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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 23 janv. 2025, n° 11-24-000815 |
|---|---|
| Numéro : | 11-24-000815 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NOGENT SUR MARNE 19 rue Charles VII
94130 NOGENT SUR MARNE
Tél: 01.43.94.17.35
RÉFÉRENCES: RG N°11-24-000815
DEMANDEUR(S):
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
(GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) Représenté(e) par Me Z Y – Cabinet
d’Avocats
DÉFENDEUR(S):
Madame DIAWARA X
AVIS DE DÉCISION
Me Z Y – Cabinet d’Avocats 7 rue Dublineau
37100 TOURS
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la décision.
Fait à […], le 23 janvier 2025
Le greffier,
JUDICIAIRE
L
A
N
U
B
I
REPUBLIQUE FR E
R
Val-de-Marne
T
*
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE NOGENT SUR MARNE
Minute N° 115/2025
RG N° 11-24-000815
CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCE
MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE
(GROUPAMA PARIS VAL
DE LOIRE)
C/
Madame DIAWARA
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
EXTRAIT DES MINUTES du TRIBUNAL de PROXIMITE de NOGENT-SUR-MARNE
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est situé 1 bis avenue du Docteur Tenine, 92160 ANTONY, représentée par Me Z Y – Cabinet d’Avocats au barreau de
DÉFENDEUR:
Madame DIAWARA X demeurant 231 quai Galliéni, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président KERZHERO Elise, Juge Placée Greffier ALLAOUI Yassine
DÉBATS:
Audience publique du 19 novembre 2024 mis en délibéré au 15 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : 15 Janvier 2025 à: Me Z Y
Copies délivrées aux parties le : 15 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 28 septembre 2020, I’UES MUTUAIDE a souscrit auprès de la SAM LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE) une assurance de groupe « complémentaire santé » au profit de l’ensemble de son personnel, incluant Madame X DIAWARA.
Suspectant Madame X DIAWARA de fausse déclaration intentionnelle, la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a, par courrier recommandé du 24 mai 2023, mis en demeure celle-ci de lui rembourser la somme de 2920 €, correspondant aux indemnités d’assurances indûment versées.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a fait assigner Madame X DIAWARA devant le Tribunal de proximité de […] afin d’obtenir la restitution de l’indu et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire, initialement examinée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 11 octobre 2024, a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024. La SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a été représentée par son conseil ; Madame X DIAWARA a comparu en personne.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions déposées el soutenues oralement à l’audience, la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au juge de rejeter les demandes adverses et de :
Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame X
•
DIAWARA ;
Déclarer Madame X DIAWARA privée de tout droit à garantie au titre de ses deux sinistres santé survenus les 9 décembre 2021 et 4 mars 2023; Condamner Madame X DIAWARA au paiement de la somme de 2 190 €, en restitution de l’indu, déduction faite de la somme de 730 € d’ores et déjà versée par Madame X DIAWARA ;
Condamner Madame X DIAWARA au paiement de la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamner Madame X DIAWARA au paiement de la somme de 3 000 €, à titre de
•
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral; Condamner Madame X DIAWARA au paiement de la somme de 1 500 € au titre de
•
l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame X DIAWARA aux dépens, avec distraction au profit de Maître
.
Y Z.
La SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE expose avoir remboursé à Madame X DIAWARA une prestation de santé déclarée sur la base d’une fausse facture. Elle invoque l’application de la clause de déchéance du droit à garantie à raison des fausses déclarations intentionnelles de l’assurée, la privant de tout droit à indemnité. Elle précise avoir reçu paiement le 16 septembre 2024 de la somme de 730 €, dans le cadre d’un plan de règlement amiable.
En défense, Madame X DIAWARA confirme avoir été salariée de l’UES MUTUAIDE. Elle indique avoir réglé la dette, ayant procédé à deux virements de 730 € les 5 et 30 septembre 2024 et un de 1 460 € le 5 novembre 2024, et sollicite le rejet des demandes. Elle dit avoir été licenciée pour ses actes et avoir été manipulée à les commettre. Elle déclare avoir deux enfants à charge.
MOTIVATION
Sur la déchéance du droit à garantie et la restitution de l’indu :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
RG : 11 24-815 Page 2
Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Il résulte de cet article que l’assuré qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties du contrat, pour autant la déchéance soit prévue par une clause contractuelle rédigée en caractères très apparents et que l’assureur établisse la mauvaise foi de l’assuré.
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le contrat d’assurance prévoit une clause de déchéance de garantie (article 6.2 des conditions générales) en cas de fausse déclaration intentionnelle.
La SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE produit: Une facture du 9 décembre 2021, pour des soins auditifs qui ont fait l’objet d’un remboursement, suivant décompte, à hauteur de 2 920 €, désavouée par l’établissement de santé en question; Une facture du 4 mars 2023, pour des soins optiques qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement, désavouée par l’établissement de santé en question;
Il est ainsi suffisamment établi que Madame X DIAWARA a sciemment fait de fausses déclarations sur la réalité des prestations de santé déclarées. Ces agissements ont eu pour effet de lui faire bénéficier une indemnisation indue et sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses qui, en tant que tel, caractérisent manifestement sa mauvaise foi.
Par conséquent, la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est fondée à faire application de la clause de déchéance de garantie et à réclamer la restitution de l’indemnité d’assurance indûment versée.
Madame X DIAWARA ayant déjà restitué la somme de 730 €, et conformément à la demande, elle sera condamnée à payer à la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 190 €.
Compte tenu du plan de remboursement convenu amiablement entre les parties, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. La condamnation en deniers ou quittance est prononcée lorsque, après avoir constaté l’existence d’une créance et arrêté son montant, le juge constate qu’il est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette a été en tout ou en partie payée par le débiteur.
Sur le préjudice moral :
Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré est un acte positif constitutif d’une fraude qui porte atteinte à la réputation professionnelle de la compagnie d’assurance. Le tribunal fixe souverainement le montant de ce préjudice à la somme de 500 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame X DIAWARA à payer à la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE cette somme de 500 €.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise
RG : 11 24-815 Page 3
foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire >>.
En l’espèce, la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement. Par ailleurs, Madame X DIAWARA a de son plein gré commencé à rembourser sa dette, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une résistance abusive au paiement.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Madame X DIAWARA, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. En application de l’article 699 du même code, l’avocat ne peut recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision que dans les matières où son ministère est obligatoire. Or, selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour des motifs d’équité et compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAM GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE acquise la clause de déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance du 28 septembre 2020;
CONDAMNE Madame X DIAWARA à payer, en deniers ou quittance, à la SAM LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 190 €
(deux mille cent quatre-vingt-dix euros) au titre des indemnités d’assurance indûment versées ;
CONDAMNE Madame X DIAWARA à payer à la SAM LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 500 € (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
DÉBOUTE la SAM LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive;
CONDAMNE Madame X DIAWARA aux dépens de l’instance et RAPPELLE que l’avocat de la SAM LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ne peut recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision;
DÉBOUTE la SAM LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
JUDICIAIRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
DE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de stice de mettre la présente décision à exécution; aux Procureurs Généraux eaux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêt légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition revêtue de la formule exécutoire 11 24-815 * REPUBLIQUE FRANÇAISE
)* et certifiée conforme à la minute de ladite décision a pasirée,4 RG : e arn Nalda scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
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