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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 27 oct. 2023, n° 23/01766 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01766 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 27 Octobre 2023
N° RG 23/01766 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YURT
N° minute :
S.A.S. LIFESCAN FRANCE DEMANDERESSE
c/ S.A.S. LIFESCAN FRANCE […] S.A.R.L. EKITEO […] EXPERTISE, COMITÉ […] MALMAISON SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LIFESCAN FRANCE pris représentée par Maître Nicolas CZERNICHOW de la SELAS en la personne de Madame BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 X Y membre titulaire du C.S.E. et secrétaire
DEFENDEURS
S.A.R.L. EKITEO EXPERTISE […]
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LIFESCAN FRANCE pris en la personne de Madame X Y membre titulaire du C.S.E. et secrétaire […] 23 rue Francois Jacob […]-MALMAISON
représentés par Maître Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le juge délégué , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 septembre 2023, a mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société Lifescan France a pour activité la commercialisation de dispositifs de mesure de la glycémie.
Le 6 juillet 2023, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise en 2022. Le même jour, le comité a décidé de faire appel à un expert-comptable, la société Ekiteo expertise, pour l’assister dans l’évaluation de ce nouveau dispositif. Le 11 juillet 2023, l’expert a adressé à l’employeur sa lettre de mission.
Le 20 juillet 2023, la société Lifescan France a assigné son comité et la société Ekiteo expertise devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
- De réduire le taux journaliser de la rémunération de l’expert « entre 1 000 et 1 200 euros » ;
- De réduire à dix le nombre de jours facturés ;
- La condamnation de la société Ekiteo expertise à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que le taux journalier pratiqué par la société Ekiteo est manifestement excessif au regard de « ce qui se pratique actuellement » et de l’absence de justification de l’ancienneté et des qualifications des consultants. Elle soutient que le nombre de jours est disproportionné dès lors que l’expert souhaite porter son analyse sur des années qui ne sont pas prévues par l’accord collectif, qu’il demande la communication de documents dont elle n’est pas en possession ou portant sur des informations déjà connues de l’expert ou du comité et que le nombre de jours envisagé est excessif au regard des prestations envisagées.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, le comité social et économique et la société Ekiteo expertise concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le périmètre temporel de l’expertise est conforme aux prescriptions de l’accord collectif applicable, que les demandes de documents sont légitimes et que la durée prévisionnelle de l’expertise est en cohérence avec la mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2315-88 du code du travail, « le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ». L’article L. 2315-89 du même code précise que « la mission de
l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation
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de l’entreprise ». Son article L. 2315-86 dispose enfin que l’employeur peut « contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ».
En ce qui concerne le taux journalier
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les pièces produites par les défenderesses démontrent que l’analyse de la situation économique et financière de l’entreprise sera réalisée par une équipe de professionnels qualifiés sous la direction d’un expert-comptable. Par ailleurs, la seule circonstance que d’autres sociétés d’expertise-comptable pratiquent des taux journaliers inférieurs à celui de la société Ekiteo expertise ne saurait, en tant que tel, démontrer que celui-ci est manifestement excessif.
La demande de révision de ce taux à la baisse doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne le nombre de jour prévisionnels
En l’espèce, la société demanderesse ne démontre pas en quoi le caractère injustifié de certaines demandes de documents par l’expert, à le supposer caractérisé, serait de nature à réduire le nombre de jours de travail. Si elle affirme que le nombre de jours envisagé est excessif au regard des diligences envisagées par l’expert, elle se borne pour étayer son allégation à proposer sa propre appréciation du nombre d’heures qui devraient être consacrées à telle ou telle diligence, sans jamais s’appuyer sur les caractéristiques économiques et sociales spécifiques de l’entreprise.
A supposer que la direction refuse d’une façon systématique que l’expert ne s’entretienne avec ses salariés, cette circonstance ne saurait par ailleurs être de nature à réduire le nombre de jours de travail prévisionnel, les informations n’ayant pu être obtenues par la voie de l’audition devant
l’être autrement. Enfin, la circonstance que l’expert ait déjà procédé à une analyse partielle de la situation économique et sociale de l’entreprise en 2019 est sans incidence sur les diligences qui devront être réalisées pour apprécier la situation de l’entreprise depuis cette date.
En revanche, il apparaît que l’article 4.1 de l’accord collectif du 6 novembre 2020 relatif au fonctionnement du comité social et économique circonscrit à l’année « en cours » et au deux années précédentes les informations figurant dans la base de données économique et sociale et, partant, le périmètre de la consultation du comité en la matière. L’accord énonce par ailleurs expressément que ses stipulations se substituent aux dispositions supplétives du code du travail.
Il s’ensuit qu’à partir du moment où la consultation a été initiée en 2023, même si elle porte sur l’année 2022, le périmètre des informations communiquées au comité social et économique ne peut excéder l’année 2023 (soit l’année en cours) et les années 2021 et 2022 (soit les deux années précédentes). L’année 2020 ne pouvant dès lors figurer dans le périmètre de la consultation, il
y a lieu de réduire le nombre de jours prévisibles à due concurrence en le portant à 43 jours au lieu de 49 jours.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Lifescan n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par les défendeurs au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à leur charge en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
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Pour les mêmes raisons, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
RÉDUIT de quarante-neuf à quarante-trois le nombre de jours devant être consacrés par la société Ekiteo expertise à la mission qui lui a été confiée par le comité social et économique de la société Lifescan France le 6 juillet 2023
DÉBOUTE la société Lifescan France du reste de ses demandes.
DÉBOUTE le comité social et économique et la société Ekiteo expertise de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT À NANTERRE, le 27 Octobre 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Esrah FERNANDO, Greffière Vincent SIZAIRE, Vice-président
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