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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/553
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02529
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K56Y
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D] [K], né le 23 Mars 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DEFENDERESSE :
LA S.A.R.L. PHILCO DECO, à l’enseigne “TOUSALON”, prise en la personne de son gérant M. [N] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par jugement du Tribunal correctionnel de Metz du 8 juin 2010, Monsieur [V] [K] a été condamné à verser au [Adresse 3] représenté par son représentant légal Monsieur [N] [S] la somme de 1 576,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [V] [K] a constitué avocat et a assigné la SARL PHILCO DECO prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à son représentant légal, Monsieur [N] [G], gérant, la SARL PHILCO DECO n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [V] [K] demande au tribunal au visa notamment des articles 1302, 1302-1 du Code civil, 514 du code de procédure civile, de :
Rejetant l’intégralité des conclusions, fins et moyens contraires,
— DECLARER Monsieur [V] [K] recevable et bien fondé en ses prétentions
— DECLARER que la société PHILCO DECO engage sa responsabilité contractuelle
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société PHILCO DECO à payer à Monsieur [V] [K] la somme en principal de 7 384,65 euros à titre de répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024
— CONDAMNER la société PHILCO DECO à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— DECLARER que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme à compter de la date de la mise en demeure du 4 juin 2024
— CONDAMNER la société PHILCO DECO à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
— CONDAMNER la société PHILCO DECO aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [K] expose qu’il a été condamné par le tribunal de Metz le 8 juin 2010 à payer des dommages-intérêts à la SARL PHILCO DECO exploitant le magasin [Adresse 4] en réparation du préjudice matériel résultant de chèques falsifiés. Il déclare avoir mis en place un virement permanent afin de verser mensuellement 70 euros à la société PHILCO DECO ; en raison de son état de santé il dit n’avoir pas suivi le cours des prélèvements qui ont continué jusqu’en mars 2024, si bien qu’il déclare avoir versé indûment à la société la somme de 7 384,65 euros. Il soutient avoir mis en demeure la société, par LRAR, de lui restituer cette somme, sans succès.
Il fonde sa demande de restitution de cette somme sur la répétition de l’indu et estime en outre que la société a engagé sa responsabilité contractuelle, en résistant abusivement, lui causant un préjudice dont il estime devoir être indemnisé. Il sollicite donc la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros avec anatocisme, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA REPETITION DE L’INDU
Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [V] [K] justifie être débiteur envers le « [Adresse 3] » de dommages-intérêts à la suite de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Metz le 8 juin 2010.
Il verse aux débats un contrat échéancier de la caisse d’épargne justifiant de la mise en place d’un virement de 70 euros au profit de la SARL PHILCO DECO du 5 juin 2012 au 6 février 2024. Mais il ne produit aucun élément de nature à faire le lien entre la mise en place de ce virement et sa dette à l’égard du [Adresse 3]. Rien ne permet dès lors d’établir que le virement mensuel de 70 euros a été mis en place pour permettre à Monsieur [V] [K] de verser les dommages-intérêts consécutifs à sa condamnation, le créancier du virement mensuel n’étant pas LE MAGASIN MAISON ET REFLET.
Dès lors, il sera constaté que Monsieur [V] [K] n’apporte la preuve d’aucun versement indû à la SARL PHILCO DECO.
Il sera donc débouté de sa demande visant à condamner la SARL PHILCO DECO à lui verser la somme de 7 384,65 euros à titre de répétition de l’indû.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [V] [K] invoque la responsabilité contractuelle de la SARL PHILCO DECO à l’appui de sa demande de dommages-intérêts. Pourtant, il ne justifie d’aucun contrat le lien à la SARL PHILCO DECO, à l’occasion de l’exécution duquel la société aurait manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande visant à condamner la SARL PHILCO DECO à lui verser 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande visant à condamner la SARL PHILCO DECO à lui verser la somme de 7 384,65 euros à titre de répétition de l’indû avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande visant à condamner la SARL PHILCO DECO à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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