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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/08113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08113 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5C
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08113 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2019, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après « la RIVP ») a donné à bail à Mme [W] [C] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 348,77 euros et un acompte mensuel provisionnel sur charges de 135 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 348,77 euros a été réglé.
La locataire a quitté les lieux.
Un état des lieux de sortie a été établi.
Par courrier des 22 août 2024 et 07 mars 2025, la RIVP a invité Mme [W] [C] à régler la dette locative.
La RIVP a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation amiable avec la locataire. Un constat de carence a été dressé le 04 juin 2025 au motif qu’aucun rapprochement des points de vue n’a pu être réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la RIVP a fait assigner Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 1202,33 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal ainsi qu’à la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La RIVP, représentée par son conseil, a réitéré les demandes visées dans l’exploit introductif d’instance.
Mme [W] [C], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il a été sollicité du conseil de la RIVP, au regard du caractère incomplet de l’état des lieux de sortie produit, la communication en cours de délibéré, de la première page dudit état des lieux voire, le cas échéant, de tout autre document établissant le départ de la locataire au 16 août 2024. Par courriel en date du 23 janvier 2026, la RIVP a transmis un avis de congé mentionnant la date du 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2026, Mme [W] [C] reste lui devoir la somme de 1202,33 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Mme [W] [C] ni comparante ni représentée, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 18 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [C], qui succombe à la cause, est condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner Mme [W] [C] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1202,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 au titre du solde locatif ;
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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