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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 18 mars 2026, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QPW
,
[G], [E], [P] épouse, [W]
C/
,
[J], [T],, [H], [W]
— Divorce
— IFPA -
le 18/03/2026
copie executoire à :,
[G], [P] épouse, [W],
[J], [W]
ccc :
ENTRE :
Madame, [G], [E], [P] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1], [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000629 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Demanderesse,
ET :
Monsieur, [J], [T],, [H], [W]
né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 4]
demeurant Chez Monsieur et Madame, [W] -, [Adresse 4]
représenté par Me Catherine CORFMAT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 18 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 18 novembre 2024,
Vu les auditions de, [L] et de, [N],
Vu le rapport d’enquête sociale,
Vu l’évaluation médico-psychologique,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame, [G], [E], [P]
née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 5], section, [Adresse 5] ,([Localité 6])
et
de Monsieur, [J], [T], [H], [W]
né le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 7] (56)
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2016 à, [Localité 3] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE l’épouse irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 17 mai 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur familial, en l’occurence les services de l’UDAF 56 ou tout autre médiateur assermenté de leur choix, aux fins de recevoir une information sur ce que le processus de médiation familiale peut avoir comme effet positif sur leur famille, suffisamment malmenée ;
CONSTATE que M,.[J], [W] Mme, [G], [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de, [L] et, [U] ;
DIT que Mme, [G], [P] exercera seule l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de, [N] ;
DIT que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de, [Localité 8] chez sa mère ;
FIXE la résidence habituelle de, [Localité 9] et, [U] en alternance chez leurs mère et père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance, sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père, la prise en charge se faisant le dimanche des semaines impaires à 17 heures jusqu’au dimanche suivant 17 heures,
— les semaines impaires au domicile de la mère, la prise en charge se faisant le dimanche des semaines paires à 17 heures jusqu’au dimanche suivant 17 heures,
* pendant les vacances de Noël :
— les enfants seront chez leur mère la première moitié, la seconde moitié chez le père les années paires,
— les enfants seront chez leur père la première moitié, la seconde moitié chez leur mère les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de garde se chargera du transport des enfants ;
DIT que, par exception au principe, les fins de semaine de Fête des Mères les enfants seront chez la mère et celles de la Fête des Pères chez le père ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père sur, [Localité 8], sauf autre accord ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXE la contribution due par Monsieur, [J], [W] à Madame, [G], [P] pour l’entretien et l’éducation de, [N] à la somme mensuelle de 180 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de, [N] auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE, [Localité 10] tel :, [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [G], [P] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que chacun des parents assumera les charges courantes des deux garçons lorsqu’il les héberge ;
RAPPELLE que les dépenses exceptionnelles des enfants relèvent de la question de l’exercice conjoint de l’autorité parentale tant dans leur ordonnancement, que dans la répartition financière de leurs charges ;
CONSTATE l’accord des parents pour que la mère reste bénéficiaire des prestations familiales découlant des enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE chacun des conjoints au règlement de la moitié des dépens avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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