Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/12111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ORSAY [ X ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de WATTS ENERGIES, S.A.S. YACK, S.A.R.L. WATTS ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/12111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
EXPLOITATION ALBOUY
4 rue Lucien Sampaix
75010 PARIS
représentée par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. WATTS ENERGIES
30 route de Calais
95200 SARCELLES
représentée par Me Hannah FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1093
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de WATTS ENERGIES
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S. YACK
ZAC des Pradeaux
83270 SAINT CYR SUR MER
représentée par Maître Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0075
Décision du 16 Décembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS5Q
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED en qualité d’assureur de YACK
31 place des Corolles, Esplanade Nord, La Tour Carpe Diem
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
MAF en qualité d’assureur de ORSAY [X]
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A.R.L. ORSAY [X]
155, Avenue Victor Hugo
75016 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société EXPLOITATION ALBOUY, exploite sous l’enseigne « DISTRICT REPUBLIQUE », un hôtel de tourisme classé deux étoiles, accueillant 33 chambres, situé 4 rue Lucien Sampaix à PARIS (75010).
En 2012, la société EXPLOITATION ALBOUY a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux importants de rénovation de son hôtel, comprenant notamment le remplacement du système de chauffage collectif au gaz par une installation d’un système de chauffages/climatiseurs réversibles.
Sont intervenues à l’opération de rénovation :
— la SARL ORSAY [X], représentée par M. [X], architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité de maître d’œuvre, chargée d’une mission complète ;
— la société WATTS ENERGIES, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, chargée de la fourniture, la pose et la mise en service du système de chauffage/climatisation de l’hôtel par contrat de marché d’un montant de 100.658,62€ TTC du 30 octobre 2014 ;
— la société YACK, distributrice du matériel MITSUBISHI, assurée auprès de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, chargée de la fourniture des appareils de chauffage/climatisation et d’une assistance à la mise en service de ces appareils.
Les travaux ont débuté le 30 octobre 2014.
Les travaux de climatisation ont été réceptionnés le 13 novembre 2015 avec les réserves suivantes : « protection calorifuge à l’extérieur, fixation des groupes extérieurs à vérifier sur le toit, groupe extérieur pose sur le toit, groupe R+6 Groupe R+5 ».
Peu après la réception, le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres liés à des nuisances sonores anormales des installations intérieures et extérieures du système de chauffage, une absence de fixation de certaines unités extérieures et des dysfonctionnements graves quant au réglage de la température de certaines chambres.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société EXPLOITATION ALBOUY, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire s’est fait assister d’un sapiteur, expert en acoustique, Monsieur [I] [Y], pour l’examen des nuisances sonores. Un diagnostic technique des installations de climatisation a été réalisé par la société SMIR AIRCOOL en cours d’expertise ainsi qu’une étude thermique confiée au bureau d’étude technique AT3E.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire, au désordre tenant en l’installation des unités extérieures sans obtention d’une autorisation administrative préalable.
Par ordonnance du 7 juin 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société CHUBB EUROPEAN GROUP à l’initiative d’AXA FRANCE IARD.
Monsieur [F] [J] a déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 29 septembre et 5 et 13 octobre 2022, la société EXPLOITATION ALBOUY a assigné, au fond, la SARL WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS YACK et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (ci-après CHUBB), la SARL ORSAY [X] et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, la société EXPLOITATION ALBOUY sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 du code civil (anciennement 1147 du code civil),,
Vu l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),
Vu les articles L.124-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
CONDAMNER, in solidum, les sociétés ORSAY [X], WATTS ENERGIE, YACK, la MAF ès qualité d’assureur de ORSAY [X], la compagnie AXA ès qualité d’assureur de WATTS ENERGIES, et CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED ès qualité d’assureur de YACK, à payer à la société EXPLOITATION ALBOUY, la somme totale de 340.085,35 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01, au titre des « TRAVAUX REPARATOIRES »,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés ORSAY [X], WATTS ENERGIE, YACK, la MAF ès qualité d’assureur de ORSAY [X], la compagnie AXA ès qualité d’assureur de WATTS ENERGIES, et CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED ès qualité d’assureur de YACK, à payer à la société EXPLOITATION ALBOUY, la somme de 33.656 € HT, correspondant à 10% HT du montant HT des travaux réparatoires sollicités, au titre des « FRAIS DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONDUITE DES TRAVAUX REPARATOIRES », sauf à parfaire,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés ORSAY [X], WATTS ENERGIE, YACK, la MAF ès qualité d’assureur de ORSAY [X], la compagnie AXA ès qualité d’assureur de WATTS ENERGIES, et CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED ès qualité d’assureur de YACK, à payer à la société EXPLOITATION ALBOUY, la somme de 3.000 € HT, au titre des « FRAIS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OEUVRE PAR UN ACOUSTICIEN POUR LA CONDUITE DES TRAVAUX REPARATOIRES », sauf à parfaire,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés ORSAY [X], WATTS ENERGIE, YACK, la MAF ès qualité d’assureur de ORSAY [X], la compagnie AXA ès qualité d’assureur de WATTS ENERGIES, et CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED ès qualité d’assureur de YACK, à payer à la société EXPLOITATION ALBOUY, la somme de 389.142 € HT (sauf à parfaire), en réparation du « PREJUDICE DE PERTE D’EXPLOITATION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX REPARATOIRES » , sauf à parfaire,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés ORSAY [X], WATTS ENERGIE, YACK, la MAF ès qualité d’assureur de ORSAY [X], la compagnie AXA ès qualité d’assureur de WATTS ENERGIES, et CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED ès qualité d’assureur de YACK, à payer à la société EXPLOITATION ALBOUY, la somme de 20.551,98 € HT, au titre des « FRAIS ENGAGES POUR PALLIER LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’INSTALLATION»,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés ORSAY [X], WATTS ENERGIE, YACK, la MAF ès qualité d’assureur de ORSAY [X], la compagnie AXA ès qualité d’assureur de WATTS ENERGIES, et CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED ès qualité d’assureur de YACK, à payer à la société EXPLOITATION ALBOUY, la somme de 31.517,51 € HT, au titre des « TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISES AUX FRAIS AVANCES DE LA PARTIE DEMANDERESSE A LA DEMANDE ET AVEC L’ACCORD DE L’EXPERT PENDANT LES OPERATIONS D’EXPERTISE»,
DEBOUTER, les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions dirigiées à l’endoit de la société EXPLOITATION ALBOUY.
CONDAMNER, les défendeurs in solidum, ou tous succombants, à payer à la société EXPLOITATION ALBOUY la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER, les défendeurs in solidum, ou tous succombants, aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire taxés à hauteur de 22.418,40 € TTC, dont distraction au profit de profit de Me Sandra NEGRONI, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit »
Par dernières conclusions n°2, notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, la société WATTS ÉNERGIES sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu le Rapport de Monsieur [J]
Vu les pièces versées aux débats
La société WATTS ÉNERGIES sollicite de la bienveillance du Tribunal judiciaire de Paris de :
• A titre principal :
DIRE ET JUGER qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société WATTS
ÉNERGIES
DÉBOUTER la société EXPLOITATION ALBOUY de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société WATTS ÉNERGIES
• Subsidiairement :
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société WATTS ÉNERGIES au regard du caractère résiduel de sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués
CONDAMNER en conséquence la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur, à garantir la société WATTS ÉNERGIES de toutes condamnations prononcées à son encontre
• En tout état de cause :
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société WATTS ÉNERGIES
REJETER toute demande tendant à la condamnation in solidum de la société WATTS ÉNERGIES avec les autres défendeurs
DÉBOUTER la société ORSAY [X], son assureur la MAF, la société YACK, son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, de leurs appels en garantie
CONDAMNER in solidum la société ORSAY [X], son assureur la MAF, la société YACK, son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, à garantir la société WATTS ÉNERGIES de toutes condamnations prononcées à son encontre
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir la société WATTS ÉNERGIES de toutes condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur
CONDAMNER la société EXPLOITATION ALBOUY à verser à la société WATTS ÉNERGIES la somme de 5.353,49 euros au titre du solde des sommes correspondant au prix global et forfaitaire de son intervention
DÉBOUTER la société EXPLOITATION ALBOUY de ses demandes formulées sur le fondement des articles 700 et 699 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société EXPLOITATION ALBOUY à verser à la société WATTS ÉNERGIES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur [J],
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la Société EXPLOITATION ALBOUY de ses demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la Société WATTS ENERGIES au titre de la réparation du préjudice matériel, à tout le moins s’agissant des demandes outrepassant les montants retenus par l’Expert Judiciaire
Débouter la Société EXPLOITATION ALBOUY de ses demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société WATTS ENERGIES au titre de la réparation du préjudice immatériel,
Débouter les Sociétés EXPLOITATION ALBOUY, son assureur la MAF, la Société YACK, son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED de leurs appels en garantie Condamner in solidum la Société ORSAM [X], son assureur la MAF, la Société YACK, son assureur, la Société CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED, à garantir la Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société WATTS ENERGIES de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Déclarer la Société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société WATTS ENERGIES, bien fondée à opposer à toute partie les limites de garantie de la police (franchise et plafond) en matière de garanties facultatives.
Condamner la Société EXPLOITATION ALBOUY ou tout succombant à verser à la Société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société WATTS ENERGIES, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société EXPLOITATION ALBOUY ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, Avocat, en application de l’article 699 du
Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions en défense et reconventionnelles 01, la SAS YACK sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les articles
Vu le rapport de Monsieur [J],
Vu les pièces versées aux débats,
La SAS YACK SOLLICITE DU TRIBUNAL qu’il Juge A TITRE PRINCIPAL que :
1. L’absence d’autorisation administrative conduit à devoir à procéder au remplacement de l’installation de climatisation en place au sein de la SARL ALBOUY car elle n’est pas adaptable à la contrainte imposée par l’administration qui consiste à positionner les groupes extérieurs de climatisation dans le volume de la construction existante.
2. La responsabilité liée à l’absence d’autorisation administrative et à l’obligation de procéder au remplacement de l’installation de climatisation en place au sein de la SARL ALBOUY relève de
? La responsabilité de la SARL Exploitation ALBOUY à hauteur de 10%
? La responsabilité de la société ORSAY [X] à hauteur de 90%
3. La SAS YACK n’a pas participé à la prise de décision de placer les groupes de climatisation en toiture – c’est l’absence de faute.
4. Le Tribunal en conséquence rejettera les demandes formulées contre la SAS YACK en totalité comme mal fondées.
5. Le Tribunal condamnera la SARL ALBOUY à payer une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS YACK SOLLICITE DU TRIBUNAL qu’il Juge A TITRE SUBSIDIAIRE que
1. La SAS YACK n’a commis aucune faute.
2. Le Tribunal en conséquence rejettera les demandes formulées contre la SAS YACK en totalité comme mal fondées.
3. Le Tribunal condamnera la SARL ALBOUY à payer une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions n°5, notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la société CHUBB sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les stipulations de la Police d’assurance CHUBB,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les termes du rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
JUGER que la garantie CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’a nullement vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dans lequel les griefs formulés à l’encontre de la Société YACK résultent de l’exercice d’une activité non visée au contrat,
En conséquence,
DEBOUTER la société EXPLOITATION ALBOUY, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’elles comportent,
DEBOUTER les sociétés ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), WATTS ENERGIES et son assureur AXA France IARD de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’ils comportent,
A titre subsidiaire,
JUGER que les clauses d’exclusion stipulée dans la Police CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont vocation à s’appliquer (coût de remplacement du produit/prestation de l’assuré et conséquences pécuniaires résultant de l’absence de performance des produits/travaux de l’assuré),
JUGER que la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’a nullement vocation à prendre en charge les coûts correspondant au remplacement du produit/ prestation de l’assuré, la Société YACK, fixés en l’espèce à la somme de 35.061 € HT,
JUGER que la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’a nullement vocation à prendre en charge les conséquences pécuniaires résultant de l’absence de performance des produits/travaux de l’assuré,
JUGER que la garantie au titre des frais de dépose/ repose n’a pas vocation à s’appliquer,
JUGER qu’aucune demande ne saurait être formulée à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au titre du défaut d’autorisation administrative, en l’absence de faute commise par la société YACK,
En conséquence,
DEBOUTER la société EXPLOITATION ALBOUY, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’elles comportent,
DEBOUTER les sociétés ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), WATTS ENERGIES et son assureur AXA France IARD de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’ils comportent,
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER la Société EXPLOITATION ALBOUY, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de la réparation du préjudice matériel, à tout le moins s’agissant des demandes outrepassant les montants retenus par l’Expert Judiciaire
DEBOUTER la société EXPLOITATION ALBOUY, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre du préjudice immatériel,
DEBOUTER la société ALBOUY, ainsi que toute autre partie, de toutes autres demandes formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’elles comportent, en ce compris les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
REJETER la demande de condamnation in solidum formulée par la société EXPLOITATION ALBOUY, ou toute autre partie, à l’encontre de la concluante,
DEDUIRE du montant du préjudice allégué par la Société EXPLOITATION ALBOUY sa part de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire dans la survenance des désordres
LIMITER dans de substantielles proportions la part d’imputabilité attribuée à la Société YACK au titre des désordres allégués, laquelle ne saurait en toute hypothèse excéder la part retenue par l’Expert judiciaire dans son rapport, et donc LIMITER toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à la charge de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE dans les mêmes proportions si, par extraordinaire, elle devait être condamnée à garantir son assuré,
DEBOUTER les sociétés ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), WATTS ENERGIES et son assureur AXA France IARD de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en toutes fins qu’ils comportent,
CONDAMNER les sociétés ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), WATTS ENERGIES et son assureur AXA France IARD, et la société EXPLOITATION ALBOUY à relever et garantir indemne la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, de toutes condamnations prononcées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent,
JUGER que la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut être tenue que dans les limites et conditions de sa Police (franchise, plafonds, exclusions), et la condamner dans ces seules limites,
En conséquence,
DEDUIRE le montant de la franchise de 5.000 € de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
LIMITER toute condamnation au montant des plafonds de garantie et DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE qui excèderait ces plafonds,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au titre du coût de remplacement du produit/prestation de l’assuré fixé à 35.061 € HT, des conséquences pécuniaires résultant de l’absence de performance des produits/travaux de l’assuré et des frais de dépose/repose.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société EXPLOITATION ALBOUY, ou toute autre partie sucombante, au paiement au profit de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2023, la société ORSAY [X] et la MAF sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivnats, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de:
— DEBOUTER la société ALBOUY ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre l’agence ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
— DEBOUTER les sociétés YACK et de son assureur CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED, WATT ENERGIES, et de son assureur AXA France IARD de leurs appels en garanties dirigées contre l’agence ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés YACK et de son assureur CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED, WATT ENERGIES, et de son assureur AXA France IARD à garantir intégralement l’agence ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et JUGER opposable la franchise et plafonds de garantie et la condamner dans ces seules limites.
— CONDAMNER in solidum les sociétés ALBOUY, YACK et de son assureur CHUBB EUROPEAN GROUPE LIMITED, WATT ENERGIES, et de son assureur AXA France IARD ainsi que tous succombants à payer à l’agence ORSAY [X] et à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à chacune la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LA RESPONSABILITE DES INTERVENANTS A L’OPERATION ET LA GARANTIE DE LEURS ASSUREURS
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement d’origine, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1/ Sur la matérialité, l’origine et la nature des désordres
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, des relevés et études effectués par le sapiteur acousticien, du diagnostic technique des installations de climatisation réalisé par la société SMIR AIRCOOL et de l’étude thermique réalisée par la société AT3E, la matérialité des désordres suivants :
— une nuisance sonore émanant des installations de chauffage/climatisation extérieures et intérieures ne procurant pas un confort acoustique suffisant ;
— une absence de fixation sécurisée de certaines unités extérieures, qui ont été seulement sanglées sur la toiture de l’immeuble ;
— des dysfonctionnements graves du réglage de la température, conduisant à une sur-chauffe ou une sur-climatisation dans certaines chambres ou une sous-chauffe ou une sous-climatisation dans d’autres, en raison d’un sous-dimensionnement général de l’installation de chauffage/climatisation.
La matérialité de ces désordres, affectant l’installation de chauffage et de climatisation, n’est pas contestée par les parties à la présente instance.
L’expert impute ces désordres à des erreurs dans la conception et le dimensionnement de l’ensemble des installations de climatisation et chauffage, qui se sont révélées sous-dimensionnées, notamment en raison de l’absence d’études thermiques préalables, et trop bruyantes ainsi qu’à de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux ayant accentué les dysfonctionnements de l’installation et leurs conséquences sur le confort thermique et acoustique des locaux.
L’expert considère que ces désordres concernent le confort des occupants et une non-conformité administrative qui n’ont pas de conséquences sur la solidité, l’habitabilité, la sécurité du bâtiment et plus généralement sur son usage attendu et sur la conformité de sa destination.
Le maître d’ouvrage fait valoir que ces désordres affectent le fonctionnement de l’installation dans des conditions normales et acceptables pour la clientèle de l’hôtel.
Toutefois, il est rappelé que l’impropriété à destination s’apprécie au regard de l’ouvrage lui-même, constitué en l’espèce par l’installation de chauffage et de climatisation et non de l’existant auquel il s’incorpore.
Or, en l’espèce, il n’est pas établi par les études acoustiques et thermiques effectuées en cours d’expertise que le niveau sonore et le sous-dimensionnement de l’installation seraient tels qu’ils rendraient cette installation impropre à sa destination de chauffage et de climatisation de l’hôtel.
Par ailleurs, l’expert a constaté que les installations extérieures, seulement sanglées sur le toit, n’étaient pas fixées de manière sécurisée et se trouvaient sur une toiture non pourvue de dispositifs (ligne de vie ou garde-corps) permettant de sécuriser l’accessibilité des matériels de climatisation pour la maintenance ou le dépannage des appareils.
Toutefois, ces désordres étaient apparents au moment de la réception, et ont d’ailleurs fait l’objet des réserves suivantes : « fixation des groupes extérieurs à vérifier sur le toit, groupe extérieur pose sur le toit ».
En conséquence, il n’est pas démontré que ces désordres étaient cachés au moment de la réception.
Enfin, l’expert a constaté l’irrégularité des installations extérieures réalisées sur le toit de l’immeuble sans autorisation administrative. Il considère que l’absence d’autorisation administrative nécessite le remplacement de l’installation de climatisation car elle n’est pas adaptable à la contrainte imposée par l’administration de positionner les groupes de climatisation dans le volume de la construction existante.
Il résulte de cette constatation que ce désordre, tenant en une absence d’autorisation administrative préalable, non régularisable, de positionner les groupes extérieurs de climatisation sur le toit de l’immeuble rend l’installation de climatisation et de chauffage dans son ensemble impropre à sa destination, puisque le retrait d’une partie significative de cette installation, qui permet son fonctionnement, est nécessaire pour se conformer à la réglementation en vigueur.
Toutefois, il ressort des écritures et des dires adressés à l’expert par la demanderesse que le maître d’ouvrage était informé de l’absence d’autorisation administrative pour l’installation des groupes extérieurs sur le toit et s’en était d’ailleurs inquiété auprès de son architecte, avant la réception de l’ouvrage.
Il en résulte que ce désordre était apparent à la réception et ne peut donc constituer un désordre caché au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil précitées.
En conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée, reste que leur responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle peut être recherchée en cas de manquement à leurs obligations.
2/ Sur la responsabilité des intervenants à l’opération de rénovation et la garantie de leurs assureurs
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la responsabilité de la société WATTS ENERGIES et la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Sur la responsabilité de la société WATTS ENERGIES
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de la réalisation de travaux est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Par contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société WATTS ENERGIES le 30 octobre 2014, celle-ci s’est engagée auprès de la société EXPLOITATION ALBOUY sur la fourniture et la pose d’un système de chauffage/climatisation.
Pour l’exécution de ce marché, la société WATTS ENERGIES a fait appel à la société YACK afin de lui fournir des unités de climatisation.
En exécution de son contrat, la société WATTS ENERGIES était ainsi tenu d’une obligation de résultat de réaliser un réseau de climatisation et de poser des unités de climatisation, fixées de manière sécurisée, permettant une température confortable dans les locaux de l’hôtel, sans nuisance sonore.
Or, l’expert retient la responsabilité de la société WATTS ENERGIES pour :
— ne pas avoir procédé à la production d’études d’exécution lui permettant de contrôler avant travaux le bon dimensionnement des installations ;
— avoir réalisé des travaux affectés par les défauts suivants qui ont accentué les dysfonctionnements de l’installation et leurs conséquences sur le confort thermique et acoustique des locaux :
> 3 systèmes sur 6 en sous-charge inexpliquée par la société WATTS,
> doutes sur la mise en œuvre correcte des refnets,
> mises en œuvre défectueuse du calorifuge des réseaux frigorifiques,
> problèmes de communication entre des groupes et les unités intérieures,
> mise en œuvre défectueuses des plenums de soufflage en FIB-AIR non étanche et provoquant des fuites d’air préjudiciable au rendement de l’installation,
> reprise d’air en vrac des gainables, absence de cadre sur les grilles de reprise,
> emploi de matériels électriques usagés,
> non-respect des recommandations du constructeur concernant l’implantation des groupes extérieurs pour permettre leur correcte ventilation,
> mauvais nivellement des groupes qui ne respecte pas l’horizontalité demandée par le constructeur,
> problème de mise en défaut en cas de demande des utilisateurs ne correspondant pas au mode de fonctionnement chaud ou froid,
> défaut de variation de vitesse de certains gainables sur 10 unités.
Ainsi, les désordres dont la matérialité est établie caractérisent un manquement de la société WATTS ENERGIES à l’obligation contractuelle de résultat qui lui incombait.
La société WATTS ENERGIES argue qu’elle n’a pas pris part aux études de conception et de dimensionnement des installations, dont la société YACK et la société ORSAY [X] se sont chargées de manière exclusive, de sorte qu’aucune erreur de conception et de dimensionnement des blocs climatiseurs ne peut lui être reprochée. Toutefois, en charge de la pose et de la fourniture des climatiseurs, la société WATTS ENERGIES était tenue, en premier chef au regard de sa compétence particulière en la matière, de s’assurer du bon dimensionnement de l’installation qu’elle était tenue de fournir et poser au regard des locaux qu’elle équipait. Elle ne peut se prévaloir des erreurs du maître d’œuvre, non spécialiste en matière de réseaux de climatisation, et de son fournisseur, pour éluder sa propre responsabilité.
S’agissant des défauts d’exécution, la société WATTS ENERGIES ne peut non plus se prévaloir du choix du maître de l’ouvrage d’une installation par gainage et non d’une installation murale conseillée par la société WATTS ENERGIES, alors que celle-ci ne démontre pas l’avoir alerté, bien que profane en la matière, sur les risques que comportait son choix. Elle ne peut pas plus invoquer un défaut du calibrage par le plaquiste des grilles vendues par la société WATTS ENERGIES pour la finalisation de travaux qui relevaient de son lot, alors qu’elle était tenue de vérifier la bonne exécution des travaux qui lui avaient été confiés jusqu’à l’achèvement complet de ceux-ci. Enfin, elle n’est pas fondée à invoquer que les six petits blocs devaient être fixés sur des IPM réalisés par le maçon qui se sont révélés trop courts et de l’acceptation du maître d’ouvrage, dans ces conditions, de sangler ces blocs sur le toit et de les repeindre à la couleur du toit, alors qu’il lui revenait de s’assurer de la fixation sécurisée de ces blocs et qu’elle n’allègue ni ne démontre avoir alerté son co-contractant sur les risques d’un tel choix.
En conséquence, le manquement de la société WATTS ENERGIE à son obligation contractuelle de résultat est caractérisé et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société EXPLOITATION ALBOUY.
Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD
AXA FRANCE IARD ne conteste pas, dans ses écritures, devoir sa garantie en qualité d’assureur de la société WATTS ENERGIES pour les désordres constatés par l’expert.
Elle sollicite de pouvoir opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise contractuelle dès lors que seule sa garantie facultative est retenue.
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Les limites de garantie sont opposables à l’assuré, que la garantie relève de l’obligation d’assurance ou non, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur ce point ainsi que le sollicite l’assureur.
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie en responsabilité contractuelle.
En l’espèce, l’assureur sollicite l’application des plafonds et franchises prévus au contrat au titre de cette garantie. Toutefois, AXA FRANCE IARD produit au soutien de cette demande des conditions particulières de sa police d’assurance qui ne sont pas signées par son assurée. Il en résulte qu’elle ne démontre pas l’application des plafonds et franchises qu’elle entend opposer aux tiers.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie, sans pouvoir opposer aux tiers et notamment aux maîtres de l’ouvrage, ses limites de garantie.
Sur la responsabilité de la société YACK et la garantie de son assureur CHUBB
Aux termes de l’article 1382 du code civil, applicable dans les relations entre le demandeur et la société YACK, avec laquelle elle n’est pas liée contractuellement, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255).
Sur la responsabilité société YACK
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, il ressort du devis accepté en date du 8 février 2015 que la société YACK est intervenue en qualité de vendeur et d’installateur d’un système de climatisation auprès de la société WATTS ENERGIES, professionnelle en la matière.
L’expert retient que la conception des installations a été réalisée conjointement, en l’absence de bureau d’études techniques, par l’architecte, incompétent en matière de climatisation, et la société YACK qui lui a communiqué des offres techniques et financières sans qu’aucun dimensionnement des installations n’ait été préalablement réalisé.
L’expert indique que la société YACK a communiqué « une trame de descriptif à partir de laquelle l’architecte a rédigé le CCTP marché endossant ainsi la paternité de la conception des installations ».
La société YACK conteste cette constatation de l’expert indiquant n’être intervenue qu’au seul titre de sa qualité de vendeur.
Toutefois, il est produit aux débats un courriel en date du 15 octobre 2014 par lequel la société YACK a adressé à Monsieur [X] un « descriptif techniques pour l’élaboration du CCTP » et a invité l’architecte à lui envoyer les plans DWG (pièce n°51 du demandeur).
Il est également produit des courriels évoquant la réception par la société YACK des « plans des niveaux » établis par Monsieur [X] et l’envoi par cette même société à l’architecte d’une « fiche de préconisation d’installation des gainables », d’une « étude de projet », de « fiches techniques » et de devis émanant d’ « installateurs » notamment celui de la société WATTS ENERGIES (pièce n°15 du demandeur).
Si les pièces jointes à ces courriers ne sont pas versées aux débats, il est toutefois produit une « présentation du projet » rédigée par Monsieur [Z] de la société YACK (pièce n°24 du demandeur) par laquelle celui-ci propose à Monsieur [X], une architecture de réseaux de climatisation, reprenant le descriptif technique des installations et des graphiques de températures et de niveaux sonores.
Ces éléments démontrent que la société YACK, se présentant comme un spécialiste en matière de climatisation, s’est véritablement engagée dans la conception de l’installation de climatisation/chauffage, en concertation avec le maître d’oeuvre, au delà de sa seule qualité de fournisseur des appareils de l’installation.
Si la société YACK argue que les informations qu’elle a fournies au maître d’oeuvre, notamment par un logiciel nommé E-Solution, ne pouvaient être considérées comme une étude thermique et qu’il appartenait à l’installateur de vérifier les métrés du système de chauffage/climatisation, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer qu’elle ait indiqué au maître d’oeuvre les limites de sa mission et l’insuffisance des données qu’elle lui transmettait.
A l’inverse, il ressort des correspondances produites qu’elle se présente au maître d’oeuvre comme un spécialiste en matière de climatisation et suggère à la SARL ORSAY [X] la seule intervention de la société WATTS ENERGIES, dont elle relaie le devis au maître d’oeuvre afin de procéder à l’installation de ces unités sans alerter celui-ci, non spécialiste dans la technique de la climatisation, sur la nécessité de recourir à un bureau d’étude technique aux fins d’études thermiques préalables.
Il en résulte que la société YACK est responsable des désordres liés au sous-dimensionnement de l’installation de chauffage dont elle a activement participé à la conception.
Par ailleurs, il ressort du devis accepté que la société YACK était chargée d’une mission d’ « assistance pour la mise en service des installations » prévue pour un montant de 2280€ HT.
La société YACK indique qu’elle n’a pas réalisé cette mission d’assistance à mise en service, qui n’a pas été facturée à la société WATTS.
Toutefois, cette mission était prévue au devis accepté par la société WATTS ENERGIE et il ressort sans ambiguïté des correspondances produites que la société YACK s’est déplacée à plusieurs reprises sur le chantier pour assister le maître d’œuvre dans l’installation de l’équipement. Ainsi par courriel du 25 janvier 2015, la société YACK a écrit au maître d’oeuvre : « Lors des différentes réunions tenues le jeudi matin, nous vous avons apporté tous le soutien technique nécessaire à la bonne mise en œuvre du projet. Nous nous somme déplacé sur le site bon nombre de fois sur le site. Ce RDV devra lever définitivement toutes les objections d’installation. ».
Il est ainsi établi que la société YACK a activement participé à la pose et à l’installation des matériels qu’elle a fournis, au-delà d’une simple transmission des fiches techniques des produits comme elle l’allègue, en exécution de sa prestation contractuelle d’ « assistance à mise en service ». Le fait qu’elle n’ait finalement pas facturé cette prestation n’est pas de nature à éluder sa responsabilité en raison des manquements commis lors de l’exécution de son obligation contractuelle.
Or l’expert a relevé que des défauts sont, en partie, imputables à la défaillance de la société YACK lors de ses interventions pendant la phase de chantier.
Il ressort en effet de l’expertise judiciaire un non-respect des recommandations du constructeur concernant l’implantation des groupes extérieurs pour permettre leur correcte ventilation et un mauvais nivellement des groupes qui ne respecte pas l’horizontalité demandée par le constructeur.
Or, en exécution de sa prestation d’ « assistance à mise en service » de l’appareil, la société YACK était tenue, à tout le moins, de vérifier que les préconisations du constructeur de ces appareils, qu’elle fournissait, étaient respectées, sauf à vider totalement de contenu cette obligation.
Ces désordres caractérisent ainsi un manquement de la société YACK à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la garantie de CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Il est constant que constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (Cass. 2ème civ. 25 janvier 2025, n°22-15595).
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société YACK auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP, devenue CHUBB AUROPEAN GROUP, signées par l’assurée et produites par l’assureur que sont seules assurées les activités de « fabrication et vente d’appareils et matériels de climatisation et ventilation, de chauffe-eau, de pompes à chaleur, à l’exclusion de toute pose/installation ».
Or, il est établi que les fautes reprochées à la société YACK consistent en des manquements à son obligation de conseil dans la conception du système de chauffage et de climatisation et d’ « assistance à mise en service », qui ne relèvent pas des seules activités de fabrication et de vente des appareils mais, à tout le moins, des activités de pose et d’installation de ces appareils.
Contrairement à ce qu’allègue AXA FRANCE IARD, l’activité d’assistance à la mise en service qui couvre en réalité une prestation d’aide à la pose et à l’installation des appareils n’est pas nécessairement contenue dans l’activité de fabrication et de vente de ces appareils.
Il en résulte que les fautes commises par la société YACK relèvent d’une activité qui n’était pas couverte pas l’assurance souscrite auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP, cette assurance n’est dès lors pas mobilisable.
En conséquence, les parties sont déboutées de leurs demandes de condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Sur la responsabilité de la SARL ORSAY [X] et la garantie de la MAF
Sur la responsabilité de la SARL ORSAY [X]
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Aux termes du contrat d’architecte produit aux débats, la société ORSAY [X] s’est vu confier par la SARL EXPLOITATION ALBOUY une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant « la distribution des réseaux fluides plomberie, électricité, VMC, Ballons eau chaude sanitaires ».
L’expert retient la responsabilité de l’architecte pour n’avoir pas fait appel à un bureau d’étude technique spécialisé pour la conception et le dimensionnement des installations.
Par ailleurs, l’expert considère qu’en tant que maître d’œuvre, la SARL ORSAY [X], n’a pas réalisé correctement sa mission de surveillance et de suivi de la bonne réalisation des travaux et ce du fait de son manque de compétence en matière de climatisation. Toutefois, l’expert ne peut reprocher à l’architecte un défaut de suivi au titre des caractéristiques techniques des travaux qui ne relevait pas de sa compétence.
Il demeure toutefois que l’absence de recours à un bureau d’étude technique ou un maître d’œuvre d’exécution spécialisé pour la conception et l’installation du réseau de chauffage et de climatisation reste une faute imputable au maître d’œuvre qui se devait de s’assurer qu’un intervenant compétent en matière de climatisation et de chauffage procède aux études thermiques indispensables préalablement aux travaux et contrôle la bonne exécution de l’installation par l’entrepreneur, sans pouvoir s’en remettre à la seule intervention de la société YACK qui commercialise ces équipements.
Par ailleurs, l’expert retient la responsabilité de l’architecte, en charge de la préparation et du dépôt des demandes d’autorisation, en raison de l’installation des unités extérieures de climatisation et de chauffage sur la toiture de l’immeuble en violation des réglementations en vigueur.
S’il ne ressort pas expressément du contrat de maîtrise d’œuvre du 9 septembre 2014 que le maître d’œuvre ait été chargé de l’instruction de ces demandes, la SARL ORSAY [X] a toutefois été chargée d’une mission de conception générale du projet, incluant la distribution des réseaux fluides. Il était donc tenu, en exécution de cette mission, de concevoir un projet, incluant le réseau de chauffage et de climatisation, conforme aux réglementations en vigueur.
Or, la SARL ORSAY [X] reconnaît n’avoir pas prévu, lors de la rédaction de son CCTP, d’emplacement pour l’installation des unités de chauffage et de climatisation, qui ont finalement été installées sur le toit.
Le maître d’œuvre ne pouvait ignorer que cette installation se faisait en violation des normes en vigueur. L’installation d’un brise-vue et la peinture de ces unités à la couleur du toit corroborent par ailleurs une tentative de camouflage de celles-ci posées en violation des réglementations.
Le maître d’œuvre ne justifie pas avoir alerté le maître d’ouvrage, profane en matière de construction, sur l’irrégularité d’une telle installation et sur ses conséquences et notamment sur le risque que les autorités en imposent leur retrait immédiat.
Ce manquement à son obligation contractuelle engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La MAF ne conteste pas, dans ses écritures, devoir sa garantie en qualité d’assureur de la SARL ORSAY [X] pour les désordres constatés par l’expert.
Elle sollicite de pouvoir opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise contractuelle dès lors que seule sa garantie facultative est retenue.
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Les limites de garantie sont opposables à l’assuré, que la garantie relève de l’obligation d’assurance ou non, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur ce point ainsi que le sollicite l’assureur.
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie en responsabilité contractuelle.
En l’espèce, l’assureur sollicite l’application des plafonds et franchises prévus au contrat au titre de cette garantie. La MAF produit au soutien de cette demande les conditions particulières de sa police d’assurance signées par son assurée qui prévoient effectivement l’application de plafonds et franchise.
Le montant de ces plafonds pour l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assuré (1 750 000 dont 500 000€ au titre des dommages immatériels non consécutif) excède les demandes formulées dans la présente instance, de sorte qu’ils n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant de la franchise, il est stipulé à l’article 3 des conditions particulières n°49824/G/10 signées le 8 avril 2016 que le montant de la franchise s’élève à :
« 10 % sur la tranche du sinistre inférieur à 3035,56€
5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3035,56€ et 15 177,80€
3% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80€ et 30 355,60€
2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60€ et 75 889,01€
1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01€
Toutefois cette franchise ne peut en aucun cas être inférieure à 60,71€ ni supérieure à 7 588,90€ ».
L’article 6 de ces mêmes conditions particulières stipule que le montant de la franchise est revalorisé en fonction des variations de la valeur d’un indice composite constitué par l’index national bâtiment BT01 à concurrence des ¾ et par l’indice des prix de la construction de l’INSEE à concurrence du ¼, l’indice à prendre en compte en comparaison à l’indice de référence étant celui de l’année du paiement du sinistre, qui est inconnu au jour du présent jugement.
Pour la franchise, la valeur de l’indice composite de référence est 131 au 30 juin 2006.
Par conséquent, l’assureur est fondé à opposer aux tiers la franchise prévue à l’article 3 de ses conditions particulières de l’assurance souscrite par la SARL ORSAY [X].
Sur la faute du maître d’ouvrage
Le maître d’œuvre se prévaut de la faute du maître d’ouvrage, retenue également par l’expert qui reproche à la société EXPLOITATION ALBOUY d’avoir laissé se dérouler le chantier alors qu’elle avait connaissance de la nécessité d’obtenir une autorisation administrative préalablement à la mise en place des groupes de climatisation en toiture.
L’architecte argue que cette règle administrative était connue de tout commerçant parisien.
Toutefois, il ne peut être reproché à la SARL EXPLOITATION ALBOUY, profane en matière de construction, d’avoir laissé son maître d’oeuvre, architecte, concevoir une installation des unités de climatisation sur la toiture sans autorisation préalable.
La SARL ORLAY [X] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le maître d’ouvrage avait été alerté de l’irrégularité d’une telle installation et de ses conséquences administratives.
Il en résulte que la matérialité d’une prise de risque délibérée et consciente d’un maître d’ouvrage, profane en matière de construction mais clairement informé des risques inhérents à son choix n’est pas établie.
La société YACK argue que les désordres seraient imputables à un mauvais entretien des appareils par le maître d’ouvrage.
Toutefois, cette causalité, qui n’a pas été constatée par l’expert, n’est corroborée par aucun élément technique. Elle est d’autant moins susceptible de constituer une faute du maître d’ouvrage que l’accessibilité aux unités extérieures était dangereuse, empêchant ainsi l’intervention de professionnels pour la maintenance et l’entretien des appareils.
Dès lors, il n’est pas établi que la SARL EXPLOITATION ALBOUY ait commis une faute qui aurait contribué à la réalisation des désordres.
En conséquence, aucune faute du maître d’ouvrage n’est susceptible d’éluder ou d’amoindrir la responsabilité des intervenants professionnels à l’opération de rénovation.
3/ Sur la condamnation in solidum des responsables
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
En l’espèce, le fait que l’ensemble du système de climatisation et de chauffage doive être remplacé d’une part en raison de son sous-dimensionnement général et de ses nuisances sonores et d’autre part en raison de son emplacement non autorisé sur la toiture ne conduit pas à éluder les responsabilités des uns ou des autres constructeurs qui, par leurs fautes respectives, ont tous contribué à la réalisation des désordres affectant l’installation à l’origine des dommages dont il est demandé réparation.
En conséquence, la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société YACK, la SARL ORSAY [X] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à indemniser le maître d’ouvrage de ses préjudices.
II- SUR LES PREJUDICES
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
1/ Sur les préjudices matériels liés aux dépenses effectuées en cours d’expertise
La société EXPLOITATION ALBOUY produit les factures suivantes qu’elle a réglées en cours d’expertise :
— facture de la société SMIR AIRCOOL en date du 10 août 2016 d’un montant de 186,51€ HT pour une intervention de dépannage de l’installation de chauffage/climatisation ;
— facture de la société SMIR AIRCOOL en date du 26 octobre 2017 d’un montant de 9 881€ HT pour le diagnostic de l’installation ;
— facture de la société AT3E en date du 14 février 2018 d’un montant de 5 000€ HT pour la réalisation de l’étude thermique ;
— facture de Monsieur [C], architecte, en date du 1er février 2018 d’un montant de 7 800€ HT pour une mission de maîtrise d’œuvre limitée à la conception pour l’implantation d’unités de climatisation en extérieur ;
— facture de la société ART ACOUSTIQUE en date du 3 septembre 2019 d’un montant de 4 850€ pour des diagnostics et études acoustiques.
Ces sommes ont été retenues par l’expert au titre des coûts supportés par la société EXPLOITATION ALBOUY pour la bonne réalisation des opérations d’expertise et leur montant et leur bien fondé ne sont contestés par aucune des parties.
La SARL EXPLOITATION ALBOUY sollicite également le payement de la facture de la société SMIR AIRCOOL en date du 12 mai 2017 d’un montant de 3 800€ HT correspondant à un « contrat d’entretien climatisation 2017 », également retenue par l’expert.
Toutefois, ainsi que le fait observer la société YACK, il n’est pas établi que cette dépense n’aurait pas été supportée par le maître d’ouvrage en l’absence des désordres précités.
En conséquence, le lien de causalité entre les fautes des défendeurs et cette dépense n’étant pas démontré, la SARL EXPLOITATION ELBOUY est déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient donc de condamner in solidum la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société YACK, la SARL ORSAY [X] et son assureur la MAF à verser à la société EXPLOITATION ALBOUY la somme de 27 717,51€ HT (186,51 + 9 881 + 5 000 + 7 800 + 4 850) en réparation de son préjudice matériel au titre des prestations réalisées pendant les opérations d’expertise.
2/ Sur les préjudices matériels liés aux travaux réparatoires
Sur le remplacement de l’installation de chauffage et de climatisation
L’expert indique qu’est nécessaire le remplacement de l’installation affectée par les désordres par une nouvelle installation conforme aux réglementations notamment acoustiques avec des appareils positionnés au sein du bâtiment, dans un local adapté et compatible avec leur bon fonctionnement.
La société EXPLOITATION ALBOUY produit les propositions et devis suivants :
— proposition du 4 mars 2020 de la société SMIR AIRCOOL d’un montant de 156.995€ HT correspondant au remplacement de l’installation par une climatisation à 4 groupes de condensation telle que préconisée par l’expert judiciaire ;
— proposition du 20 décembre 2019 de la société SMIR AIRCOOL qui chiffre les travaux de grutage par la société BOVIS TRANSPORT aux sommes de 2 280€ HT pour la dépose et 1 920€ HT pour le levage des nouvelles unités et le surcoût pour la pose de grilles de soufflage, de reprise et trappes d’accès à la somme de 13 560€ HT ;
— devis du 4 février 2020 de la société AB COUVERTURE d’un montant de 16 998€ pour la dépose des brises-vues et la création d’une couverture et d’un bardage en zinc dans le bureau ;
— devis du 10 février 2020 de la société entreprise HUE d’un montant de 24 057,35€ HT pour la création d’un emplacement pour les climatiseurs ;
— devis du 10 janvier 2020 de la société ST BATIMENT d’un montant de 92 375€ HT pour les travaux de plaquistes dans l’ensemble de l’hôtel ;
— devis du 20 janvier 2020 de la société HSA INCENDIE d’un montant de 23 980€ HT pour la remise en conformité de l’installation ;
— devis du 11 mars 2020 de la société BTP CONSULTANTS d’un montant de 4 980€ HT pour la mission de contrôle technique ;
— devis du 10 janvier 2020 de la société BTP CONSULTANTS d’un montant de 2 940€ HT pour la mission de coordination SPS.
L’expert valide le principe de cette solution et retient le montant des travaux présentés par la partie demanderesse. Il émet toutefois une réserve quant à la mise en œuvre des groupes de climatisation envisagés dans l’enceinte même de l’hôtel au dessus et à côté des chambres ce qui lui paraît particulièrement délicat et risqué. Il préconise donc l’intervention d’un acousticien auprès du maître d’œuvre, un choix d’appareils de climatisation avec des caractéristiques acoustiques particulières ainsi que des protections acoustiques et antivibratiles adaptées à la pose des appareils dans un local intérieur.
La société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIE ne contestent ni la pertinence des travaux réparatoires, ni le chiffrage de leur coût.
La société YACK qui procède par « remarques » ou « observations » sur les pièces produites ou les propos tenus par les autres parties, argue que :
— la prestation de la société ENTREPRISE HUE concerne la création de l’emplacement des climatiseurs qui devait être réalisée lors de la rénovation et non pour résoudre le problème des nuisances sonores ;
— la prestation de la société ST BATIMENT consiste en la dépose de l’ensemble du matériel rendu nécessaire par le remplacement de l’installation décidée par la SARL EXPLOITATION ALBOUY et son coût ne peut donc lui être imputé ;
— la prestation de la société HSA INCENDIE concerne la réfection de la protection incendie, sans rapport avec le litige.
Toutefois, ces prestations sont nécessaires au remplacement de l’entière installation, solution retenue par l’expert pour remédier à l’ensemble des désordres auxquels ont contribué les manquements de la société YACK. En conséquence, la société YACK est tenue à l’obligation à la dette incluant le coût de ces travaux, nécessaires à la reprise des désordres auxquels elle a contribué.
Il en résulte la société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIE et la société YACK sont condamnées in solidum à verser à la SARL EXPLOITATION ALBOUY la somme de 340.085,35€ HT (156.995 + 2 280 + 1 920 + 13 560 + 16 998 + 24 057,35 + 92 375 + 23 980 + 4 980 + 2 940) au titre des travaux de reprise.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 9 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
La société EXPLOITATION ALBOUY sollicite également la somme de 33.656€ au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre qu’elle estime à 10% du total des travaux.
Aucune des parties ne conteste le bien fondé et le montant de cette demande, qui a été retenue par l’expert. Le montant de ces honoraires apparaît effectivement justifié au regard du montant total des travaux de reprise (environ 10%), de la technicité de ceux-ci et des prix usuellement pratiqués.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme, la somme de 7 800€ HT pour la conception de l’installation qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre des frais réglés par le maître d’ouvrage en cours d’expertise.
En conséquence, la société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIE et la société YACK sont condamnées in solidum à verser à la SARL EXPLOITATION ALBOUY la somme de 25 856€ (33 656-7 800) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Sur les frais d’honoraires de l’acousticien
La SARL EXPLOITATION ALBOUY sollicite la somme de 3.000€ HT au titre des frais d’assistance technique d’un acousticien qui n’est toutefois corroborée par aucun devis ou proposition.
Il demeure que l’intervention de cet acousticien est préconisé par l’expert et est indispensable pour prévenir la résurgence de désordres acoustiques. Le coût de 3.000€ HT correspond en outre au prix du marché.
Aucune des parties ne conteste le bien fondé et le montant de cette demande.
En conséquence, la société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIE et la société YACK sont condamnées in solidum à verser à la SARL EXPLOITATION ALBOUY la somme de 3 000€ au titre des frais d’assistance technique acoustique.
3/ Sur la perte d’exploitation pendant la durée des travaux réparatoires
L’expert indique que le volume des travaux et leur complexité nécessitent une intervention dans tous les locaux de l’établissement, incompatible avec une poursuite de l’exploitation de l’hôtel dans des conditions d’hygiène et de sécurité suffisantes pour permettre d’accueillir du public, pendant la durée prévisionnelle des travaux de 4 mois.
La SARL EXPLOITATION ALBOUY sollicite la somme de 389 142€ HT correspondant à la perte de sa marge d’exploitation prévisionnelle entre les mois de novembre 2024 et février 2025.
Elle produit une note financière du cabinet d’expertise comptable DANTARD EXPERTISES de janvier 2024, à laquelle sont annexés plusieurs documents comptables et notamment de l’année 2023, qui :
— prenant pour référence le chiffre d’affaire d’un montant de 412 332€ des mois de novembre 2023 à février 2024, escompte un chiffre d’affaire de 532 791€ pour les mois de novembre 2024 à février 2025 ;
— déduit de ce chiffre d’affaire le coût des charges variables qu’il estime à 27,9% du chiffre d’affaire
— ne déduit pas les charges fixes de personnel au regard de la réticence de l’administration à accorder une activité partielle en cas d’intervention d’un assureur et estimant cette éventuelle économie à la somme de 30.000€ maximum ;
— estime ainsi à 389 142€ HT la perte d’exploitation consécutive à la fermeture nécessaire pour remédier aux désordres.
La SARL ORSAY [X] et la MAF produisent une analyse des réclamations en date du 31 mai 2022 faisant valoir :
— la nécessité de soustraire au chiffre d’affaire les charges variables pour l’appréciation de la perte d’exploitation ;
— qu’une partie des frais fixes, dont les frais de personnel, peut être économisé notamment par une mise au chômage partiel des salariés de l’entreprise ;
— la saisonnalité de l’activité hôtelière qui suppose que les travaux soient entrepris sur une période propice à la limitation de l’impact des travaux sur l’activité de la société.
Le préjudice de perte d’exploitation correspond à la perte de marge brute, correspondant au montant du chiffre d’affaire après soustraction des charges engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires.
Toutefois, les travaux n’ayant pas été réalisés, la durée de la fermeture de l’établissement, l’ampleur de la perte du chiffre d’affaire qu’elle occasionnera et le montant des charges que le maître d’ouvrage sera finalement contraint de supporter pendant cette fermeture, ne sont pas certains.
Dès lors, le préjudice subi par le maître d’ouvrage ne peut s’analyser que comme une perte de chance de percevoir les fruits de l’exploitation de son hôtel pendant la durée prévisible des travaux estimée à 4 mois.
Sur l’estimation du montant de la perte de chiffre d’affaire
Aucun élément ne permet d’établir que le chiffre d’affaire de l’hôtel augmentera de 20% en 2024 et de 40% en 2025, tel que l’espère la note financière produite par la demanderesse.
Cette perspective optimiste est expliquée par l’expert comptable par des facteurs qui ne sont étayés par aucune pièce (très bonne reprise de la fréquentation hôtelière, attractivité du quartier, « yield magement efficace », excellence des notations et commentaires pour cette gamme d’hôtel, référencement sur AirBnB et augmentation des tarifs).
S’agissant de la saisonnalité de l’activité hôtelière, il est relevé que les mois de janvier, février, novembre et décembre correspondent, selon les tableaux des ventes mensuelles de 2023 produits par la demanderesse, aux périodes où l’activité de l’établissement est la moins importante.
En conséquence, l’estimation de la perte de chance sera calculée en prenant pour référence les chiffres d’affaire des mois de janvier, février, novembre et décembre 2023, soit un montant total de 412 332€ HT.
Sur la déduction des charges variables
Aucun élément ne permet de contester le taux de 27,9% retenu par l’expert comptable de la demanderesse pour le calcul des charges variables qui ont été soustraites pour le calcul de l’estimation proposée par la SARL EXPLOITATION ALBOUY. Ce taux sera ainsi retenu et les charges variable ainsi estimées, soustraites au montant du chiffre d’affaire pour l’estimation de la perte d’exploitation.
Sur la déduction des frais de personnel
Aux termes de l’article L5122-1 du code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative s’ils subissent une perte de rémunération imputable à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement. Les salariés reçoivent, dans cette hypothèse, une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Aux termes de l’article 5122-1 du même code, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour la transformation, la restructuration ou modernisation de l’entreprise ou en cas de sinistre de caractère exceptionnel.
Il existe un aléa sur la perception par la SARL EXPLOITATION ALBOUY de l’allocation prévue par l’article L5122-1 du code du travail, versée en cas d’activité partielle et soumise à l’appréciation de l’administration.
Il n’est pas certain que les travaux de reprise soient en effet considérés, par l’administration puis par le tribunal administratif en cas de recours, comme des travaux de transformation, de restructuration ou de modernisation ou comme les conséquences d’un sinistre à caractère exceptionnel que serait susceptible de constituer la réalisation des désordres litigieux. Toutefois, la perception de cette allocation ne peut non plus être exclue.
*
Au regard du chiffre d’affaire de l’année 2023, de l’estimation du montant des charges variables et de l’aléa quant à une possible perception de l’allocation d’activité partielle, la perte de chance de la SARL EXPLOITATION ALBOUY de bénéficier des fruits de son exploitation sera estimé à 50% de la somme de 412 332€, soit la somme de 206 166€.
En conséquence, la société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIES et la société YACK sont condamnées in solidum à verser à la SARL EXPLOITATION ALBOUY la somme de 206 166€ au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation de l’hôtel.
4/ Sur les frais engagés pour palier les dysfonctionnements de l’installation
Sur les frais de chauffage d’appoint
La SARL EXPLOITATION ALBOUY produit les factures d’achat d’appareils de chauffage d’appoint qu’elle indique avoir dû supporter pour palier les dysfonctionnements de l’installation litigieuse pour un montant total de 3 354,90€ HT.
Le bien fondé et le montant de cette demande, qui a reçu un avis favorable de l’expert, ne sont pas contestés par les défendeurs.
Sur les frais de climatisation d’appoint
La SARL EXPLOITATION ALBOUY produit le devis et les factures de la société SMIR AIR COOL correspondant à des travaux qualifiés d’urgents « pour permettre non une utilisation normale mais d’améliorer l’existant à défaut de travaux de remplacement » pour un montant total de 17 197,08€ HT.
Les défendeurs arguent que cette dépense n’a pas été validée par l’expert. Toutefois, ces travaux ont été commandés et effectués après le dépôt du rapport d’expertise de sorte qu’ils n’ont pu être soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, si cette dépense n’a effectivement pas été identifiée par la demanderesse ou l’expert comme étant urgente au cours des opérations d’expertise, il demeure qu’elle avait vocation à améliorer les performances de la climatisation de l’hôtel, afin de permettre son exploitation dans les meilleurs conditions possibles en dépit des dysfonctionnements de l’installation affectée de désordres.
Il en résulte que ce coût supplémentaire supporté par le maître d’ouvrage constitue un préjudice en lien avec les manquements des défendeurs.
En conséquence, la société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIES et la société YACK sont condamnées in solidum à verser à la SARL EXPLOITATION ALBOUY la somme de 20 551,98€ au titre des frais engagés pour pallier les dysfonctionnements de l’installation.
5/ Sur la TVA
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ. 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
S’agissant d’une société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, la SARL EXPLOITATION ALBOUY sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement de cette taxe.
III- SUR LES APPELS EN GARANTIE
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce au regard de la gravité des fautes respectives, telles qu’évoquées précédemment, commises par :
la SARL ORSAY [X], maître d’œuvre,
la société WATTS ENERGIES, en charge de l’installation litigieuse,
et la société YACK, chargée d’une mission d’assistance à la mise en service,
appréciée au regard de leurs compétences particulières respectives, du rôle de chacun dans l’opération de rénovation, de la gravité de leurs manquements et de leur implication dans la réalisation des désordres, il convient de répartir leur responsabilité comme suit :
— la SARL ORSAY [X] : 50%
— la société WATTS ENERGIES : 30%
— la société YACK : 20%.
En conséquence, il convient de condamner chacun des défendeurs qui en font la demande à se garantir dans ces proportions, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par ailleurs, la garantie d’AXA FRANCE IARD étant mobilisable, l’assureur sera condamné à relever indemne son assurée, la société WATTS ENERGIES de toute condamnation prononcée à son encontre.
IV- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE WATTS ENERGIE
Aux termes de l’article 1 alinéa 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779 3° du code civil : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. »
Aux termes de l’article 2 de la même loi : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
La loi du 16 juillet 1971 réglemente la retenue légale de 5% garantissant l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. La retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves, et non la « bonne fin » du chantier.
En l’espèce, le maître d’ouvrage ne conteste pas que la somme de 5.353,49€ TTC restait à devoir à la société WATTS ENERGIES en exécution du contrat de marché mais argue qu’elle correspond à la retenue permettant de garantir la levée des réserves, émises à la réception du 13 novembre 2015, par la société WATTS ENERGIES qui n’a pas entrepris les démarches utiles à leur levée.
Toutefois, la SARL EXPLOITATION ALBOUY ne se prévaut pas, ni ne justifie de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à la société WATTS ENERGIE dans l’année suivant la réception lui notifiant son opposition à la main-levée de la retenue.
En l’absence d’opposition ainsi formalisée du maître d’ouvrage, à la libération de la retenue de garantie qu’elle devait consigner, cette somme est due à la société WATTS ENERGIES.
En conséquence, la SARL EXPLOITATION ALBOUY est condamnée à verser à la société WATTS ENERGIES la somme de 5.353,49€ au titre du solde des sommes restant dues en exécution du marché.
V- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIE et la société YACK qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 22 418,40€ TTC.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société ORSAY [X], la MAF, AXA FRANCE IARD, la société WATTS ENERGIE et la société YACK qui succombent seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10.000€ à la SARL EXPLOITATION ALBOUY ;
— 1.500€ à la société CHUBB EUROPEAN GROUP
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société YACK, la SARL ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la société EXPLOITATION ALBOUY les sommes de :
— 27 717,51€ au titre des frais engagés par le maître d’ouvrage pendant les opérations d’expertise ;
— 340.085,35€ au titre des travaux de reprise des désordres, actualisée selon l’indice BT01 entre le 9 novembre 2020 et la date du présent jugement ;
— 25 856€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour l’exécution des travaux de reprise ;
— 3 000€ au titre des frais d’assistance technique acoustique ;
— 206 166€ au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation de l’établissement pendant la durée des travaux de reprise ;
— 20 551,98€ au titre des frais engagés pour pallier les dysfonctionnements de l’installation.
DEBOUTE la SARL EXPLOITATION ALBOUY de sa demande de payement de la TVA ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de voir opposées aux bénéficiaires de sa garantie ses limites de garantie ;
DIT la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fondée à opposer aux tiers sa franchise de :
— 10 % sur la tranche du sinistre inférieur à 3035,56€ ;
— 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3035,56€ et 15 177,80€ ;
— 3% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80€ et 30 355,60€ ;
— 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60€ et 75 889,01€ ;
— 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01€ ;
revalorisée en fonction des variations de la valeur d’un indice composite constitué par l’index national bâtiment BT01 à concurrence des ¾ et par l’indice des prix de la construction de l’INSEE à concurrence du ¼, l’indice à prendre en compte en comparaison à l’indice de référence étant celui de l’année du paiement du sinistre, qui est inconnu au jour du présent jugement et la valeur de l’indice composite de référence étant 131 au 30 juin 2006 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP ;
CONDAMNE la SARL EXPLOITATION ALBOUY à verser à la société WATTS ENERGIES la somme de 5.353,49€ au titre du solde des sommes restant dues en exécution du marché ;
CONDAMNE in solidum la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société YACK, la SARL ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUPE la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société YACK, la SARL ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SARL EXPLOTATION ALBOUY la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société YACK, la SARL ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de la présente instance, y compris les frais de l’expertise ordonnée le 30 novembre 2016 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et taxés à hauteur de 22 418,40€ TTC ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société YACK à relever indemne la SARL ORSAY [X] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% de ces condamnations, y compris les frais et les dépens ;
CONDAMNE in solidum la société WATTS ENERGIES et son assureur AXA FRANCE IARD à relever indemne la SARL ORSAY [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 30% de ces condamnations y compris les frais et les dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL ORSAY [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever indemne la société WATTS ENERGIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever indemne son assurée la société WATTS ENERGIES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Chose jugée ·
- Commandement
- Port ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Cahier des charges ·
- Cession ·
- Maire ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Garantie décennale ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique
- Surendettement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Service ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Utilisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.