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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] [ Q ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DJANDJA FOOD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01088 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIJ7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [D] [Q]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. DJANDJA FOOD
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Charles LEMOINE de l’AARPI AY – CL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X 01
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Mounia BELKACEM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1, substituée lors de l’audience par Maître Meryem BEKKAOUI, avocate au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD ont assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, pour voir :
— CONDAMNER, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD à verser au sociétés demanderesse la somme globale de 233.105,20 euros, se décomposant comme suit :
* la somme de 71.661,95 euros à la société DJANDJA FOOD SAS en exécution de la police n° 21782884304, au titre des dommages matériels ;
* la somme de 55.843,25 euros à la société [D] [Q] SARL en exécution de la police n°21174050404, au titre des dommages matériels ;
* la somme de 75.600 euros à la société DJANDJA FOOD SAS en exécution de la police n°21782884304, au titre de la perte d’exploitation consécutive au sinistre ;
* la somme de 30.000 euros à la société [D] [Q] SARL en exécution de la police n°21174050404, au titre de la perte d’exploitation (frais supplémentaires d’exploitation).
— ASSORTIR, les condamnations prononcées d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liquidation en étant réservée à Madame/Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’Évry
— CONDAMNER la société AXA ASSURANCES FRANCE IARD à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5.000 € en application des stipulations de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience du 13 février 2026, la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD, représentées par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et, se référant à leurs conclusions récapitulatives ont répondu aux moyens adverses, maintenu leurs demandes et porté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 10.000 euros.
Y ajoutant oralement, elles soulèvent une fin de non-recevoir sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [Y] [C], la société dont il est l’associé étant valablement représentée à l’instance.
Elles font valoir qu’elles sont titulaires de baux commerciaux sur des locaux voisins, situés [Adresse 5] à [Localité 1], qui ont subi un incendie le 14 octobre 2024. Elles indiquent être assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD selon deux polices «Atouts Pro» numéros 217828843304 pour la SARL DJANDJA FOOD et 211740050404 pour la SARL [D] [Q], et avoir déclaré régulièrement leurs sinistres auprès de la compagnie d’assurances. Elles ajoutent qu’une expertise diligentée par celle-ci a arrêté le quantum des dommages à 71.661,25 euros pour la SARL DJANDJA FOOD et 55.843,25 euros pour la SARL [D] [Q], mais n’avoir reçu aucun acompte provisionnel malgré leurs demandes répétées. Elles considèrent que ce défaut d’indemnisation a aggravé leur situation et qu’elles ont été expulsées par décision du juge des référés qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux pour impayés de loyers et de charges. Elles s’estiment dès lors bien fondées en leur demande provisionnelle.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites n°2, a sollicité de :
— Se déclarer incompétent pour statuer ;
— Débouter la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— Les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le quantum arrêté par l’expert désigné par ses soins résulte de constations matérielles sans qu’aucune pièce justificative de propriété ou facture n’ait été communiquée, ce qui rend l’estimation contestable. Elle précise qu’à la suite des deux ordonnances de référés ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire le bailleur a récupéré les clés des locaux de sorte que les demanderesses n’y sont plus, ce qu’elles taisent au tribunal. Elle ajoute que l’expertise toujours en cours n’a pas permis de chiffrer le quantum du préjudice de sorte qu’il existe un doute sérieux quant à l’effectivité des activités exercées par les deux sociétés et rappelle que si le principe de la garantie n’est pas contesté, aucune perte d’exploitation ne peut être indemnisée sans élément comptable. Elle considère donc qu’il existe des contestations sérieuses quant au quantum de l’obligation conduisant à rejeter la demande provisionnelle.
Monsieur [Y] [C], partie intervenante, représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
À titre liminaire,
— Déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée, en sa qualité d’associé à hauteur de 50 % et de Directeur général de la société DJANDJA FOOD ;
À titre principal,
— Constater l’existence d’un conflit d’associés et d’une crise de gouvernance nécessitant la sécurisation des actifs sociaux ;
— Constater la dissimulation délibérée de la présente procédure à Monsieur [C], notamment par la communication à AXA d’un K-bis périmé occultant son existence ;
— Constater le risque de dissipation des fonds en cas de versement direct entre les mains de la société avant la clarification de sa gouvernance ;
— En conséquence, ordonner que toute somme qui viendrait à être allouée à la société DJANDJA FOOD au titre de la présente instance (provision, indemnité ou frais irrépétibles) soit immédiatement consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de l’Essonne (Compte CARPA) ;
— Dire que les fonds ainsi consignés sont indisponibles et ne pourront être débloqués que sur présentation : Soit d’une décision de justice désignant un administrateur provisoire habilité à les encaisser, soit d’un accord amiable écrit et signé de l’ensemble des associés, soit d’une décision de justice ultérieure ordonnant la mainlevée de la consignation ;
À titre subsidiaire,
— Constater que la désignation imminente d’un administrateur provisoire conditionne la validité de l’encaissement des fonds par la société DJANDJA FOOD ;
— Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes financières de la société DJANDJA FOOD, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante relative à la désignation d’un administrateur provisoire ;
En tout de cause,
— Condamner la société DJANDJA FOOD (prise en la personne de sa Présidente Madame [R] [U]) aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la société DJANDJA FOOD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la présente ordonnance sera exécutoire de droit à titre provisoire
Il fait valoir qu’il est associé au sein de la SARL DJANDJA FOOD et qu’il existe un conflit entre associés de sorte qu’il n’a pas été informé des procédures en cours. Il précise avoir initié parallèlement une procédure de référé en vue de la désignation d’un administrateur provisoire afin de sécuriser les fonds sociaux et de restaurer une gouvernance conforme à l’intérêt général. Il ajoute que la société ne dispose pas d’un compte bancaire professionnel et qu’il existe donc un risque de déperdition de fonds.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 17 mars 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
In limine litis, sur l’exception tirée de l’incompétence du juge des référés
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Au cas présent, la SA AXA FRANCE IARD soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, la demande en paiement provisionnel se heurtant à des contestations sérieuses.
Mais il n’existe pas de conflit de compétence d’attribution entre le juge du fond et la formation de référé d’un même tribunal, de sorte que l’exception soulevée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [C]
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [Y] [C], associé de la SARL DJANDJA FOOD régulièrement représentée à l’instance, Monsieur [Y] [C] demandant à l’inverse que son intervention volontaire soit déclarée recevable du fait de l’intérêt qu’il aurait à faire valoir ses droits en raison du conflit existant entre les associés.
Il ressort des documents versés de part et d’autre (extrait du registre national des entreprises en date du 2 octobre 2025 et extrait Kbis du 25 novembre 2025) que Monsieur [Y] [C] est le directeur général de la SARL DJANDJA FOOD. Il a, de ce fait, qualité à agir, à titre personnel, dans le cadre de la présente procédure.
En outre, le conflit allégué entre associés s’inscrirait dans le cadre d’une séparation entre celui-ci et la présidente de la société.
Dès lors que l’intervention de Monsieur [Y] [C] vise à voir séquestrer les fonds éventuellement issus de la présente procédure pour garantir ses droits dans le cadre de la liquidation éventuelle de la société, Monsieur [Y] [C] justifie d’un intérêt à agir.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée et l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [C] déclarée recevable.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, pour fonder leurs demandes provisionnelles, la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD s’appuient sur les procès-verbaux de constatations relatifs à l’évaluation des dommages, établis par le cabinet POLYEXPERT et le cabinet D&R EXPERTS en date du 16 mai 2025, qui évaluent les dommages subis par la SARL DJANDJA FOOD à la somme de 67.818,31 euros HT et ceux subis par la SARL [D] [Q] à la somme de 52.760,87 euros HT, hors honoraires d’experts.
Il est à ce titre relevé que dans les deux procès-verbaux, le cabinet POLYEXPERT, désigné par la SA AXA FRANCE IARD, a porté la mention suivante : « le présent chiffrage a été réalisé selon nos constations matérielles effectuées contradictoirement sur site. A ce jour la propriété des aménagements de nature immobilière et mobilière reste non justifiée en l’absence de la diffusion des factures d’achat et de réalisation des travaux ainsi que des justificatifs d’enregistrement en comptabilité.
La propriété des aménagements restant également subordonnée à la procédure d’expulsion pour non-paiement des loyers engagée par le bailleur représenté par QUADRAL IMMOBILIER ».
Or, il ressort des éléments du dossier que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas la validité des contrats d’assurance «Atouts Pro» contractés sous les numéros 217828843304 pour la SARL DJANDJA FOOD et 211740050404 pour la SARL [D] [Q], susceptibles de fonder leur droit à indemnisation.
En revanche, la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD ne justifient pas avoir rempli la condition mentionnée par l’expert précité en produisant les justificatifs demandés, tant des factures payées que de leurs engagements en comptabilité.
D’autre part, les deux sociétés demanderesses ont été expulsées des locaux à la suite des ordonnances de référés rendues le 24 janvier 2025 après acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux commerciaux pour non-paiement des loyers et charges. Or, ce second aspect était également mentionné comme une condition pouvant permettre une révision des évaluations faites par les experts précités.
Dès lors, il ressort de ces éléments l’existence de contestations sérieuses portant sur le quantum de l’obligation incombant à la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à indemniser la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD à la suite du sinistre subi le 14 octobre 2024.
En conséquence, il ne résulte pas des éléments produits que le quantum de l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD dans le préjudice invoqué par la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD serait démontré dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles et par voie de conséquence, sur les demandes principales comme subsidiaires de Monsieur [Y] [C].
Sur les frais et dépens
La SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD seront condamnées in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
En revanche, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Monsieur [Y] [C] ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [C] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [Y] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision formée par la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [D] [Q] et la SARL DJANDJA FOOD aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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