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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 6 juin 2023, n° 21/01830 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01830 |
Texte intégral
N° Minute 23/120
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. DE BESANCON Extrait Ys minutes du greffe du tribunal judiciaire Y Besançon Pôle Civil Section 1
Contentieux général
- Copie certifiée conforme revêtue Y la formule exécutoire délivrée le 6.6.2023 адре
- Copie certifiée conforme délivrée le à
N° R.G. N° RG 21/01830 – N° Portalis DBXQ-W-B7F-EGOT CoY: 74D
X Y Z
JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2023 AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame née le Ymeurant
AA Maître AlAG CIAUDO Y l’AARPI THEMIS, avocats au barreau Y DIJON
AA Me avocat au barreau Y BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur né le Ymeurant
AA Maître avocats au barreau Y BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : premier vice-présiYnt PrésiYnt :
Assesseur : juge 'vice présiYnt Ayant fait rapport à Greffier: 'greffier
Magistrats avant délibéré : premier vice-présiYnt PrésiYnt :
, juge Assesseur :
-2-
Assesseur : vice-présiYnt
DEBATS:
A l’audience Y plaidoiries du 28 Mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023
DECISION:
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par assisté Y Greffier '
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Par acte authentique Ys 12 et 15 in 1987 M. et Mme ont fait donation à Mme Y la parcelle cadastrée AB 203 sur la commune Y et Y la parcelle cadastrée AB […], Yvenue par la suite AB […], à M. Dans cet acte, une servituY Y passage au bénéfice Y la parcelle AB 203 a été établie sur la parcelle AB […], Yvenue AB […], et s’exerce sur une banY Y 1,080 mètre.
L’acte notarié n’a pas prévu Y servituY Y tréfonds permettant le passage Y canalisations ou gaines.
Le 14 iuin 2019. Mme a conclu un compromis Y vente avec les consorts prévoyant une condition suspensive relative à l’obtention d’un permis Y construire.
Le 9 juin 2020, le notaire chargé Y la vente a acté la caducité Y la vente.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2020, Mme a Ymandé à M. que soit instituée une servituY conventionnelle Y tréfonds sur l’emprise Y la servituY Y passage, et qu’il soit inYmnisé à hauteur Y 1 000 euros. Mme a renouvelé sa YmanY par courrier en date du 21 décembre 2020.
Me a fait sommation Y comparaître à M. le 15 octobre 2021 et le jour du renYz-vous, aucun accord n’a pu être trouvé concernant l’emprise Y la servituY Y tréfonds.
Par acte d’huissier Y justice en date du 16 novembre 2021, Mme a assigné M. Yvant le tribunal judiciaire Y Besançon aux fins notamment d’instituer une servituY Y tréfonds et Y condamner M. au titre Y YmanYs inYmnitaires.
Par ordonnance du 1er août 2022, le présiYnt Y la chambre a enjoint aux parties Y rencontrer un médiateur. Les parties n’ont pas donné suite.
Aux termes Y ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Mme YmanY au tribunal Y :
dire et juger que la servituY Y passage sur la parcelle AB […] au profit Y la parcelle AB 203 instituée par l’acte Y donation-partage Ys 12 et 15 juin 1987 n’est pas éteinte,
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- instituer une servituY Y tréfonds sur la parcelle AB […] au profit Y la parcelle AB 203, sur l’emprise Y la servituY Y passage en vigueur,
- fixer l’inYmnité Y constitution Y cette servituY au profit du propriétaire Y la parcelle AB […] à la somme Y 1 000 euros,
- condamner M. à payer à Mme
. 20 000 euros au titre du préjudice résultant Y la caducité du compromis Y vente Y Mme AB sur la parcelle AB 203,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice Y jouissance,
- rejeter l’ensemble Ys YmanYs formulées par M. à titre principal et subsidiaire, le condamner à lui payer la somme Y 6 000 euros au titre Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens Y l’instance avec distraction au profit Y Me AlAG CIAUDO.
expose en substance : Au soutien Y ses YmanYs, Mme
- sur le fonYment Ys articles 682 à 701 du coY civil, une servituY Y passage implique nécessairement qu’une servituY Y tréfonds soit également instituée. La parcelle AB 203 est enclavée et une servituY Y passage existe à son profit sur la parcelle AB […], il existe donc un droit à l’institution d’une servituY Y tréfonds. Concernant l’emprise Y la servituY Y tréfonds, elle doit porter sur l’intégralité Y l’emprise Y la servituY Y passage, l’emplacement du futur immeuble à construire n’étant pas déterminée.
soutenantconcernant la YmanY reconventionnelle Y M.
-
l’extinction par non-usage Y la servituY Y passage, la prescription extinctive ne s’applique que pour les servituYs du fait Y l’homme, la servituY Y passage étant une servituY légale du fait Y l’état d’enclavement. Mme conteste ne pas avoir fait usage Y la servituY Y passage pendant trente années et toute personne s’étant rendue sur les lieux a fait usage Y la servituY Y passage, la parcelle étant enclavée.
- concernant l’assiette Y la servituY Y tréfonds, le Yvis relatif à la viabilisation du terrain prévoyait Ys travaux sur l’intégralité Y l’assiette Y la servituY Y passage, l’assiette Y cette Yrnière n’étant pas remise en cause.
- la flèche apposée par Mme sur son courrier du 27 novembre 2020 ne représente pas l’assiette Y la servituY Ymandée par la YmanYresse, mais montrait seulement le point Y départ Ys réseaux nar ailleurs le goudronnage d’une partie Y l’assiette Y la servituY par M. est illégal et ne peut servir Y base Y contestation à la YmanY Y Mme sur le fonYment Y l’article 701 du coY civil.
- concernant les YmanYs inYmnitaires, sur le fonYment Y l’article 1240 du coY civil, le refus Y permettre à Mme Y viabiliser son terrain lui a engendré un préjudice financier important et les tergiversations successives lui ont causé un préjudice Y jouissance et un préjudice moral du fait Y la longueur Y la procédure et Y ses conséquences financières, M. opposant une
résistance abusive.
-sur la YmanY reconventionnelle inYmnitaire Y M. aucune preuve d’une faute ni d’un préjudice n’est rapportée, Mme ayant en outre essayé Y régler amiablement le litige.
Aux termes Y ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. YmanY au tribunal Y :
A titre principal,
- fixer la servituY Y tréfonds à instituer sur la parcelle AB […], au bénéfice Y la parcelle AB 203 selon le tracé le plus court et le moins dommageable, lequel sera constitué d’une droite allant Y la pointe Sud-Ouest Y la parcelle AB 203 jusqu’à la voie publique dite Rue De Lattre Y Tassigny, et aura une largeur Y 1,50 mètre,
- condamner le propriétaire Y la parcelle AB 203 bénéficiant Y la servituY Y tréfonds ainsi instaurée à payer le coût Ys travaux Y création Y cette servituY Y tréfonds, le coût Ys travaux d’entretien Y ladite servituY Y tréfonds et le coût Ys travaux relatifs à toute intervention sur celle-ci, lequel propriétaire Y la parcelle AB 203 Yvra, en toute hypothèse, remettre les lieux en l’état antérieur (préalablement constaté par procès-verbal Y constat contradictoire), à ses frais exclusifs.
- dire et juger, à titre subsidiaire, que si la Juridiction Y céans ne s’estime pas suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats, Monsieur AC ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ayant vocation à déterminer l’emprise Y la servituY Y tréfonds à créer, cette expertise judiciaire s’exécutant alors aux frais avancés Y Madame AD YmanYresse à l’institution Y cette servituY Y tréfonds,
- débouter Madame Y ses YmanYs en dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant aucune faute Y Monsieur ni préjudice qu’elle aurait subi et moins encore, imputable à Monsieur
- débouter Madame Y sa YmanY au titre Y l’article 700 du CoY Y Procédure Civile et Ys dépens,
- débouter Madame Y toutes ses YmanYs, fins, moyens et conclusions notamment contraires aux présentes,
A titre subsidiaire. dans l’hypothèse où Ys condamnations financières seraient prononcées contre M.
accorYr à Monsieur Yux années pour
s’acquitter Ys sommes qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge
- écarter l’exécution provisoire Ys condamnations qui seraient prononcées contre
Monsieur dès lors qu’elle apparaît incompatible avec la nature Y l’affaire, la capacité financière du concluant et risquerait d’entraîner Ys conséquences manifestement excessives.
- débouter Madame Y toutes ses YmanYs, fins, moyens et conclusions, notamment contraires aux présentes,
A titre reconventionnel,
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À titre principal :
-dire et juger que la servituY Y passage conventionnelle créée par l’acte authentique Y donation partage Ys 12 et 15 iuin 1987 au bénéfice Y la parcelle cadastrée AB 203 (Commune Y \sur la parcelle cadastrée AB est éteinte par non-usage[…], Yvenue AB […] (Commune Y trentenaire Y Madame
- dire et juger que la parcelle cadastrée AB 203 (Commune Y ne dispose plus Y droit Y passage sur la parcelle cadastrée AB […] (Commune Y pour rejoindre la voie publique,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’acte Ys 12 et 15 juin 1987 ne constituerait que l’aménagement conventionnel d’une servituY Y passage pour enclave,
- dire et juger que Madame a perdu l’assiette Y son droit Y passage, du fait Y son non-usage trentenaire,
- dire et juger que la parcelle cadastrée AB 203 (Commune Y ne dispose plus d’assiette d’un droit Y passage pour cause d’enclave, sur la parcelle cadastrée AB […] (Commune Y pour rejoindre la voie publique, faute Y nouvelle détermination conventionnelle ou judiciaire conforme aux dispositions Y l’article 683 du CoY Civil,
condamner Madame à payer à Monsieur une somme Y 10.000 euros à titre Y dommages et intérêts en réparation Y son préindice moral, que l’attituY déloyale et calomnieuse Y
Madame lui occasionne et qui engage la responsabilité civile Y celle-ci,
En toute hypothèse,
condamner Madame à payer à Monsieur
Sur le fonYment Y l’article 700 du CoY Y Procédure Civile :
- 6.000 euros au titre Y ses frais d’Avocat,
660 euros au titre Ys frais du procès-verbal Y constat du 4 mars 2022 (cf.
-
pièce 10 page 10), Aux entiers dépens Y la présente instance. Y toutes ses YmanYs, fins, moyens et
- débouter Madame conclusions contraires.
expose en substance : Au soutien Y ses YmanYs, M.
- concernant la servituY Y passage conventionnelle, il s’agit d’une servituY Y passage du fait Y l’homme s’éteignant par non-usage trentenaire conformément aux articles 686, 706 et 707 du coY civil, Mme ne s’étant pas rendue sur la parcelle Ypuis l’acte Y donation-partage Ys 12 et 15 juin 1987, et ne rapportant pas la preuve Y son usage. La servituY Y passage est donc éteinte et son assiette ne saurait servir à instituer une servituY Y tréfonds. Le fait que la parcelle AB 203 soit enclavée ne fait pas perdre à la servituY conventionnelle son caractère Y servituY du fait Y l’homme, notamment car le droit Y passage n’aurait pas été conféré Y manière aussi vaste s’agissant d’une servituY du fait d’un état
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d’enclavement. De plus, à supposer qu’il s’agisse d’une servituY fondée sur l’état d’enclave, l’assiette du droit Y passage peut se perdre lorsque le propriétaire du fonds n’en a pas fait usage pendant plus Y trente ans, ce qui doit conduire à l’établissement d’une nouvelle servituY Y passage avec détermination d’une nouvelle assiette sans tenir compte Y l’ancienne assiette, selon les dispositions Y l’article 683 du coY civil.
- concernant la YmanY relative à la servituY Y tréfonds, l’acte authentique Ys 12 et 15 juin 1987 ne prévoit aucune possibilité Y passage Y canalisation en souterrain, M. ne s’oppose pas à la création d’une servituY Y tréfonds, mais il en conteste l’emprise, qui doit être limitée selon lui selon le tracé le plus court et le moins dommageable sur une largeur d’un mètre cinquante conformément aux dispositions Ys articles 682 et 683 du coY civil. Selon les éléments fournis aux débats, et notamment le procès-verbal Y constat établi par Me
, le tracé Y la servituY Y tréfonds doit suivre une ligne droite allant ', Y la pointe sud-ouest Y la parcelle AB 203 à la voie publique « Rue Y Lattre Y Tassigny >>, étant le trajet le plus court et le moins dommageable, un chemin goudronné existant sur la partie Est Y la parcelle Y M. concernant les YmanYs inYmnitaires formulées par Mme M.. n’a commis aucune faute puisqu’il a toujours accepté le principe d’une servituY Y tréfonds, le désaccord portant sur l’emprise Y ladite servituY il est étranger à l’échec Y la vente avec les consorts qui a échoué du fait du comportement Y Mme qui n’a pas permis aux acquéreurs Y viabiliser le terrain en ne disposant pas d’une servituY Y tréfonds et n’a pas remis aux acquéreurs un procès-verbal Y bornage.
sur les YmanYs reconventionnelles qu’il formule, M. précise que la procédure lui a causé un préjudice moral car sa sœur l’a calomnié, la procédure lui ayant occasionné Ys tracas et inquiétuYs et que Mme forme Ys YmanYs d’un montant total Y 30 000 euros Y dommages et intérêts.
L’ordonnance Y clôture a été rendue par le juge Y la mise en état le 23 février 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience Y plaidoirie du 28 mars 2023. A cette date, les parties ont été informés que le jugement était mis en délibéré au 6 juin 2023.
SUR CE
Sur la YmanY relative à l’instauration d’une servituY Y tréfonds
AF ressort Ys dispositifs Ys conclusions Ys parties que le principe Y l’établissement d’une servituY Y tréfonds est acquis, mais que l’assiette est discutée, ce qui ressort notamment Ys YmanYs Y reconnaissance Y l’assiette Y la servituY sur celle Y la servituY conventionnelle Y passage, et Y la contestation par le défenYur du maintien Y cette servituY Y passage et Y son assiette.
a) Sur la qualification Y la servituY
L’article 682 du coY civil prévoit que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale Y sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations Y construction ou Y lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds Y ses voisins un passage suffisant pour assurer la Ysserte complète Y ses fonds. à charge d’une inYmnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner >>.
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AF résulte Y l’acte Y donation Ys 12 et 15juin 1987 qu’a été établie « une servituY Y passage, au profit Ys parcelles suivantes, qui seront les fonds dominants : […] section AB n°203 # CHAMP DIT NOD » Y 12 ares 15 ca appartenant ne propre à M. donateur en vertu Y l’acte sus-énoncé du 24 avril 1972 et attribué aux termes Ys présentes à Madame […] Ce passage s’exercera sur une banY Y terrain d’une contenance Y dix ares quatre vingts centiares (10 a 80 ca) et figurant sous hâchures rouges et sous la lettre B, au plan Ys lieux qui Ymeurera joint et annexé après mention ».
AF est précisé par ailleurs que « Mesdames et Monsieur auront le droit d’utiliser leur servituY par tous moYs Y locomotion. à perpétuité et gratuitement, en tous temps. Ces servituYs Y passages ainsi établies s’exerceront au gré Ys bénéficiaires, par eux-mêmes ou les membres Y leur famille, leur personnel, leurs amis et visiteurs; elles s’exerceront, dans l’avenir, au gré Ys propriétaires qui leur succèYront '>.
Concernant les servituYs conventionnelles, il convient Y rechercher si la servituY litigieuse, visée dans un acte authentique, n’est pas fondée sur l’enclave du fonds dominant et si cet acte ne s’est pas borné à fixer l’assiette et l’aménagement Y cette servituY (Civ. 3ème, 10 juillet 1984, n°83-12.215)
AF ressort du plan annexé à l’acte précité, ainsi que Y l’extrait cadastral, que la parcelle 203 est entièrement insérée au sein Y la parcelle […], Yvenue […]. Elle ne dispose pas d’accès direct à la voie publique.
L’état d’enclave existe donc.
La clause précitée Y l’acte Ys 12 et 15 juin 1987 n’est donc pas constitutive du droit Y passage, l’acte étant manifestement recognitif Y l’enclave qui lui préexiste, mais aménage les conséquences Y l’état d’enclave quant à l’établissement du droit Y passage imposé au propriétaire du fonds servant, au titre Y l’article 682 du coY civil. L’état d’enclave a été la cause déterminante Y la création Y la servituY conventionnelle.
Le fait que l’assiette Y la servituY Y passage ait été définie plus largement que celle qui serait résultée d’un établissement du fait Y la loi n’est pas Y nature à remettre en cause cette nature Y servituY légale, les parties ayant pu vouloir aménager plus largement ce droit Y passage fondé sur l’état d’enclave, sans que cela ne lui fasse perdre sa nature.
b) Sur l’extinction par non-usage Y l’assiette Y la servituY Y passage
L’article 706 du coY civil dispose que « la servituY est éteinte par le non-usage pendant trente ans '>>.
L’assiette d’une servituY Y passage peut s’éteindre par non-usage pendant trente ans et il appartient à celui qui en réclame l’usage Y rapporter la preuve Y l’usage Y l’assiette revendiquée (Civ. 3ème, 7 novembre 1984, n°83-14-257).
En l’espèce, Mme verse aux débats plusieurs attestations. Le fait que ces attestations émanent Y membres Y sa famille n’est pas, par principe, Y nature à remettre en cause les faits qui y sont constatés, tout élément Y preuve étant soumis à l’appréciation du tribunal. En outre, s’agissant d’un terrain nu, propriété privée enclavée au sein d’autres propriétés Y membres Y la même famille, il ne saurait être exigé que ne soit rapportée la preuve que par Ys membres extérieurs à la famille Y la YmanYresse.
Le point Y départ du délai Y prescription trentenaire se situe à la date du 12 juin 1987, date Y la donation et Y la reconnaissance conventionnelle Y la servituY légale.
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agent immobilier, expose s’être rendue au cours du mois Y juillet Mme
2015 sur la parcelle AB 203 « en compagnie Y Mr et Mme
AE, ce qui démontre au moins un usage du droit Y passage pendant le délai Y trente ans, ce qui a interrompu la prescription.
Les autres attestations établies par Ys membres Y la famille Y Mme corroborent en outre les affirmations Y cette Yrnière sur ses passages réguliers sur sa propriété.
L’usage Y l’assiette du droit Y passage n’est donc pas prescrit.
c) Sur le droit Y faire passer Ys réseaux dans le tréfonds
Dans le cas d’une situation d’enclave, l’assiette du chemin sur lequel s’exerce le droit Y passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose Ys canalisations nécessaires à la satisfaction Ys besoins Y la construction édifiée sur sa propriété (Civ. 3ème, 14 décembre 1977, n°76-11.254).
Par analogie, l’assiette du chemin peut également être utilisée pour les besoins d’une construction à édifier.
En outre, les parties s’accorYnt sur le principe Y l’établissement d’une servituY Y tréfonds.
Or s’agissant d’une servituY dont l’origine est légale et dont l’assiette doit permettre l’établissement d’une servituY Y tréfonds, il y a lieu Y tenir compte Y son aménagement conventionnel dans l’acte du 12 juin 1987.
En effet, bien que la loi, à défaut Y convention prévoit en l’article 683 du coY civil que le passage doit être le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique, et dans l’endroit le moins dommageable du fonds, il doit être tenu compte Y l’aménagement conventionnel Y la servituY Y passage pour cause d’enclave convenu entre les parties les 12 et 15 juin 1987 par acte authentique.
Si une servituY Y passage ne confère le droit Y faire passer Ys canalisations dans le sous-sol Y l’assiette Y la servituY que si le titre instituant cette servituY le prévoit (Civ. 3ème, 14 juin 2018, n°17-20.280), il en est autrement lorsque la servituY aménagée conventionnellement a une origine légale, comme c’est le cas en l’espèce.
L’assiette Y la servituY Y tréfonds sera donc celle Y la servituY Y passage conventionnellement déterminée dans l’acte Y donation du 12 et 15 juin 1987.
Concernant enfin l’apposition d’une flèche sur les documents échangés par les parties antérieurement à la saisine du tribunal, n’ayant pas donné lieu à un accord entre les parties, elle ne saurait avoir force obligatoire et contraindre Mme dans ses demandes formulées Yvant la présente juridiction.
d) Sur la charge Ys travaux
Par ailleurs, les articles 697 et 698 du coY civil qui prévoient que «< celui auquel est due une servituY, a droit Y faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » et que «< ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti. à moins que le titre d’établissement Y la servituY ne dise le contraire »>, ces articles s’appliquant quel que soit le moY d’établissement Y la servituY (Civ. 3ème, 12 mars 2014, n°12-28.152).
Par conséquent, Mme assumera la charge Ys travaux Y création Y la servituY
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Y trefonds les trovov d’entretien ainsi que ceux Y remise en état du fonds Y M. AC après exécution Ys travaux nécessaires à l’exercice Y la servituY Y tréfonds.
Sur les YmanYs inYmnitaires
L’article 1240 du coY civil dispose que «< tout fait quelconque Y l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le préjudice invoqué résultant Y l’échec Y la vente Y la parcelle
En l’espèce un compromis Y vente a été conclu entre Mme ] et Mme
et M. ] le 14 juin 2019, aux termes duquel l’obtention d’un permis Y construire par les acquéreurs à déposer avant le 15 septembre 2019 était stipulée. Le conseil Ys acquéreurs a écrit le 21 avril 2020 à Mme lui reprochant Y ne pas avoir communiqué à ses clients l’acte constitutif d’une servituY Y passage ou une décision Y justice la fixant, ni un procès-verbal Y bornage et la mise en place Ys bornes en découlant. AF lui était également reproché Y n’avoir pas transmis Y certificat d’urbanisme, ni d’état hypothécaire ni purge du droit Y préemption urbain.
a écrit à MmeMe] le 9 juin 2020, relevant qu’elle ne contestait pas les termes du courrier envoyé par le conseil Ys acquéreurs et lui Ymandant la restitution Y l’acompte.
AF résulte Y ces éléments que la cause Y la non réalisation Y la vente ne résulte pas uniquement du non-établissement du tracé Y la servituY Y tréfonds. C’est ainsi que Mme aurait pu justifier Y l’existence Y la servituY Y passage par la production Y l’acte authentique Ys 12 et 15 iuin 1987 établissant la servituY Y passage. Par ailleurs, le litige opposant Mme et M. n’a jamais porté sur la délimitation Y la parcelle, Y telle sorte qu’un plan Y bornage aurait également pu être fourni.
Le lien Y causalité entre la rupture du compromis Y vente et le désaccord Y M. sur l’assiette Y la servituY Y tréfonds, ou son opposition à toute discussion, qui n’est par ailleurs pas établie, n’apparaît pas suffisamment démontré.
Mme sera déboutée Y sa YmanY formée à ce titre.
Sur le préjudice moral et Y jouissance invoqué
expose que «< les refus successifs et tergiversations Y Monsieur Mme ont été sources Y préjudice Y jouissance pour Madame ainsi que d’un éviYnt préjudice moral au regard Y la longueur Y la procédure et Y ses conséquences financières ».
AF convient tout d’abord Y relever que malgré cette affirmation, Mme ne démontre pas la réalité Y l’existence d’un préjudice en ne détaillant pas le dommage qu’elle expose avoir subi.
De plus, concernant le préjudice Y jouissance, il n’apparaît pas établi. Mme ( ne justifiant pas en quoi le comportement ou l’opposition Y M. concernant la YmanY Y Mme relative à une servituY Y tréfonds l’a empêché Y jouir Y sa propriété ou Y la vendre.
Concernant la longueur Y la procédure, il doit être relevé ane la première YmanY versée à la procédure Y Mme à M. quant à la servituY Y
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tréfonds, a été formulée par Me 'la date apposée sur le recommandé étant illisible. Mme a par la suite formulé une autre YmanY par l’intermédiaire Y son conseil actuel le 27 novembre 2020. M. a répondu le 14 décembre
2020 qu’il ne contestait pas la servituY Y passage, un projet Y courrier Y Me étant joint et indiquant qu’il ne s’opposait pas à la viabilisation du terrain Y Mme à l’endroit le moins dommageable pour lui. Alors que M. était relancé par courrier le 21 décembre 2020 par le conseil Y Mme
, il répondait le 2 janvier 2021 que < suite à votre courrier du 21 décembre 2020, je vous confirme que je ne conteste pas la servituY Y tréfonds concernant la parcelle AB 203. Je ne YmanY aucune inYmnisation ».
Par la suite in procès-verbal Y difficultés a été dressé le 15 octobre 2021 aux termes duquel M. a déclaré «j’accepte le principe Y la constitution Y la servituY mais conteste l’emprise Y la servituY Y passage en tréfonds précisément je souhaite que cette emprise soit réduite pour qu’elle soit instituée à l’endroit le moins dommageable Y ma propriété. J’ai proposé un tracé figurant en vert d’une largeur conforme à la réglementation en vigueur pour la réalisation Ys VRD, tracé qui n’a pas été accepté par le propriétaire du fonds dominant. Ledit tracé avait été précéYmment matérialisé par une flèche rouge sur le plan annexé au courrier Y Maître CIAUDO en date du 27 novembre 2020 ».
AF résulte en outre Y l’ensemble Ys échanges, notamment entre notaires, versés aux débats que M. n’a contesté que le tracé et l’assiette Y la servituY Y tréfonds.
AF convient Y rappeler que l’acte Y donation Ys 12 et 15 juin 1987 n’a prévu qu’une servituY Y passage et non une servituY Y tréfonds. Si aux termes Y la présente décision. une servituY Y tréfonds sera établie dont l’assiette sera iYntique à celle Y la servituY Y passage, il n’en Ymeure pas moins que M. avait le droit d'en contester l’assiette s’agissant d’une atteinte portée à son droit Y propriété, contestation au soutien Y laquelle il a soulevé Ys moyens Y droit qu’il pouvait voir être examinés par la présente juridiction.
En outre, Mme ne justifie pas Y l’existence d’un préjudice moral.
Mme sera déboutée Y sa YmanY d’inYmnisation formée à ce titre.
Sur la YmanY inYmnitaire Y M.
M. ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ou que la auraient eu un effet particulier sur sa personne.procédure et les propos Y Mme AF sera débouté Y sa YmanY inYmnitaire.
Sur les autres YmanYs
Sur les dépens et les YmanYs formées au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile M. perdant principalement le procès sera condamné aux entiers Ypens Y l’instance, avec distraction au profit Y Me AlAG CIAUDO sur le fonYment Y l’article 699 du coY Y procédure civile.
L’équité commanY Y le condamner à payer à Mme AD la somme Y 3 000 euros sur le fonYment Y l’article 700 du coY Y procédure civile.
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M. sera débouté Y sa YmanY formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire et la YmanY Y délai Y grâce
L’article 514 du coY Y procédure civile dispose que « les décisions Y première instance sont Y droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement '>.
L’article 514-1 alinéa ler du même coY prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire Y droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature Y
l’affaire ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, les YmanYs Y condamnations financières ayant été rejetées.
M. sera débouté Y sa YmanY.
Pour les mêmes motifs, il sera débouté Y sa YmanY Y délais Y grâce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la YmanY Y M. au titre Y l’extinction Y la servituY Y passage par l’effet Y la prescription.
ORDONNE l’institution d’une servituY Y tréfonds sur la narcelle cadastrée AB […] au lieu dit Champ du Nod sur la commune Y au profit Y la parcelle AB 203,
FIXE l’assiette Y la servituY Y tréfonds à l’iYntique Y l’assiette Y la servituY Y passage reconnue par acte authentique Ys 12 et 15 juin 1987,
CONDAMNE Mme à payer les travaux Y création Y la servituY Y tréfonds. les travaux d’entretien et ceux Y remise en état du fonds de M. après exécution Ys travaux,
DEBOUTE Mme Y ses YmanYs inYmnitaires,
DEBOUTE M. Y sa YmanY inYmnitaire. CONDAMNE M. AC à payer à Mme la somme Y 3 000 euros sur le fonYment Y l’article 700 du coY Y procédure civile,
DEBOUTE M. Y sa YmanY formée au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile,
DEBOUTE M. Ysa YmanY Y délais Y grâce, mistice sur ce requis tion, aux Procureurs CII près les CONDAMNE M. "D aughters dépens Y l’instance, avec Commandants et Officiers Y la Force Publique Y prêter
,main, forte lorsqu’ils en seront légalement requis distraction au profit Y Maîtr AG AH a
AI DIT n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire. DE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE COPIE CERT
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LE GREFFIER LE GREFFIER LE PRESIDENT
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