Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 19/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [12] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01420 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPG
N° MINUTE :
3
Requête du :
25 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [N], née le 06 janvier 1966, salariée de la société [7] (anciennement société [8]) en qualité d’opératrice couture, a été victime d’un accident de travail le 10 juin 2016.
La déclaration d’accident du travail du 15 juin 2016 indiquait qu’en « soulevant un plateau (160 x200) pour le déposer sur la table de surjet aurait ressenti une douleur à son épaule droite ».
Le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme de l’épaule droit suite à effort de soulèvement ».
L’état de santé de Madame [L] [N] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 14 mai 2018.
Par décision du 26 juin 2018 la [4] (ci-après reprise sous l’abréviation [9]) de la Haute [Localité 14] a fixé à 17% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP), pour une « limitation des mouvements de l’épaule droite et douleurs dans les suites d’un traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière ».
Par courrier du 25 juillet 2018, reçu le 26 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [7] (anciennement société [8]) a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [10] Haute Vienne, elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [7], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste le taux d’IPP de 17% fixé par la [5]. Elle sollicite du tribunal de céans l’inopposabilité de la décision de la [9], à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [5] dûment représentée affirme que les pièces ont été transmises et le taux de 17% retenu est conforme au barème.
La Caisse sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité et la confirmation du taux d’incapacité de 17%.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7] sollicite du tribunal de céans :
— Juger que le recours de la société [7] est recevable,
A titre principal,
— Juger que le dossier médical de Madame [L] [D] n’a pas été communiqué au médecin-consultant de la société [7] ([8]),
— Juger que, du fait de la carence, le médecin-consultant de la société [7] ([8]) n’a pas pu se prononcer sur le taux attribué,
— Juger que le principe du contradictoire a été violé,
En conséquence,
— Juger inopposable à la société [7] ([8]) le taux d’incapacité permanente partielle de 17% attribué à Madame [L] [D],
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [L] [D],
— Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [L] [D],
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical du salarié par la [9] et son service médical au Docteur [P] [V], médecin consultant de la société [7] ([8]), demeurant [Adresse 2], et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la société [7] ([8]), le taux médical de 17% doit être réévalué et réduire à de plus justice proportions dans les rapports [9]/Employeur.
— Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [9],
— Juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [9].
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [6] sollicite du tribunal de céans :
— Dire et juger que la [6] a respecté ses obligations au regard du Code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté ;
— Dire et juger que le tau d’incapacité permanente partielle de 17% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont Madame [D] [E] a été victime le 10 juin 2016, a été justement évalué ;
Ce faisant,
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 17% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont Madame [D] [E] a été victime le 10 juin 2016 opposable à la Société [8],
— Débouter en conséquence la Société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [7] (anciennement société [8]) indique ne pas avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin-conseil le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
La [5] indique avoir envoyé à la société tous les certificats médicaux de prolongation permettant d’apprécier le taux d’incapacité de 17%, ce dont la pièce n°8 (lettre de la [9] du 17/08/2018 à Me [K]) produite par l’employeur atteste.
En conséquence les conditions de l’inopposabilité ne sont pas réunies, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [L] [N], salariée de la société [7] (anciennement société [8]) en qualité d’opératrice couture, a été victime d’un accident de travail le 10 juin 2016.
La déclaration d’accident du travail du 15 juin 2016 indique qu’en « soulevant un plateau (160 x200) pour le déposer sur la table de surjet aurait ressenti une douleur à son épaule droite ».
Le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme de l’épaule droit suite à effort de soulèvement ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La Caisse dans ses conclusions se livre à des références précises au barème indicatif, notamment au chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES pour expliquer le taux de 17% retenu pour un traumatisme de l’épaule droite auquel s’ajoute une périarthrite douloureuse de l’épaule retenu par le médecin-conseil en adéquation avec le barème.
A l’inverse, la société [7] ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise, se limitant à invoquer un principe général, ce qui en affaiblit la portée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer la taux d’IPP de 17% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail dont a été victime Mme [L] [D].
3 – Sur les dépens :
La société [7] étant la partie succombante, elle devra s’acquitter des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse formée par la société [7] (anciennement société [8]).
REJETTE la demande d’expertise médicale.
CONFIRME le taux d’IP de 17% attribué à Mme [L] [D] à la suite de son accident du travail du 10 juin 2016.
CONDAMNE la société [7] (anciennement société [8]) aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01420 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mongolie ·
- Chine ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire
- Commission ·
- Crédit ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Dépense ·
- Plan
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Eures ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Compte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Destination ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Personnel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Domicile ·
- Fins ·
- Parents ·
- Jour férié ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation ·
- Expertise médicale ·
- Taux légal ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Automobile ·
- Distribution ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.