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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 32e ch. corr., 17 déc. 2021, n° 111 |
|---|---|
| Numéro : | 111 |
Texte intégral
E DE P AR AIR IS
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2020-1158
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
RG n° 111-2021
N° de parquet: 11033032002
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris/LVMH- Moët Hennessy-Louis Vuitton
ORDONNANCE DE VALIDATION
D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
Le dix-sept décembre deux mille vingt et un,
Nous, X Y, vice-présidente à la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale,
Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la procédure suivie contre :
La société LVMH- Moët Hennessy-Louis Vuitton RCS: 775 670 417 RCS PARIS
Ayant son siège social: […][…] représentée avec pouvoir par: Monsieur Z AA, Directeur Administration Générale et Affaire
Publique assistée par : Maître Jacqueline LAFFONT, avocat au Barreau de Paris (E1305) et Maître Hervé TEMIME, avocat au Barreau de Paris, (C1537)
Mise en cause des chefs de trafic d’influence
Vu l’ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une convention judiciaire d’intérêt public de Madame AB BURESI, vice-présidente chargée de l’instruction du 3 décembre 2021,
Vu la requête de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2021 sollicitant de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir valider la proposition de convention judiciaire d’intérêt public du 15 décembre 2021.
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En premier lieu, il convient de se référer à l’exposé des faits tels que repris dans l’ordonnance de renvoi et la proposition de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée le 15 décembre 2021.
En second lieu, l’article 41-1-2 du code de procédure pénale dispose, notamment :
www.I. Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433- 1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de
l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
A l’audience publique de ce jour, la société LVMH – Moët Hennessy – Louis Vuitton, représentée par Z AA, directeur administration générale et affaires juridiques, assistée de ses conseils, a été entendue et a demandé que la convention judiciaire d’intérêt public soit validée. AC RUFFIN, assisté de son conseil, et l’association FAKIR, dûment représentée, ont été entendus et se sont opposés à la validation de ladite convention, considérant que le recours à cette procédure n’était pas bien fondé. Enfin, les représentants du ministère public ont confirmé les termes de leur requête et de la proposition de la convention; ils ont indiqué que les conditions légales étaient réunies et requis la validation de cette convention judiciaire d’intérêt public.
Sur ce, d’une part, la convention judiciaire concerne la société LVMH-Moët-Hennessy Louis Vuitton, personne morale et vise l’un des délits tels que visés par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, à savoir le trafic d’influence. Cette première condition légale est réunie.
D’autre part, la procédure de CJIP s’est ainsi déroulée.
saisi d’une information judiciaireLe 2 décembre 2021, l’un des juges d’instruction de ce siège concernant un certain nombre de prévenus dont AD AE, mis en examen de divers chefs de prévention, notamment trafic d’influence, compromission, recel de violation du secret professionnel, complicité par instigation de collecte frauduleuse de données à caractère personnel, exercice illégal de professions réglementées, exercice illégal d’agent de recherches privées, atteinte à la vie privée, ou encore d’abus de confiance – a communiqué son dossier à Madame la procureure de la République aux fins de réquisitions et donc d’avis sur la mise en œuvre de cette procédure de convention judiciaire d’intérêt public.
Le 2 décembre 2021, la procureure de la République demandait aux avocats de :
- la société HERMES INTERNATIONAL, qui s’était constituée partie civile par courrier du 12 octobre 2016, arrivé au cabinet du juge d’instruction le 13 octobre 2016; AC RUFFIN, qui s’était constitué par courrier du 20 juin 2019, transmis au juge
d’instruction le 21 juin 2019; et l’association FAKIR qui s’était constituée par courrier du 24 juin 2019 de bien vouloir, conformément à la loi, c’est-à-dire au texte de l’article R. 15-33-60-1 du code de procédure pénale, transmettre, le cas échéant, tout élément de nature à établir la réalité et l’étendue des préjudices subis, dans un délai de dix jours.
Le 2 décembre 2021, le conseil de AC RUFFIN et de l’association FAKIR prenait connaissance des courriers ainsi envoyés mais sans apporter aucun élément de réponse.
Le 2 décembre toujours, les conseils de la société HERMES INTERNATIONAL prenaient connaissance de cette même demande d’informations. Dans un courrier daté du 9 décembre 2021, adressé à Madame la procureure de la République, la société HERMES INTERNATIONAL répondait et indiquait que son préjudice n’était pas évaluable et qu’elle n’estimait pas nécessaire d’en demander réparation.
Le 3 décembre, en réponse à l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction, Madame la procureure de la République requérait la mise en œuvre de cette procédure, précisant qu’elle envisageait de proposer, après avoir avisé les avocats des victime, à la société LVMH, la conclusion de la convention judiciaire d’intérêt public.
Le 3 décembre 2021, le juge d’instruction prenait une ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre de la CJIP, sur le fondement, notamment, des dispositions des articles 180-2 et 41-1-2 du code de procédure pénale.
Le 15 décembre 2021, la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, représentée par
Monsieur Z AA, déclarait accepter la proposition de convention, qui comporte l’obligation suivante: verser une amende d’intérêt public au Trésor public d’un montant de 10 (dix) millions d’euros, ce versement devant être effectué dans un délai de 3 mois. La procureure de la République informait la personne morale que si elle acceptait ces mesures, la proposition de convention judiciaire d’intérêt public serait adressée pour validation au président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une audience publique et à l’inverse, que l’échec de la convention donnerait lieu à l’engagement de poursuites pénales.
Le même jour, la procureur saisissait le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui d’une requête en validation d’une proposition de convention judiciaire d’intérêt public.
Le 15 décembre 2021 toujours, la procureur de la République notifiait à la société LVMH – Moët
Hennessy Louis Vuitton, représentée par Z AA, assistée, le cas échéant, par ses
-
avocats, la requête en validation de la proposition de CJP et convoquait cette dernière à l’audience de ce jour.
La procureure de la République notifiait également la requête et avisait de l’audience la société HERMES INTERNATIONAL, AC RUFFIN et l’association FAKIR.
Il résulte des développements qui précèdent que la procédure est régulière en la forme.
S’agissant du bien-fondé du recours à cette procédure, ce dernier doit être apprécié in concreto, au regard des éléments de fait et de droit soumis à l’appréciation du président du tribunal.
En l’espèce, le recours à cette procédure est fondé sur l’implication de la personne morale dans les faits déférés ; l’ancienneté des investigations, soit l’ouverture d’une information judiciaire le 17 février 2011; l’ancienneté des faits tels qu’évoqués dans la convention judiciaire d’intérêt public (se déroulant – infractions connexes comprises – entre 2008 et 2016), apprécié au regard de la nécessité
d’un traitement rapide et efficace des procédures ouvertes pour des faits d’atteinte à la probité.
Il convient également de tenir compte du degré de coopération de la personne morale avec l’autorité judiciaire et des moyens mis en œuvre pour prévenir la réitération de faits similaires. Comme il a été rappelé à l’audience, AD AF a été entendu dans le cadre de l’information judiciaire. La société est aujourd’hui représentée à l’audience. Elle a dit assumer, par la voix de son représentant, les dysfonctionnements constatés. Elle a produit un certain nombre de pièces relatives à son organisation, à la création de la direction éthique et conformité, aux mesures et procédures mises en œuvre depuis 2015 et à la cessation des contrats la liant avec les protagonistes du dossier d’information judiciaire.
Enfin, le montant de l’amende d’intérêt public se situe dans les limites fixées par la loi et paraît proportionné aux avantages susceptibles d’être tirés des manquements constatés, étant ajouté, comme il a déjà été rappelé, qu’aucune demande n’a été présentée par les victimes, en amont de l’audience, qui n’ont pas davantage fourni d’élément de nature à établir la réalité et l’étendue de leur préjudice.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, les conditions légales étant réunies, validons la convention judiciaire d’intérêt public qui nous a été soumise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la validation de la convention judiciaire d’intérêt public entre Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et la société LVMH- Moët Hennessy-Louis Vuitton,
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme de 10 000 000 € (dix millions d’euros), payable sous trente jours calendaires à compter de la date à laquelle la convention judiciaire d’intérêt public sera devenue définitive en application du dixième alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale,
PRÉCISONS que la société LVMH- Moët Hennessy-Louis Vuitton dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à M. le procureur de la république financier près le tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELONS que la présente ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021,
win dente JUBPE RE DE
X Y
La présente ordonnance a été notifiée à l’issue de l’audience par le greffier et remise contre émargement:
au représentant de la personne morale la société Monsieur Z AA, Directeur LVMH- Moët Hennessy-Louis Vuitton : Administration Générale et Affaires
Juridiques
aux conseils de la personne morale la société
LVMH- Moët Hennessy-Louis Vuitton :
Maître Jacqueline LAFFONT, avocat au Barreau de Paris
Maître Hervé TEMIME, avocat au
Barreau de Paris,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-660 du 27 avril 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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