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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 23/14440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FA7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame, [H], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [U], [S],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentées par Me Sandrine BEAUDONNET HAVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1506
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 3] ,
[Adresse 3],,
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2011, Mme, [D] et Mme, [S] déposaient plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo pour abus de faiblesse au préjudice de leur père,, [A], [S]. Cette plainte était classée sans suite par le procureur de la République le 21 décembre 2012 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Le 29 avril 2013, Mmes, [D] et, [S] déposaient une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Malo contre M., [Q], [S], pour des faits d’abus de faiblesse, de recel d’abus de faiblesse, de faux et usage de faux au préjudice de leur père,, [A], [S].
Le procureur de la République prenait un réquisitoire introductif le 12 juillet 2013 des chefs d’abus de faiblesse, recel d’abus de faiblesse, faux et usage de faux.
,
[A], [S] est décédé le, [Date décès 1] 2017.
Par réquisitoire définitif du 18 juillet 2018, le procureur de la République requérait un non-lieu.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge d’instruction prononçait un non-lieu.
Le 29 octobre 2018, Mmes, [D] et, [S] interjetaient appel de cette ordonnance de non-lieu devant la chambre de l’instruction.
,
[Q], [S] est décédé le, [Date décès 2] 2022.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la chambre de l’instruction constatait l’extinction de l’action publique concernant, [Q], [S] et confirmait l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le juge d’instruction en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de, [N], [P] et, [V], [S] épouse, [P].
Procédure
Estimant que les services de l’instruction avaient commis de nombreuses négligences et que la durée de la procédure d’instruction était excessive, Mme, [D] et Mme, [S] ont, par acte du 09 novembre 2023, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 03 janvier 2025, Mme, [D] et Mme, [S] demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser les sommes suivantes :
* 22.750 euros, chacune, au titre de leur préjudice moral, assorti du taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la décision ;
* 12.020 euros au titre de leur préjudice financier, assorti du taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la décision ;
* 2.400 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 25 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme, [D] et Mme, [S] de l’ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions leurs demandes au titre de leur préjudice moral, dans la limite de 3.584 euros chacune, de rejeter leur demande relative à leur préjudice financier et de réduire leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par conclusions du 18 octobre 2024, le ministère public est d’avis que la faute lourde n’est pas caractérisée et s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des 48 mois de délais qu’il considère excessifs.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Cette action en responsabilité n’est ouverte qu’aux usagers de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi le service public de la justice, et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En ce qui concerne la faute lourde
Moyens des parties
Mme, [D] et Mme, [S] font valoir que le fonctionnement défectueux du service public de la justice est constitutif d’une faute lourde aux motifs que le juge d’instruction s’est désintéressé du dossier dès le début, qu’il n’a pas caché son agacement à l’encontre des parties civiles, qu’il n’a pas diligenté à temps de nombreux actes sollicités par les parties civiles et nécessaires à la manifestation de la vérité et que le délai anormal de l’instruction, qui révèle le désintérêt pour ce dossier, et celui de l’audiencement devant la chambre de l’instruction ont abouti à ce que l’action pénale soit éteinte en raison du décès de, [Q], [S].
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’aucune faute lourde n’est caractérisée aux motifs que les demanderesses n’établissent pas les négligences alléguées relatives au comportement du juge d’instruction durant leurs auditions, que les incidents allégués durant les confrontations semblent dus au comportement de M., [Q], [S] alors que celui du juge d’instruction apparaît comme ayant été tout à fait adapté, qu’une divergence d’appréciation entre les requérantes et le juge d’instruction concernant les actes à réaliser n’est pas de nature à constituer une faute lourde et que le juge d’instruction a justifié, dans son ordonnance de non-lieu, l’absence d’expertise dactylographique et de mesure d’instruction pour caractériser les délits de faux et usage de faux.
Le ministère public est d’avis qu’aucune faute lourde n’est caractérisée aux motifs que les griefs tenant à l’attitude du juge d’instruction paraissent relever de l’opinion personnelle des demanderesses et ne sont pas démontrés, que s’agissant de la critique de la direction de l’enquête de l’information par le juge d’instruction, la présente action ne saurait avoir pour effet de remettre en cause des décisions prises par un magistrat du siège et que les critiques relatives aux délais de traitement paraissent similaires aux prétentions relatives au déni de justice.
Réponse du tribunal
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004).
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En premier lieu, la faute lourde et le déni de justice sont deux notions distinctes et le déni de justice tenant au non-respect d’un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. Mmes, [D] et, [S] sont dès lors mal fondées à invoquer l’existence d’une faute lourde en raison de la stagnation du dossier, des délais d’instruction, du délai déraisonnable entre le dernier acte et l’ordonnance de non-lieu, de l’extrême longueur de la procédure, du délai anormal de l’instruction et de l’audiencement devant la chambre de l’instruction ainsi que des délais excessivement longs.
En deuxième lieu, Mmes, [D] et, [S] n’établissent pas, par la seule production d’une lettre en date du 03 février 2015 adressée par leur conseil au juge d’instruction, que ce dernier a eu un comportement durant les auditions des parties civiles de nature à laisser supposer une gestion partiale de ce dossier.
En troisième lieu, Mmes, [D] et, [S] reprochent au juge d’instruction de n’être pas intervenu lors des confrontations au cours desquelles les incidents se seraient multipliés avec, [Q], [S]. Toutefois, Mmes, [D] et, [S] n’apportent aucun élément à l’appui de leur allégation et ne citent aucune pièce de la procédure susceptible de caractériser ces faits. Il ressort au contraire de la lecture des procès-verbaux de confrontation en date des 15 juin et 1er septembre 2016 que le juge d’instruction a mentionné les oppositions entre les conseils des parties, a rappelé le cadre entourant le recueil des déclarations des parties et a suspendu une confrontation pendant 15 minutes « suite à des propos agressifs échangés entre les parties et leurs conseils ».
En dernier lieu, il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une action en responsabilité de l’Etat pour faute lourde, de substituer son appréciation à celle du juge d’instruction sur la conduite de son instruction et Mmes, [D] et, [S] pouvaient, en application de l’article 81 du code de procédure pénale, saisir directement le président de la chambre de l’instruction en cas de non-réponse à leurs demandes d’actes. Mmes, [D] et, [S] sont dès lors mal fondées à critiquer le délai allégué ayant entouré les demandes de toutes les copies de chèques auprès des banques concernées, l’absence d’expertise graphologique et l’absence de demande des relevés bancaires des témoins assistés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mmes, [D] et, [S] ne caractérisent pas l’existence d’une faute lourde.
En ce qui concerne le déni de justice
Moyens des parties
Mme, [D] et Mme, [S] font valoir qu’un délai de douze ans entre la plainte initiale et l’arrêt de la chambre de l’instruction est manifestement déraisonnable, surtout au regard de la complexité de l’affaire et que plusieurs périodes caractérisant un délai non raisonnable se distinguent :
— entre le 12 juillet 2013 et le 03 juin 2015, l’instruction a été inexistante pendant 24 mois, et, à considérer que les auditions ont interrompu le délai d’inaction alors qu’aucune mesure n’était prise, le délai d’inaction de l’instruction serait de 18 mois entre le 12 juillet 2013 et le 12 janvier 2015, enfin, la demande de renseignement adressée au curateur ne constitue pas un acte de procédure au fond de sorte qu’un délai de 15 mois s’est écoulé sans qu’aucun acte de fond ne soit diligenté, engageant la responsabilité de l’Etat ;
— du 03 juin 2015 au 1er février 2016, une nouvelle commission rogatoire a été prise le 1er février 2016 en raison de l’insuffisance de la première commission du 03 juin 2015, ce qui a conduit à un rallongement injustifié de la procédure ;
— du 06 décembre 2016 au 17 octobre 2018, aucun acte, autre que les demandes d’actes effectuées par les parties civiles, n’a été diligenté, justifiant la période de stagnation et le déni de justice ;
— le délai de 49 mois entre l’acte d’appel et la date d’audiencement devant la chambre de l’instruction est excessif, d’autant qu’aucun renvoi n’a été demandé par les parties et que le principal mis en cause est décédé durant cette période ;
Soit des délais non raisonnables cumulés durant l’instruction et la procédure d’appel, représentant au total 91 mois ou, à défaut 82 mois, pendant lesquels le déni de justice est caractérisé.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— concernant le délai entre le 12 juillet 2013, date de la première demande d’actes, et le 03 juin 2015, date de la commission rogatoire prise afin de réaliser ces actes,
* à titre principal, aucun déni de justice n’est caractérisé dans la mesure où les demanderesses ne justifient pas avoir saisi la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale, ce qui leur aurait permis de pallier le défaut de diligence allégué et d’accélérer le déroulé de l’instruction ;
* à titre subsidiaire, il convient de revoir à la baisse le nombre de mois de délai déraisonnable allégué eu égard aux diligences régulièrement entreprises par le juge d’instruction de sorte que seul un délai déraisonnable d'1 mois est susceptible d’être reconnu ;
— concernant le délai entre les deux commissions rogatoires des 03 juin 2015 et 1er février 2016, aucune période de latence n’est imputable au service public de la justice ;
— concernant le délai entre le 6 décembre 2016, date de l’audition de M., [S], et le 17 octobre 2018, date de l’ordonnance de non-lieu, aucune période de latence n’est imputable au service public de la justice ;
— concernant le délai entre le 29 octobre 2018, date de la déclaration d’appel, et le 29 novembre 2022, date de l’audience devant la chambre de l’instruction, un délai déraisonnable de procédure n’excédant pas 31 mois est susceptible d’être reconnu.
Le ministère public est d’avis que :
— la procédure revêt une certaine complexité en raison de la technicité des infractions, de la pluralité des personnes mises en cause, des positions divergentes et de la nécessité de réaliser des investigations financières ;
— à hauteur de 10 mois, le délai au-delà de six mois entre la réponse du juge des tutelles du 30 janvier 2014 et la commission rogatoire du 03 juin 2015 est excessif à hauteur de 10 mois ;
— à hauteur de 3 mois le délai au-delà de six mois entre l’avis de fin d’information du 12 octobre 2017 et le réquisitoire définitif du 18 juillet 2018 est excessif à hauteur de 3 mois ;
— à hauteur de 35 mois, le délai au-delà d’un an entre l’appel interjeté le 29 octobre 2018 et l’audience du 29 novembre devant la chambre de l’instruction est excessif à hauteur de 35 mois.
Réponse du tribunal
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ».
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Il est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En premier lieu, Mmes, [D] et, [S] critiquent le délai qui s’est écoulé entre le 12 juillet 2013, date de leur première demande d’actes, et le 03 juin 2015, date de la commission rogatoire adressée par le juge d’instruction. Il ressort des pièces de la procédure que durant cette période, la procédure classée sans suite a été adressée par le parquet de Saint-Malo au juge d’instruction le 1er août 2013,, [A], [S] a été entendu le 17 octobre 2013 et le juge d’instruction a sollicité des informations auprès du juge des tutelles le 27 janvier 2014 puis du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce qui apparaissait nécessaire eu égard aux infractions en cause. Le mandataire a répondu au juge d’instruction par lettre du 14 novembre 2014. Les parties civiles ont été entendues le 12 janvier 2015 puis, [A], [S] le 05 mars 2015. Le juge d’instruction a reçu, le 06 mars 2015, la communication d’une copie du testament authentique de, [A], [S]. Ainsi, aucune période de latence de nature à caractériser un déni de justice n’est relevée.
En deuxième lieu, Mmes, [D] et, [S] critiquent le délai qui s’est écoulé entre les deux commissions rogatoires les 03 juin 2015 et le 1er février 2016. Durant cette période, les actes requis ont été exécutés et adressés au juge d’instruction en septembre 2015, un avis de fin d’information a été adressé par le juge d’instruction le 12 octobre 2015, les parties civiles ont adressé des observations le 07 janvier 2016 et le procureur de la République a adressé ses réquisitions sur les demandes d’actes le 27 janvier 2016. Ainsi, aucune période de latence de nature à caractériser un déni de justice n’est relevée.
En troisième lieu, Mmes, [D] et, [S] critiquent le délai qui s’est écoulé entre le 06 décembre 2016, date de l’audition de, [Q], [S], et le 17 octobre 2018, date de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction. Durant cette période, les actes d’enquête ont été retournés au juge d’instruction le 24 mars 2017, l’avis de fin d’information a été adressé par le juge d’instruction le 12 octobre 2017, les parties civiles ont adressé des observations et des demandes d’actes le 08 janvier 2018 sur lesquelles il a été statué et le procureur de la République a pris son réquisitoire définitif aux fins de non-lieu le 18 juillet 2018. Ainsi, aucune période de latence de nature à caractériser un déni de justice n’est relevée et est inopérant le non-respect du délai mentionné à l’article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale.
En dernier lieu, le délai entre le 29 octobre 2018, date de la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu, et le 29 novembre 2022, date de l’audience devant la chambre de l’instruction, est excessif, aucun élément de la procédure ne justifiant un tel délai alors que les réquisitions du procureur général ont été déposées le 12 mars 2019. Le délai entre cette audience le 29 novembre 2022 et le prononcé de l’arrêt le 20 janvier 2023 n’est pas excessif.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour le délai excessif durant la procédure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes.
En ce qui concerne les préjudices
Moyens des parties
Mme, [D] et Mme, [S] font valoir que :
— la lenteur du service public de la justice n’explique pas la stagnation constante du dossier, ce qui a fait naître et accru leur sentiment d’injustice, ne sachant plus comment protéger leur père et faire condamner ceux qui lui avaient tout pris, le décès de leur père puis du principal mis en cause ayant accentué ce sentiment ;
— la longueur de la procédure pénale a occasionné de l’anxiété et un stress inhérents à toute procédure judiciaire, d’autant plus exacerbés par le caractère familial de l’infraction ;
— elles ont subi un préjudice financier car les multiples relances, demandes d’actes et observations faites par leur conseil ont fait augmenter inutilement le coût financier de la procédure, seuls les frais rendus nécessaires pour relancer la procédure, en raison de son inertie, et correspondant aux périodes d’inaction résultant du déni de justice reproché, sont demandés.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que les demanderesses ne justifient ni de leur préjudice moral et de l’indemnité sollicitée à ce titre, étant relevé que la procédure critiquée concernait leur père avec lequel elles étaient en conflit depuis de nombreuses années, ni l’existence d’un préjudice financier car le coût de la procédure n’est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice.
Réponse du tribunal
En premier lieu, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Il convient également de relever que durant la procédure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, dont le délai est reconnu comme excessif,, [Q], [S] est décédé le, [Date décès 3] 2022 ce qui a conduit la chambre de l’instruction à constater l’extinction de l’action publique le concernant alors qu’il s’agissait, selon les demanderesses, du principal mis en cause.
Les demanderesses, qui avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile, ont subi un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire induit par le caractère excessif de la durée de la procédure devant la chambre de l’instruction, d’autant que leur père était décédé le, [Date décès 1] 2017 et que leur conseil avait appelé l’attention du président de la chambre de l’instruction, par lettre du 09 juillet 2019, sur le fait que, [Q], [S] était âgé de 85 ans.
Le préjudice moral de Mmes, [D] et, [S] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8.000 euros à chacune. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
En second lieu, le préjudice financier invoqué est lié à l’exercice par Mme, [D] et, [S] de leurs droits et ne présente pas de lien de causalité avec le déni de justice retenu. Il convient dès lors de les débouter de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Mme, [D] et Mme, [S] la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme, [H], [D] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme, [U], [S] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Madame, [H], [D] et Madame, [U], [S] de leurs demandes au titre de leur préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme, [H], [D] et Mme, [U], [S] la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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