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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B6H
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 18 Février 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 29 Avril 2026
DÉBATS : 02 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : Mme [E] [P]
Copie à : M. [U] [S], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, Madame [P] [E] a donné en location à Monsieur [S] [U] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 550,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [P] [E] a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 2 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé et en conséquence prononcer la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti pour non respect du congé de vente et ce à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, dès que le délai légal sera expiré,
— condamner Monsieur [S] [U] au paiement de:
— une indemnité d’occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges actuels et du même montant jusqu’à la libération effective des lieux occupés avec intérêts de droit à chaque échéance,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [U] à payer tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés,
— bénéficier ainsi qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [P] [E], comparante en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [U], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit en outre que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Madame [P] [E], comparante à l’audience, fait valoir qu’elle a délivré un congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 pour la date du 30 novembre 2025 minuit à Monsieur [S] [U].
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré. Ce congé précise qu’il est délivré pour vente du bien immobilier et mentionne une offre de vente au prix de 180 000 euros.
Monsieur [S] [U], absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant à la validité du congé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion du locataire:
Le bail étant résilié au 1er décembre 2025, Monsieur [S] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 1er décembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 550,77 euros à compter de cette date.
Monsieur [S] [U] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [S] [U] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [S] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à verser à Madame [P] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [P] [E] pour la date du 1er décembre 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [S] [U] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [S] [U] le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 550,77 euros charges comprises à compter du 1er décembre 2025.
Condamne Monsieur [S] [U] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 550,77 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de mai 2026.
Condamne Monsieur [S] [U] à verser à Madame [P] [E] une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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