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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. 5ASEC R I F exerçant sous l' enseigne BEL & BLANC |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BQK
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [A] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. 5ASEC R I F exerçant sous l’enseigne BEL & BLANC représentée par Monsieur [M] [V], dont le siège est [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 21/05/2026
Exécutoire à : Mme [A] [Y] épouse [F]
Copie à : SAS 5ASEC R I F
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, Madame [Y] [F] a sollicité la convocation de la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
-1159 euros à titre principal,
-800 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [Y] [F], comparante en personne, a renouvelé sa demande de condamnation.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement:
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [Y] [F] fait valoir au soutien de sa demande qu’elle a confié à la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] sa robe de mariée. Elle ajoute que cette dernière lui a été restituée déteriorée et inutilisable et demande donc le remboursement de sa robe.
Elle produit à l’appui de sa demande la fiche de réclamation adressée à la laverie 5 A SEC, son ticket de dépôt de sa robe de mariée à la laverie ainsi que la facture d’achat de sa robe de mariée pour un montant de 1159 euros. Elle a pu par ailleurs montrer sa robe à l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est justifié de ce que la demanderesse a confié à la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] sa robe de mariée pour un nettoyage et que cette dernière lui a été restituée détériorée. Ainsi, des perles ont été arrachées et la couleur a été modifiée.
Absente à l’audience bien que régulièrement convoquée, la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] n’a formulé aucune contestation quant aux affirmations de la demanderesse.
Il résulte des débats et des pièces produites que la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. En effet, elle a dégradé la robe de mariée qui lui a été confiée, dégradations constituées par un changement de couleur et l’arrachage de multiples perles.
Cette faute est à l’origine pour Madame [Y] [F] d’un préjudice. En l’absence de destruction totale de la robe, et alors qu’une robe de mariée n’a pas pour vocation d’être portée à nouveau, ce préjudice ne saurait être indemnisé à hauteur du prix total d’achat.
Il convient d’évaluer le montant des dégradations à hauteur de 350 euros.
La SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] sera condamnée à verser à Madame [Y] [F] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [Y] [F] démontre que la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] a détérioré la robe de mariée qu’elle lui avait confiée. Cette dégradation d’une robe pour laquelle la demanderesse a nécessairement un attachement affectif fort, souvenir d’un événement très particulier et important dans sa vie, est à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 euros.
La SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V], sera donc condamnée à verser à Madame [Y] [F] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Condamne la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] à verser à Madame [Y] [F] les sommes de:
-350 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-800 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SAS 5 A SEC exerçant sous l’enseigne BEL ET BLANC, représentée par Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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