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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 24/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04012 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7J
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[J] [E]
C/
S.A.S. BKR AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
Me BARTHELEMY Hervé, avocat au barreau de LYON, T.44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant 15 Lieu Dit Le Poncut – 03120 BILLEZOIS
non comparant, représenté par Me BARTHELEMY Hervé, avocat au barreau de LYON, T.44
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. BKR AUTO, dont le siège social est sis 257 Grande Rue de la Guillotière – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de cession du 17 août 2023, monsieur [J] [E] a, après avoir répondu à une annonce publiée sur le site LE BON COIN, acheté à la SAS BKR AUTO un véhicule d’occasion de marque BMW, immatriculé FX-548-VZ, pour la somme de 5 990 euros.
Monsieur [J] [E] a versé, en amont de la cession, la somme de 500 euros par virement du 04 août 2023, puis le solde par virement du 05 août 2023.
Le 17 août 2023, après réception du certificat d’immatriculation de l’ancien propriétaire et du récépissé de la déclaration d’achat à l’ancien propriétaire, le véhicule a été récupéré.
Après en avoir pris possession, monsieur [J] [E] a constaté que celui-ci ne pouvait démarrer et présentait de nombreux dommages sur la carrosserie et dans l’habitacle.
Il a ainsi été contraint de faire appel à un garagiste pour remorquer son bien et a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 19 août 2023.
Par la suite, monsieur [J] [E] a sollicité son assureur protection juridique, lequel a fait diligenter, le 14 septembre 2023, une expertise amiable à laquelle la SAS BKR AUTO a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2023.
Le vendeur ne s’est toutefois pas présenté à la réunion.
Les conclusions de l’expertise ayant mis en exergue divers désordres, une mise en demeure a été adressée au vendeur le 23 octobre 2023 aux fins de résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 avril 204, monsieur [J] [E] a fait assigner la SAS BKR AUTO devant le tribunal judiciaire de LYON, afin de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 août 2023, de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 5590 euros correspondant au prix de vente du véhicule, de condamner la SAS BKR AUTO à procéder à la restitution du véhicule à ses frais, d’autoriser monsieur [J] [E] à disposer du véhicule à défaut de restitution de celui-ci aux frais de la SAS BKR AUTO dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, de condamner la SAS BKR AUTO à lui verser 844,68 euros au titre des intérêts du prêt souscrit et de l’assurance engagée pour financer le véhicule ainsi que 1500 euros au titre du préjudice moral et 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance, de condamner la SAS BKR AUTO à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, le demandeur, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et ne formule aucune observation orale.
Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ainsi ses demandes.
Il fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-3 et L217-4 et suivants du code de la consommation et 1231-1 du code civil.
Il explique que, contrairement à ce qui apparaît dans le certificat de contrôle technique effectué le jour de la vente, le véhicule est affecté de défaillances techniques majeures. Il soutient qu’il n’a jamais roulé et est immobilisé depuis la vente.
Il ajoute que, n’ayant pas été prévenu en avance par la SAS BKR AUTO d’un rendez-vous sur le parking d’un supermarché pour récupérer le bien, il a mandaté son ex-femme pour le réceptionner ainsi que l’acte de cession. Enfin, il soutient que l’importance des défaillances du véhicule, au demeurant multiples, rend sa réparation impossible, de sorte que la vente doit être résolue et que ses frais doivent être indemnisés.
Bien que dûment assignée à étude, la SAS BKR AUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes et des modalités de citation de la défenderesse, le présent jugement est rendu en premier ressort et est réputé contradictoire.
Sur la résolution de la vente
L’article L217-3 du Code de la consommation prévoit que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […]»
L’article L217-4 du même code dispose que « Le bien est conforme au contrat s’il, […] correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat […] ». Il est également conforme, en application de l’article L217-5 du même code, s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. […] »
Enfin, aux termes des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les conditions prévues à la présente sous-section », ces dispositions étant sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ; le consommateur a ainsi droit subsidiairement à la réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, sauf à démontrer que le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que cette réduction de prix ou cette résolution du contrat soit immédiate, la demande préalable de remplacement du bien par le consommateur n’étant alors pas nécessaire.
En l’espèce, il est justifié de la qualité de professionnelle de la SAS BKR AUTO et il est incontestable que monsieur [J] [E] a agi en qualité de consommateur dans le cadre de la vente litigieuse.
Ce dernier justifie du certificat de cession du véhicule de la SAS BKR AUTO à son bénéfice et du contrôle technique datés du 17 août 2023, certificat de contrôle technique laissant apparaître des défaillances mineures sur le bien.
S’il soutient cependant que le véhicule acquis ne serait pas conforme à la présentation qui lui en aurait été faite par le vendeur, force est de constater qu’il ne produit pas l’annonce LE BON COIN à laquelle il fait référence, ni les photographies du bien qui lui auraient été communiquées en amont de la conclusion du contrat, ou encore de justificatif des circonstances dans lesquelles le véhicule d’occasion (dont le kilométrage est de plus de 250 000 km) lui a été remis.
La plainte pénale déposée le 19 août 2023, établie sur ses seules déclarations, et l’expertise amiable (au surplus non contradictoire) versée aux débats ne peuvent en effet suffire à justifier le prononcé de la résolution de la vente, alors, en tout état de cause, que les conclusions de l’expertise ne présentent pas d’évaluation de la remise en état du véhicule et qu’il est indiqué que les nombreux défauts relevés nécessitent des investigations complémentaires.
Par ailleurs, les copies des ordres de virement des 4 et 5 août 2023 qu’il joint au dossier pour justifier du versement du prix de la vente à la SAS BKR AUTO sont illisibles.
Dès lors, et malgré les défauts relevés dans l’expertise amiable, il convient de débouter monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [J] [E], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées monsieur [J] [E], en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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