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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BVI
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026
DÉBATS : 02 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : M. et Mme [O] [B] et [K]
Copie à : M. [G] [L], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2017, Monsieur et Madame [B] [O] ont donné à bail à Monsieur [L] [G] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 410 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] ont fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 2 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers à compter du 28 janvier 2026 et pour défaut d’assurance/justification de la souscription d’une assurance à compter du 17 janvier 2026,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [G] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [L] [G] pour défaut de paiement des loyers à compter du 28 janvier 2026 et pour défaut d’assurance/justification de la souscription d’une assurance à compter du 17 janvier 2026,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [G] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] [G] à leur verser la somme de 1775 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 6 février 2026 (mois de février 2026 inclus) avec intérêts aux taux légal sur la somme de 935 euros à compter du 16 décembre 2026 (signification du commandement de payer) et à compter de la demande pour le surplus,
— condamner Monsieur [L] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et charges révisés et des révisions de loyers ultérieures à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et assurance, des notifications à la CCAPEX et de la présente assignation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O], comparants en personne ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 2165 euros, mois de mars 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [L] [G] et Madame [I] [G] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [L] [G] à leur verser la somme de 2165 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [L] [G], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par les bailleurs.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [I] [O] la somme de 2165 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [B] [O] et Madame [I] [O] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 16 décembre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Si les bailleurs sollicitent le constat de la résiliation du bail dans un délai de six semaines suivant la délivrance du commandement d’avoir à payer les loyers qui mentionnait ce délai, un avis du 13 juin 2024 de la Cour de Cassation a précisé que “l’article 10 de la loi nouvelle, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.”
Dès lors, il convient de considérer que c’est bien un délai de deux mois pour apurer la dette qui s’applique.
Monsieur [L] [G] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] à la date du 16 février 2026.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [L] [G] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 16 février 2026, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 410 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [L] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] la somme de 2165 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] à la date du 16 février 2026.
Dit que l’expulsion de Monsieur [L] [G] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 410 euros charges comprises, à compter de la date du 16 février 2026 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] la somme mensuelle de 410 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [L] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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