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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 10 avr. 2025, n° 23/10819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CREATIV' EXPERTIZ BRETAGNE, G.I.E. AXA FRANCE, S.A.R.L. C.T.R.B., Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10819 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXU
N° de MINUTE : 25/00272
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Maxime DI MARINO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 1055
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K], [E] [H]
[Adresse 8]
Ou : [Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
S.E.L.A.R.L. S21Y
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N°825 260 052
prise en la personne de Maître [X] [U], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 19]
Mandataire judiciaire : Maître [X] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
S.A.R.L. C.T.R.B.
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N°789 934 759
[Adresse 2]
Enseigne “AUTOSUR”
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°412 627 135
Anciennement dénommée CABINET D’EXPERTISE GILLET ET ASSOCIES
[Adresse 22]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
G.I.E. AXA FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°382 717 791
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Lisa HAYERE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A 845
S.A.S.U. DEFLAG SPORT AUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°834 880 452
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration de cession du 25 septembre 2020, la SASU Deflag sport auto a vendu à M. [R] [B] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 18] au prix de 10 000 euros payé par virement du même jour effectué à l’ordre la SAS [Adresse 19].
L’annonce de vente avait été publiée sur le site Leboncoin par M. [K] [H], gérant de la SASU Deflag sport auto.
Ce véhicule avait été soumis au contrôle technique le 14 septembre 2020, réalisé par la SARL CTRB, qui avait révélé deux défaillances mineures à savoir le mauvais fonctionnement du lave glace et la mauvaise orientation des feux anti-brouillard avant.
Constatant la présence de bruits anormaux sur son véhicule, M. [B] l’a soumis à un nouveau contrôle technique en janvier 2021 qui a révélé une défaillance critique au niveau de la timonerie de direction et quatre défaillances majeures notamment l’endommagement du longeron avant droit et du berceau avant droit.
Par courriers recommandés du 16 février 2021 avec avis de réception, M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la résolution de la vente et mis en demeure les sociétés [Adresse 19] et Deflag sport auto de lui restituer la somme de 10 237,76 euros au titre du prix de vente et des frais d’émission du certificat d’immatriculation.
Une expertise a été diligentée par l’assurance de protection juridique de M. [B] à laquelle ni M. [H] ni le sociétés [Adresse 19], Deflag sport auto et CTRB n’ont comparu. L’expert a déposé son rapport le 6 août 2021 indiquant notamment que le véhicule avait fait l’objet d’un sinistre le 12 mai 2018 et d’un classement véhicule gravement endommagé et véhicule économiquement irréparable avant d’être revendu à différentes sociétés jusqu’à la société Deflag sport auto.
Par courriers recommandés du 20 septembre 2021, M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa mise en demeure à l’encontre des sociétés [Adresse 19] et Deflag sport auto. Il a également mis en cause la responsabilité de la société CTRB, du cabinet d’expertise Gillet et associés, qui était intervenu à la suite du sinistre du 12 mai 2018, de la compagnie Axa Iard, assureur du véhicule et a sollicité un dédommagement à hauteur de la somme de 10 237,76 euros.
Saisi en référé par M. [B], le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance de référé du 21 janvier 2022, ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expertise initialement ordonnée à l’encontre de M. [K] [H], la SAS [Adresse 19], la SARL CTRB, la SAS Gillet et associés faisant partie du groupe Creativ expertiz groupe et le GIE Axa France a été étendue, par ordonnance de référé du 16 mai 2022, à la SASU Deflag sport auto.
L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 14, 18 et 23 novembre 2023, M. [R] [B] a fait assigner en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— M. [K] [H],
— la SASU Deflag sport auto,
— la SARL CTRB,
— la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19],
— la SAS Creativ expertiz Bretagne, venant aux droits du cabinet d’expertise Gillet et associés,
— le groupement d’intérêt économique (GIE) Axa France,
— la SA Axa France Iard.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024 pour que :
le GIE Axa France constitue avocat et que les dernières conclusions des parties lui soient notifiées par RPVA ou que la SAS Creativ expertiz Bretagne et M. [B] signifient leurs dernières conclusions par acte d’huissier,M. [B] produise un extrait Kbis de la SAS Deflag sport auto et le cas échéant mette en cause les organes de la procédure collective ou sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc si la société a été liquidée.- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
— réservé les dépens.
Le GIE Axa France n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 20 décembre 2024, le conseil de M. [B] a produit un extrait Kbis à jour de la société Deflag sport auto, justifiant qu’elle avait été radiée d’office du RCS le 24 mars 2021 mais qu’elle n’a pas été liquidée et qu’elle ne fait pas non plus l’objet d’une procédure collective.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions (n° 3), notifiées par RPVA le 19 avril 2024 et signifiées par commissaire de justice aux parties défaillantes, M. [B] demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la résolution judiciaire de la vente sur le fondement du vice caché,
— condamner in solidum M. [K] [H], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— ordonner la restitution du véhicule à la SASU Deflag sport auto et / ou à M. [K] [H] dès lors que celui-ci/celle-ci se sera acquittée des condamnations prononcées à son encontre,
— l’autoriser à faire enlever et détruire le véhicule, aux frais de la SASU Deflag sport auto et / ou à M. [K] Mekonoà défaut de reprise du véhicule par ces derniers, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamner in solidum M. [K] [H], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 13 854,02 euros (somme à parfaire au jour du jugement) et décomposée comme suit :
2 991,67 euros (somme à parfaire au jour du jugement) correspondant aux préjudices en lien avec le véhicule5 562,35 euros (somme à parfaire au jour du jugement) correspondant aux préjudices en lien avec le véhicule de remplacement ou, à titre subsidiaire, du fait du préjudice de jouissance subi,5 000 euros correspondant au préjudice moral,300 euros correspondant aux frais notamment de remorquage et de mise à disposition d’un local ainsi que d’un pont élévateur pour la réunion d’expertise judiciaire du 23 juin 2022,A titre subsidiaire
— limiter la condamnation de la SARL CTRB, la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à la somme de 9 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— limiter la condamnation de la SARL CTRB, la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à la somme de 13 715,48 euros au titre des demandes indemnitaires,
En tout état de cause
— fixer le point de départ des intérêts de droit à compter des différentes mises en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [K] [H], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] [H], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 février 2024 et signifiées à M. [K] [H] et la SARL CTRB, la SAS Creativ expertiz demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter tout autre partie des demandes de garantie formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum M. [K] [H], la SARL CTRB et la compagnie AXA France à la garantir de telle sorte que la part de responsabilité laissée à sa charge n’excède pas 10% des préjudices,
En tout état de cause
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2024 et signifiées à M. [K] [H], la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19] et la SARL Deflag sport auto, la SA AXA France Iard, demande au tribunal de :
S’agissant de la restitution du prix de vente du véhicule
— débouter M. [B] de ses demandes de restitution du prix de vente du véhicule dirigées à son encontre et subsidiairement, condamner in solidum M. [K] [H], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les préjudices accessoires allégués par M. [B]
— débouter M. [B] de sa demande au titre des frais engagés pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement,
— débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice moral dirigée contre elle,
Sur la part contributive de la compagnie AXA IARD
— juger que le vendeur et le contrôleur technique ont des parts de responsabilité prépondérantes dans la survenance des préjudices de M. [B]
— condamner in solidum M. [K] [H], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles, dépens et frais d’expertise judiciaire,
— mettre hors de cause le GIE Axa France.
Les autres parties, à savoir la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19] et le GIE Axa France, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET SES CONSÉQUENCES
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les articles 1644 et 1646 précisent que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et qu’en cas d’ignorance par le vendeur des vices de la chose, ce dernier ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1.1. SUR LE PRINCIPE DE LA RÉSOLUTION
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que :
« Nos observations ont permis de mettre en évidence la présence d’une part, de plis de déformations localisés sur le pied d’entrée avant droit, le bas de caisse droit, les différentes pièces de renfort au niveau du pied avant et du passage de roue avant droit. D’autre part, des plis de déformations sont aussi présents sur le plancher arrière et la traverse de renfort.
De plus, il a été relevé l’existence de soudures non conforme en forme, en aspect et en protection sur lesdits éléments structurels endommagés en partie avant droite.
Ce type de désordre permet de soutenir que la structure du véhicule a été endommagée consécutivement à des chocs d’intensité moyenne en face avant et en partie arrière.
Par ailleurs l’état actuel des dommages observés montre que le véhicule une fois endommagé, a fait l’objet d’une remise en l’état sommaire et incomplète, non conforme aux spécifications du constructeur ».
L’expert a pu imputer ces désordres à un accident intervenu le 12 mai 2018.
Il a précisé que ces désordres étaient occultes au moment de la vente pour M. [B], qui n’avait ni les connaissances techniques, ni le matériel spécifique pour les identifier.
Ces désordres affectant la sécurité du véhicule, étant antérieurs à la vente du 25 septembre 2020 et occultes, constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
A ce titre il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat de vente du 25 septembre 2020 conclu entre la SASU Deflag sport auto et M. [R] [B] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 18].
1.2. SUR LES RESTITUTIONS
La SASU Deflag sport auto, en sa qualité de propriétaire du véhicule et par la même de vendeur, sera seule condamnée à la restitution du prix de vente.
Ainsi, la SASU Deflag sport auto sera condamnée à payer à M. [R] [B] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
M. [B] devra quant à lui restituer le véhicule à la société Deflag sport auto. Toutefois, le véhicule n’étant pas en état de rouler, il sera fait droit à la demande d’enlèvement du véhicule, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, aux frais de la société Deflag sport auto..
Afin de garantir cet enlèvement, passé ce délai, la société Deflag sport auto sera condamnée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les conditions définies au dispositif du présent jugement.
Consécutivement, M [B] sera débouté de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule formée à l’encontre de M. [K] [H], la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [B]
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2.1. SUR LES RESPONSABILITÉS
2.1.1. De M. [H]
Il est constant que M. [H] est le gérant de la société Deflag sport auto et qu’il a transmis à M. [B] le relevé d’identité bancaire de la société [Adresse 19] afin que le prix de ventesoit versé sur le compte bancaire de cette dernière.
Toutefois, cette qualité et ce montage financier sont insuffisants à démontrer que M. [H] avait connaissance du vice affectant le véhicule et qu’il a commis une faute intentionnelle ou séparable de ses fonctions de dirigeant à l’égard de M. [B].
Au surplus, M. [B] ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre le paiement établi au profit de la société F Square et son dommage.
La responsabilité de M. [H] sera donc écartée.
2.1.2. De la société [Adresse 19]
Il est constant que le prix de vente a été payé à la société F Square.
Ce seul élément n’est pourtant pas de nature à démontrer que la société [Adresse 19] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu à M. [H].
De plus, M. [B] ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre le paiement établi au profit de la société F Square et son dommage.
La responsabilité la société [Adresse 19] sera donc écartée.
2.1.3. De la société CTRB
Ce véhicule DS3 avait été soumis au contrôle technique le 14 septembre 2020, réalisé par la SARL CTRB, qui avait révélé deux défaillances mineures à savoir le mauvais fonctionnement du lave glace et la mauvaise orientation des feux anti-brouillard avant. Le compteur affichait 73 200 kilomètres (pièce n° 1 M. [B]).
Le 22 janvier 2021, le véhicule a de nouveau été soumis au contrôle technique. Il présentait alors 80 686 kilomètres au compteur. Le procès-verbal du contrôle technique fait notamment état des défaillances suivantes (pièce n° 5 M. [B]).:
« Défaillances critiques :
— état de la timonerie de direction : fêlure ou déformation d’un élément, fonctionnement affecté
Défaillances majeures :
— orientation d’un feu de croisement
— pneumatique gravement endommagé, entaille ou montage inadapté ARD ARG
— état général du châssis : légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse AVD
état général du châssis : légère fêlure ou déformation du berceau AVD ».
Il ressort de la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique que la société CTRB n’a pas identifié des défaillances critiques et majeures en lien direct avec le vice ayant entraîné la résolution de la vente.
Cette faute n’a pas permis à M. [B] d’acheter son véhicule en toute connaissance de cause et lui a donc causé une perte de chance de renoncer à la vente.
Cette perte de chance sera fixée à 90 % du préjudice de M. [B].
Au regard de son intervention juste en amont de la vente, de l’ampleur des manquements et du rôle des autres protagonistes, la société CTRB sera tenue responsable à hauteur de 80 % de la perte de chance.
2.1.4. De la société Creativ expertiz Bretagne
Selon l’article L. 327-5 du code de la route, lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l’autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document.
Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
En l’espèce, la société d’expertise ne conteste pas avoir commis une faute en ne déclenchant pas la procédure véhicule gravement endommagé mais elle conteste le lien de causalité avec le dommage subi par M. [B].
Toutefois, il ressort de l’article précité que la remise en circulation du véhicule, après opposition de l’autorité administrative, ne pouvait intervenir qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Dès lors, il est indifférent que le véhicule ait été cédé à l’assureur puis à un centre de traitement des véhicules hors d’usage avant d’être cédé in fine à la société Deflag sport auto puis à M. [B].
Ainsi, la faute commise par la société Creativ expertiz Bretagne n’a permis pas d’écarter le véhicule DS3 de la vente avant d’être soumis à un expert. Elle a donc causé une perte de chance à M. [B] de renoncer à la vente.
Cette perte de chance a été fixée à 90 % du préjudice de M. [B].
Au regard du rôle des autres protagonistes et de l’intervention relativement en amont du dommages et de l’ommission reprochée, la société Creativ expertiz Bretagne sera tenue responsable à hauteur de 10 % de la perte de chance.
2.1.5. De la société Axa France Iard et de la société GIE Axa France
A titre liminaire, il convient de relever que M. [B] ne fait pas la distinction entre les deux sociétés Axa, visant dans ses conclusions la responsabilité de la compagnie Axa. Or, il ressort du rapport d’expertise du 18 août 2018 (pièce n° 11 M. [B]) que le véhicule DS3 était assuré par le GIE Axa France. La société Axa France Iard n’apparaît pas dans ce document, toutefois elle précise dans ses conclusions que la société l’Estran, était assurée en 2018 par elle sous le numéro de contrat 06893263104.
Ces déclarations sont de nature à mettre hors de cause le GIE Axa France.
Selon l’article L. 327-1 du code de la route, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
L’article L. 327-2 du même code ajoute qu’en cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation du véhicule à l’autorité administrative compétente.
L’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une réimmatriculation qu’au vu du rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Axa Iard qu’elle n’a pas informé l’autorité administrative de l’existence d’une procédure véhicule économiquement irréparable, qui aurait eu pour effet de le retirer du marché.
La faute de la société Axa Iard a causé une perte de chance pour M. [B] de renoncer à la vente.
Cette perte de chance a été fixée à 90 % du préjudice de M. [B].
Au regard du rôle des autres protagonistes et de l’intervention relativement en amont du dommages et de l’ommission reprochée, la société Axa France Iard sera tenue responsable à hauteur de 10 % de la perte de chance.
2.2. SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES
2.2.1 Au titre des préjudices en lien avec le véhicule DS3
Aux termes de son rapport d’expertise (p. 56), l’expert judiciaire a évalué le préjudice de M. [B] en lien avec le véhicule DS3 à la somme de 2 580,68 euros décomposée ainsi :
— frais d’assurance du 25/09/2020 au 31/12/2020 : 288,93 euros
— frais d’assurance du 01/01/2021 au 21/12/2021 : 674,27 euros
— frais d’assurance du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 134,60 euros
— frais d’assurance du 01/01/2023 au 30/09/2023 : 101,01 euros
— frais de crédit à la consommation : 1 144,02 euros
— frais d’immatriculation : 237,76 euros.
M. [B] sollicite la somme de 2 991,67 euros, à parfaire au jour du jugement, renvoyant expressément au rapport d’expertise, ajoutant les frais d’assurance pour la période du 30 septembre 2023 au 1er juin 2024 soit 91,02 euros et en incluant le préjudice de jouissance évalué par l’expert à la somme de 253 euros pour la période du 22 janvier 2021 au 1er février 2021.
Il convient d’ores et déjà d’indiquer que le préjudice de jouissance sera envisagé au point 2.2.
M. [B] produit, pour justifier des frais d’assurance :
— un décompte financier en date du 24 mars 2022 concernant la période du 25 septembre 2020 au 5 avril 2022 pour un contrat n° AA 105190044 dont les remboursement auraient déboutés en octobre 2020 à la suite d’un avenant en date du 28 septembre 2020 (pièce n° 22),
— un décompte financier en date du 3 janvier 2023 concernant la période du 01/01/2021 au 5 janvier 2023 pour un contrat n° AA 105190044 (pièce n° 27),
— un appel de cotisation pour le contrat n° AA 105190044 relatif au véhicule DS3 pour la période du 8 juillet 2023 au 8 juillet 2024 pour la somme annuelle de 127,92 euros (pièce n° 32).
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le véhicule, acquis le 25 septembre 2020 a roulé jusqu’au contrôle technique établi le 22 janvier 2021. Ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a été immobilisé. Dès lors, et en l’absence de justification du paiement d’une prime d’assurance postérieurement au 8 juillet 2024, le préjudice au titre des frais d’assurance sera évalué à 1 005,98 euros (674,27 + 134,60 + 69,19 (187 X 0,37 € pour la période du 1er janvier au 7 juillet 2023) + 127,92).
S’agissant des frais liés au crédit à la consommation, M. [B] verse aux débats le tableau d’amortissement d’un prêt personnel de 15 000 euros dont le déblocage est intervenu le 11 juin 2022 soit plus de 20 mois après l’acquisition du véhicule (pièce n° 29).
Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande de dommages et intérêts au titre du prêt à la consommation.
Les frais liés au certificat d’immatriculation sont justifiés pour la somme de 237,76 euros (pièce n° 3).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [B] au titre des préjudices en lien avec le véhicule DS3 dans la limite de la somme de 1 243,74 euros (1 005,98 + 237,76).
Il sera débouté du surplus.
2.2.2. Au titre des frais relatifs au véhicule de remplacement ou du préjudice de jouissance
Aux termes de son rapport d’expertise (p. 56), l’expert judiciaire a évalué le préjudice de M. [B] en lien avec le véhicule de remplacement Renault Laguna à la somme de 5 048,21 euros décomposée ainsi :
— prix d’achat payé le 01/02/2021 : 2 200 euros,
— frais d’immatriculation : 175,76 euros,
— frais d’assurance : 626,91 + 719,37 + 570,57 = 1 916,85 euros
— travaux de réparation essentiel à la remise en état : 755,60 euros.
L’expert a également évalué la perte de jouissance pour la période du 22 janvier 2021 au 1er février 2021 à la somme de 253 euros.
M. [B] sollicite la somme de 5 562,35 euros, à parfaire au jour du jugement, renvoyant expressément au rapport d’expertise et réactualisant les frais d’assurance pour la période du 30 septembre 2023 au 1er juin 2024 soit 514,14 euros.
M. [B] étant indemnisé des frais liés au véhicule DS3, il est mal fondé à solliciter l’indemnisation des frais liés au véhicule Renault Laguna. En effet, si la vente n’avait pas été résolue il aurait exposé des frais d’acquisition, d’assurance et de réparation pour son véhicule. Dès lors, en sollicitant une indemnisation pour les deux véhicules, il demande la prise en charge totale de ses frais relatifs à ses véhicules et par la même la double indemnisation d’un même préjudice.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’un préjudice de jouissance au delà de la période du 22 janvier 2021 au 1er février 2021.
Dès lors il sera fait droit à sa demande au titre du préjudice de jouissance dans la limite de 253 euros.
Il sera débouté du surplus.
2.2.3. Au titre du préjudice moral
La présente procédure, et les démarches amiables préalables, sont de nature à justifier d’un préjudice moral subi par M. [B] qui sera fixé à 2 000 euros.
2.2.4. Au titre des frais de remorquage
M. [B] justifie avoir acquitté la somme de 300 euros au titre des frais de remorquage pour les besoins de l’expertise judiciaire (pièce n° 41).
Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre.
2.3. SUR LES INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Outre qu’il n’existait aucune obligation au paiement d’une somme d’argent antérieurement à la présente décision, M. [B] se limite à indiquer que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter des différentes mises en demeure, sans en préciser les dates.
Dans ces conditions, les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
2.4. SUR LES CONDAMNATIONS
Les fautes des sociétés Deflag sport auto, CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard ayant contribué à la réalisation du dommages, ces dernières seront condamnées in solidum à payer à M. [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 1 243,74 euros au titre des préjudices en lien avec le véhicule DS3, dans la limite de 1 1 19,37 euros pour le sociétés CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard,
— 253 euros au titre du préjudice de jouissance, dans la limite de 227,70 euros pour les société CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral, dans la limite de 1 800 euros pour les société CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard,
— 300 euros au titre des frais de remorquage, dans la limite de 270 euros pour les société CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard,
M. [B] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
3. SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SAS CREATIV EXPERTISE L’ENCONTRE DE M. [H], LA SARL CTRB ET LA SA AXA IARD
La faute de M. [H] ayant été écartée, la société Creativ expertiz Bretagne sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de celui-ci.
La faute de la société Axa Iard ayant contribué à la même proportion que celle de la société Creativ expertiz Bretagne, cette dernière sera également déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de l’assureur.
Bien que la faute de la société CTRB soit intervenue plus tardivement dans la chaîne causale et qu’elle ait contribué de manière plus prépondérante dans la réalisation du dommage, elle ne saurait totalement exonérer la société Creativ expertiz Bretagne de sa responsabilité. Dès lors, il sera fait droit à la demande de garantie de la société Creativ expertiz Bretagne à l’encontre de la société CTRB dans la limite de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, correspondant à la différence entre les taux de perte de chance retenus à l’égard de ces deux sociétés.
4. SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SA AXA IARD A L’ENCONTRE DE M. [H], LA SASU DEFLAG SPORT AUTO, LA SAS [Adresse 19] LA SARL CTRB ETLA SAS CREATIV EXPERTISE
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, la société Axa Iard sera déboutée de ses demandes de garantie à l’encontre de M. [H], de la société [Adresse 19] et de la société Creativ expertiz Bretagne.
En revanche, il sera fait droit à sa demande de garantie à l’encontre des société Deflag sport auto et CTRB, dans la limite de 70 % pour cette dernière.
S’agissant de la société Deflag sport auto, bien que sa responsabilité soit retenue sur le fondement de l’article 1645 du code civil relatif à la garantie des vice cachés, ce texte exige pour l’indemnisation de tous les dommages et intérêts que le vendeur ait été informé du vice affectant la chose. Cette condition implique un comportement fautif du vendeur qui a vendu en toute connaissance du vice. Dès lors, il y a lieu de considérer que le recours contributif se fait entre plusieurs coresponsables fautifs.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les sociétés Deflag sport auto, CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa Iard seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’étant pas condamnées au dépens, M. [B] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte dirigée à leur encontre.
Supportant les dépens, la SAS Creativ expertiz Bretagne sera également déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 25 septembre 2020 conclu entre la SASU Deflag sport auto et M. [R] [B] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 18] ;
CONDAMNE la SASU Deflag sport auto à payer à M. [R] [B] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE M. [B] à restituer le véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 18] à la SASU Deflag sport auto ;
ORDONNE à la SASU Deflag sport auto d’enlever le véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 18], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à ses frais, à l’adresse qui lui aura été communiquée par M. [R] [B] ;
PASSE CE DÉLAI, CONDAMNE la SASU Deflag sport auto payer à M. [R] [B] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule formée à l’encontre de M. [K] [H], la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 19], la SAS Creativ expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard ;
MET hors de cause le GIE Axa France ;
CONDAMNE in solidum la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS Creativ expertiz Bretagne et la SA Axa France Iard payer à M. [R] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 1 243,74 euros au titre des préjudices en lien avec le véhicule DS3, dans la limite de 1 1 19,37 euros pour le sociétés CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard,
— 253 euros au titre du préjudice de jouissance, dans la limite de 227,70 euros pour les sociétés CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral, dans la limite de 1 800 euros pour les sociétés CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard,
— 300 euros au titre des frais de remorquage, dans la limite de 270 euros pour les sociétés CTRB, Creativ expertiz Bretagne et Axa France Iard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS Creativ expertiz Bretagne et la SA Axa France Iard pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [R] [B] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL CTRB à garantir la SAS Creativ expertiz Bretagne des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans la limite de 70 % ;
DÉBOUTE la SAS Creativ expertiz Bretagne de ses demandes de garantie formées à l’encontre de M. [K] [H] et la SA Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum la SASU Deflag sport auto et la SARL CTRB à garantir la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans la limite de 70 % pour la SARL CTRB ;
DÉBOUTE la SA Axa France Iard de ses demandes de garantie formées à l’encontre de M. [K] [H], la SAS [Adresse 19] et la SAS Creativ expertiz Bretagne ;
CONDAMNE in solidum la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS Creativ expertiz Bretagne et la SA Axa France Iard aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS Creativ expertiz Bretagne et la SA Axa France Iard à payer à M. [R] [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [B] du surplus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Creativ expertiz Bretagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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