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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00455
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTT2
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe [Localité 13],
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [T], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 8]
non comparant
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 9]
assureur de M. [K] [T],
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. ARCHI’TEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.) dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la société ARCHI’TEC
non comparante
S.A.S. GLORIANT COUVERTURE (nouvellement dénommée LES TOITS BRETILLIENS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la Société GLORIANT COUVERTURE (nouvellement dénommée les TOITS BRETILLINES),
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
MMA IARD SA venant aux droits et obligations de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la Société GLORIANT COUVERTURE (nouvellement dénommée les TOITS BRETILLIENS),
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 11]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SEG ETANCHEITE
non comparant
SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
assureur de la société RFBO
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025, en présence de Madame Caroline BESNARD, juge près le Tribunal judiciaire de CAEN, en stage,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [W] et M. [H] [Z] disent être propriétaires d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 15] (35).
Suivant contrat signé le 12 février 2014 et attestation d’assurance, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Archi’tec, assurée par la société d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF), est intervenue au profit des demandeurs, pour une mission de maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’un chantier de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, sur le terrain précité (leurs pièces n°1 et 2).
Suivant contrats signés les 15 septembre et 25 novembre 2014 et attestations d’assurances, les consorts [I], ont fait intervenir :
— M. [K] [T], assuré par la société AXA assurances IARD mutuelle, au titre du gros-œuvre, terrassement et vrd (leurs pièces n°11 et 12) ;
— la société à actions simplifiée (SAS) Gloriant couverture, assurée au jour des travaux auprès de la société Covéa Risk, aux droits de laquelle viennent les sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) assurances mutuelles IARD et MMA IARD (les MMA), en charge de la couverture (leurs pièces n° 4 et 5) ;
— M. [M] [G], au titre de l’étanchéité (leur pièce n°8) ;
— la SA SMA, assureur de la société RFBO (leur pièce n°7).
L’ouvrage a été déclaré achevé le 31 août 2016 (pièce demandeurs n°3).
Les demandeurs disent avoir ultérieurement constaté l’apparition d’entrée d’eau au niveau du garage et de l’intérieur de leur habitation (leur pièce n°10).
Ils ne font état d’aucune démarche visant à une tentative de règlement amiable de ces difficultés.
Par actes de commissaires de justice en date des 21, 22, 23 et 30 mai et des 02, 04 et 05 juin 2025, Mme [W] et M. [Z] ont fait assigner :
— M. [K] [T],
— la société AXA assurances IARD mutuelle, son assureur,
— la SELARL Archi’tec,
— la MAF, son assureur,
— la SAS Gloriant couverture,
— les MMA, ses assureurs,
— M. [M] [G] et la SA SMA, assureur de la société RFBO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103, 1104, 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil, L 124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés Archi’tec et Gloriant couverture ainsi que MM. [T] et [G] à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 24 septembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont maintenu leur demande de pièce formée à l’encontre de la SELARL Archi’tec.
La société AXA assurances IARD mutuelle, la SELARL Archi’tec et les MMA, pareillement représentées, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. En outre, la SELARL Archi’tec s’est opposée à la demande de pièce formée à son encontre.
La SA SMA SA, également représentée par avocat, a fait de même mais par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignés :
— par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de M. [T] et de la SAS Gloriant couverture ;
— par remise de l’acte à personne habilitée, en ce qui concerne la MAF ;
— et au moyen des diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de M. [G], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs et sur celui de l’article L.124-3 du code des assurances.
Les sociétés AXA assurances IARD mutuelle, Archi’tec, MMA et SMA SA ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MM. [T] et [G] et les sociétés Gloriant couverture et MAF étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts [I] versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
— d’un marché de travaux en date du 15 septembre 2014, démontrant l’intervention de M. [T] pour des travaux de gros œuvre, terrassement et vrd (leur pièce n° 11) ;
— d’une attestation d’assurance de la SELARL Archi’tec auprès de la MAF établie pour l’année 2014 (leur pièce n° 2) ;
— d’un marché de travaux du 25 novembre 2014, démontrant l’intervention de la SAS Gloriant couverture, pour des travaux de couverture (leur pièce n°4) ;
— d’un marché de travaux du 25 novembre 2014, démontrant l’intervention de l’entreprise SEG, pour des travaux d’étanchéité (leur pièce n°8) ;
— et de photos rapportant la possible présence d’infiltrations au niveau du garage et de l’intérieur d’une habitation (leurs pièces n°10).
Les fondements juridiques de leur action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [I] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [C] [B], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
La demande de communication de pièces, à laquelle s’oppose la SELARL Archi’tec et à l’appui de laquelle les demandeurs n’ont articulé aucun moyen, dès lors mal fondée, sera rejetée.
La demande incidente de la SA SMA SA est irrecevable à l’égard des parties défaillantes, en ce qu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée et mal fondée à l’endroit des parties comparantes, faute de démonstration d’un motif légitime, lequel n’est même pas allégué.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [B], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 10] à [Localité 16] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 15] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [W] et M. [Z] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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