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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 24 mai 2024, n° 23/07238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 24 Mai 2024
RG 23/07238 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJFN/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[T] [Y] épouse [W]
C/
[R] [L] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
1 grosse et 1 expédition le :
— à Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 5 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [R] [L] [W], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1973, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 8] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de fixation des effets de la séparation de corps à la date du 1er septembre 2006 ;
RAPPELLE que la séparation de corps prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en séparation de corps, soit le 5 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint après le prononcé de la séparation de corps ;
DIT n’y avoir lieu à constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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