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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 nov. 2024, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02138 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43XZ
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [M] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Madame [B] [C] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
toutes représentées par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Caisse NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2022, Madame [Y] [M], en sa qualité de conductrice, et Madame [B] [C], en sa qualité de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, un camion immatriculé PB 7305 CA assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
Dans les suites de cet accident, Madame [Y] [M] et Madame [B] [N] ont été blessées.
Madame [Y] [M] a déclaré le sinistre à son assureur, lui adressant un schéma confirmant les circonstances de l’accident.
La société d’assurance ALLIANZ IARD a refusé d’accorder sa garantie.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 27 et 29 mai 2024, Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] ont fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacune et la société d’assurance défenderesse condamnée à leur régler une provision de 6000 € chacune à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Madame [Y] [M] et Madame [B] [C], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite voir juger que Madame [Y] [M] est entièrement responsable de l’accident litigieux et rejeter l’intégralité de ses prétentions, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] [C], conclut à la réduction de la provision à lui allouer et au rejet du surplus de l’intégralité des demandes de Madame [Y] [M] et de Madame [B] [C].
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ne comparaissent pas, ni personne pour elles à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur les demandes d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident dont Madame [Y] [M], conductrice, et Madame [B] [C], passagère transportée, ont été victimes impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie précitée ;
Que dans les suites de cet accident, Madame [Y] [M] et Madame [B] [N] ont été blessées ainsi que cela ressort des pièces médicales produites aux débats ;
Qu’indépendamment des responsabilités dans la réalisation de l’accident, Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise les concernant chacune ;
Qu’il sera fait droit à leur demande d’expertise judiciaire à leurs frais avancés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes provisionnelles
Ø Sur la demande de Madame [Y] [M]
Attendu que de l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au Madame [B] [C], ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que la société d’assurance ALLIANZ IARD conteste les circonstances de l’accident faisant observer que les clichés photographiques versés aux débats ne permettent pas de confirmer la déclaration de Madame [Y] [M] d’un premier choc arrière imputable au véhicule immatriculé PB 7305 CA, puis après ce premier choc, d’un nouveau choc sur la gauche, mais démontre qu’elle se serait déportée sur le côté droit de la chaussée ;
Que pour l’assureur, l’accident est imputable à Madame [Y] [M] qui a cherché à dépasser le véhicule mis en cause par la droite et l’a malencontreusement heurté ;
Attendu que les clichés photographiques du véhicule de Madame [Y] [M] permettent de visualiser un choc à l’arrière gauche du véhicule ainsi que des traces d’enfoncement et d’éraflures affectant le pare-chocs à l’arrière gauche, l’aile, la portière arrière et le début de la portière avant gauche ;
Que la déclaration de Madame [Y] [M] à laquelle est jointe un schéma de l’accident est concordante avec les dommages causés à son véhicule ainsi que cela résulte des clichés photographiques produits ;
Qu’en l’absence de toute déclaration des circonstances du sinistre, effectuée par le conducteur du véhicule immatriculé PB 7305 CA assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD, et de tout élément probant, la société d’assurance défenderesse est défaillante à démontrer l’imputabilité de l’accident à Madame [M] et à remettre en cause sa déclaration ;
Attendu que Madame [M], en sa qualité de conductrice, dispose au visa de la loi du 5 juillet 1985 du droit à obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que son droit à réparation n’est en conséquence pas contestable ;
Attendu que la suite de l’accident, Madame [Y] [M] a présenté une entorse cervicale simple ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de massages et de renforcement musculaire du rachis cervico dorsal et du genou droit ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande provisionnelle indemnitaire réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € ;
Ø Sur la demande provisionnelle de Madame [B] [C]
Attendu que Madame [B] [C], en sa qualité de passagère transportée, dispose au visa de la loi du 5 juillet 1985 du droit à obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que son droit à réparation n’est en conséquence pas contestable, ni contesté ;
Attendu que la suite de l’accident, Madame [B] [C] a présenté une entorse cervicale simple ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical souple et des séances de massages et de rééducation du rachis dans sa totalité ;
Qu’il sera fait droit à sa demande provisionnelle indemnitaire réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes les frais qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à leur verser la somme totale de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [G] [T] [H] [Z]
CHU de [Localité 13] Hôpital de la [14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Avec mission, pour chacune des victimes, de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 5 août 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] devront consigner chacun entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T soit la somme totale de 1500 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, elles seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [M] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [B] [C] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [M] et Madame [B] [C] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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