Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 juin 2021, n° 19/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 9 juillet 2019, N° 19/00203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE DEMEURS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ S.E.L.A.R.L. ALIENOR GEOMETRES-EXPERTS, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Juin 2021
DB/CR
N° RG 19/00871
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXDJ
ALLIANZ IARD,
SELARL Y
Z
C/
SELARL ALIENOR
GEOMETRES-EXPERTS,
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
RCS de Nanterre n°542 110 291
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. Y Z
RCS d'[…]
[…]
[…]
Représentées par Me François DELMOULY, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentées par Me Marin RIVIERE, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 09 Juillet 2019, RG 19/00203
D’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. ALIENOR GEOMETRES-EXPERTS
RCS d’Agen n°B 480360122
[…]
[…]
Représentée par Me Y MIRANDA de la SELARL ETCHE ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE
Représentée par Me Erwan VIMONT, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Claire PRUVOST, membre de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Avril 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 23 mai 2008, l’EURL l’Immobilier du Terroir a fait l’acquisition d’un ensemble de parcelles de terres situées sur la commune de La Croix Blanche (47), afin d’y créer un lotissement dénommé 'Résidence Clair de Lune'.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de la réalisation du lotissement à la Selarl Aliénor Géomètres Experts, qui a sous-traité une partie de sa prestation à la Selarl Y Z.
Le lot voirie et réseaux divers (VRD) a été confié à la société Screg Sud Ouest, devenue la SAS Colas Sud Ouest, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp).
Ce lot a été intégralement terminé le 26 novembre 2012 dans des conditions en valant réception tacite.
En juin 2016, l’EURL l’Immobilier du Terroir et la commune de La Croix Blanche ont signé une convention en vertu de laquelle cette dernière a décidé d’acquérir les réseaux.
Préalablement à cette acquisition, la commune de La Croix Blanche a fait procéder, par la société SOS Vidange Assainissement, à une vérification de la bonne réalisation du lot VRD, laquelle a mis en évidence l’existence de nombreuses malfaçons (déformations, fissures, écrasements, déplacements d’assemblage, ruptures, effondrement) affectant le réseau des eaux pluviales, la conduisant à différer l’achat.
Sur assignation de l’EURL l’Immobilier du Terroir délivrée à la Selarl Aliénor Géomètres Experts, à la SAS Colas Sud Ouest et à la Smabtp, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a, par ordonnance du 19 décembre 2017, ordonné une expertise du lot VRD confié à M. X.
Par ordonnance du 5 juin 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Selarl Y Z et à son assureur, la SA Generali Iard, auprès duquel avait été souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale pour la période du 28 juin 2008 au 31 décembre 2012.
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018, a confirmé l’existence des malfaçons, expliqué que le lot n’avait pas été réalisé conformément aux règles de l’art et conclu que le réseau des eaux pluviales devait être intégralement refait.
Par acte délivré le 18 février 2019, l’EURL l’Immobilier du Terroir a fait assigner la Selarl Aliénor Géomètres Experts, la SAS Colas Sud Ouest et la Smabtp devant le tribunal de grande instance
d’Agen afin d’être indemnisée des préjudices subis du fait des désordres qui affectent le lot VRD.
La Selarl Aliénor Géomètres Experts a appelé en garantie la Selarl Y Z, la SA Generali Iard et la SA Allianz Iard, assureur de garantie décennale de la Selarl Y Z à compter du 1er janvier 2013, ayant pris la suite de la SA Generali Iard.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Selarl Y Z et la SA Allianz Iard,
— déclaré recevables les appels en garantie formulés par la Selarl Aliénor Géomètres Experts à l’encontre de la Selarl Y Z, la SA Generali Iard et la SA Allianz Iard,
— ordonné la jonction des dossiers enregistrés au répertoire général (RG) sous les numéros 19/00203 et 19/584,
— dit que les dossiers joints porteront le seul numéro de RG 19/00203,
— rejeté la demande de renvoi à la mise en état,
— condamné in solidum la SAS Colas Sud Ouest, la Smabtp, la Selarl Aliénor Géomètres Experts à payer à l’EURL Immobilier du Terroir les sommes suivantes :
* 496 306,77 Euros au titre des travaux réparatoires du réseau d’évacuation des eaux pluviales,
* 11 040 Euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
* 10 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la SAS Colas Sud Ouest, la Smabtp et la Selarl Aliénor Géomètres Experts aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SAS Colas Sud Ouest, la Smabtp et la Selarl Aliénor Géomètres Experts à payer à l’EURL Immobilier du Terroir la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Colas Sud Ouest et la Smabtp à garantir la Selarl Aliénor Géomètres Experts à hauteur de 80 % de toutes les condamnations susvisées prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl Y Z et la SA Allianz Iard à garantir la Selarl Aliénor Géomètres Experts à hauteur de 20 % de toutes les condamnations susvisées prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné également la SAS Colas Sud Ouest et la Smabtp à payer à la Selarl Aliénor Géomètres Experts la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné d’autre part la Selarl Y Z et la SA Allianz Iard à payer à la Selarl Aliénor Géomètres Experts la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal, après avoir statué sur des exceptions de procédure, a estimé que les désordres qui affectaient le lot VRD étaient de nature décennale ; que la responsabilité décennale de la SAS Colas Sud Ouest était engagée de plein droit, avec garantie de la Smabtp ; qu’une part de responsabilité de 20 % devait être laissée, sur action récursoire, à la charge de la Selarl Y Z qui n’avait pas correctement suivi la réalisation des travaux ; que la garantie de la SA Allianz Iard était due compte tenu que la réclamation du maître de l’ouvrage avait été présentée pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de cette société, et ce conformément aux conditions générales du contrat et de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Par acte du 13 septembre 2019, la SA Allianz Iard et la Selarl Y Z ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la Selarl Aliénor Géomètres Experts, et la SA Generali Iard en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné la Selarl Y Z et la SA Allianz Iard à garantir la Selarl Aliénor Géomètres Experts à hauteur de 20 % de toutes les condamnations susvisées prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné d’autre part la Selarl Y Z et la SA Allianz Iard à payer à la Selarl Aliénor Géomètres Experts la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
La clôture a été prononcée le 24 février 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 7 avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz Iard et la Selarl Y Z présentent l’argumentation suivante :
— Le contrat souscrit auprès de la SA Generali Iard :
* ce contrat couvre la garantie décennale de l’assuré pour les missions de maîtrise d’oeuvre, y compris en sous-traitance, et les dommages matériels de nature décennale.
* l’article 21 du contrat stipule que la garantie prend effet à la réception du chantier et expire au terme de la 10e année après réception.
* la garantie de cette compagnie est ainsi déclenchée par le fait dommageable et non par la date de la réclamation.
* la SA Allianz ne doit ainsi sa garantie que pour les dommages immatériels, soit 20 % de 10 000 Euros.
— Les réseaux d’eaux pluviales constituent un élément d’équipement accessoire à la réalisation du lotissement :
* depuis la réforme du 8 juin 2005, selon l’article L. 243-1-1 du code des assurances, la réalisation des réseaux divers est soumise à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale si ces réseaux
sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
* le réseau d’eaux pluviales en litige est physiquement attaché au lotissement, a été réalisé concomitamment à celui-ci et se situe sur l’unité foncière où le lotissement est réalisé.
* il constitue un accessoire qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et entre dans l’obligation d’assurance.
— Elle n’oppose pas une exception de procédure : si la Cour devait juger que le réseau d’eaux pluviales n’était pas soumis à l’obligation d’assurance décennale obligatoire, la garantie facultative de la SA Allianz Iard aurait alors vocation à être mobilisée.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— ordonner le report de la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries (cette demande qui doit relever d’une erreur matérielle est sans objet),
— réformer le jugement sur les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la SA Generali Iard, es-qualité d’assureur de la Selarl Y Z à garantir la Selarl Aliénor Géomètres Experts à hauteur de 20 % au titre des travaux réparatoires du réseau d’évacuation des eaux pluviales et au titre des frais de maîtrise d’oeuvre prononcée à son encontre,
— condamner la Selarl Y Z et la SA Allianz Iard à garantir la Selarl Aliénor Géomètres Experts à hauteur de 20 % au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SA Generali Iard, es-qualité d’assureur de la Selarl Y Z à garantir la Selarl Aliénor Géomètres Experts à hauteur de 20 % au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Generali Iard à payer à la Selarl Y Z et à la SA Allianz Iard la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Selarl Aliénor Géomètres Experts explique que, dès lors que le tribunal a décidé qu’elle devait être relevée indemne de toute condamnation, elle n’est pas concernée par le débat entre les SA Generali Iard et Allianz Iard.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— statuer ce que de droit sur l’application des garanties assurantielles des compagnies Allianz ou Generali à leur assurée la Selarl Y Z,
— condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, à lui payer une somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Generali Iard présente l’argumentation suivante :
— en application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, les ouvrages de voirie sont en principe exclus de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale et relèvent, par conséquent, d’une assurance facultative.
— le siège des désordres se situe sur le réseau commun qui n’est pas un accessoire des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, et qui a vocation à appartenir à la commune de La Croix Blanche.
— son contrat prévoyait une garantie décennale pour les ouvrages de génie civils définis à l’article 22 qui, du fait de son caractère facultatif, stipulait que la garantie était déclenchée par la réclamation formulée à l’assuré, conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances.
— l’EURL l’Immobilier du Terroir a formulé sa réclamation postérieurement à la résiliation du contrat, de sorte que sa garantie n’est pas due et ne peut être recherchée qu’auprès de la SA Allianz Iard qui est déclenchée par la réclamation selon les termes de son contrat.
— dès lors que la SA Allianz a pris la direction du procès fait à son assuré, l’article L. 113-17 du code des assurances exclut qu’elle conteste sa garantie.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisée,
— rejeter les demandes des appelantes,
— dire qu’en cas de condamnation, elle pourra opposer à toute partie les limites de son contrat et notamment la franchise contractuelle,
— condamner la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la renonciation de la SA Allianz Iard à se prévaloir de sa garantie :
L’article L. 113-17 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès, s’applique aux garanties souscrites et ne concerne ni la nature des risques ni le montant de la garantie.
Par conséquent en l’espèce, en prenant la direction du procès intenté à l’encontre de la Selarl Y Z, la SA Allianz Iard n’a pas renoncé à se prévaloir du caractère subséquent de sa garantie par rapport à la garantie de la SA Generali Iard.
Ce moyen doit être rejeté.
2) Au fond :
a : principes légaux :
L’article L. 241-1 du code des assurances dispose :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
(…)
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.'
Ensuite, en vertu de l’annexe 1 de l’article A. 243-1, cette garantie couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat
Il en résulte qu’en matière d’assurance obligatoire de responsabilité décennale, la garantie de l’assureur est due aussi longtemps que la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée.
Ensuite, selon l’article L. 241-1-1 du même code, les réseaux divers et canalisations ne sont pas soumis à cette obligation d’assurance sauf s’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, l’examen du rapport de l’inspection des réseaux et canalisations en litige, effectuée par la société SOS Vidange Assainissement, permet de constater que les désordres concernent les réseaux collectifs situés sous les routes du lotissement et non les réseaux particuliers desservant chaque habitation.
Ils ne sont pas situés sur les lots destinés à recevoir les habitations du lotissement, mais dans les voiries à usage commun dont la propriété est destinée à être transférée à la commune de La Croix Blanche.
Par conséquent, ils ne sont pas les accessoires des habitations, qui constituent les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, de sorte que la réalisation de ces réseaux n’entre pas dans l’obligation d’assurance de l’article L. 241-1 du code des assurances.
En effet, il convient de préciser que le lotissement, défini à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, comme la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, ne constitue pas en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le maintien de la garantie institué à l’article L.241-1 de l’assureur qui couvrait la responsabilité décennale lors de l’ouverture du chantier prévu à cet article n’est pas applicable au litige.
La garantie de la SA Generali Iard ne peut être recherchée sur ce fondement.
b : le contrat souscrit auprès de la SA Generali Iard :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation.
En l’espèce, le contrat souscrit auprès de la SA Generali Iard stipulait :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date d’effet initiale de la garantie et d’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de 5 ans.'
Or, les assignations en référé, valant réclamation, ont été délivrées à la Selarl Y Z et à la SA Generali Iard par la Selarl Aliénor Géomètres Experts les 28 et 30 mars 2018, soit au-delà du délai subséquent des garanties qui avait pris fin le 1er janvier 2018.
Par conséquent, la garantie de la SA Generali Iard ne peut être mobilisée et c’est la SA Allianz Iard qui doit garantir son assurée, comme elle le reconnait.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Enfin, en cause d’appel, l’équité permet de condamner la SA Allianz à payer à la Selarl Aliénor Géomètres Expert la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la SA Generali Iard la somme de 3 000 Euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la Selarl Aliénor Géomètres Experts, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la SA Generali Iard, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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