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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 19 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 19 Juin 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-02722-2024-0000988 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDERESSE :
Société CIC [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [F] [H], titulaire de comptes ouverts dans les livres de la banque CIC NORD EST et cliente de l’agence sise [Adresse 5], a été contactée téléphoniquement le 22 septembre 2023 par un interlocuteur se présentant comme un conseiller de cette agence.
Suivant les instructions de son interlocuteur, Madame [F] [H] a procédé à deux virements successifs, pour un montant total de 8.800 euros.
Elle a sollicité l’annulation des virements opérés auprès du CIC, par courrier électronique le 24 septembre 2023 ; puis elle a formulé une réclamation par courrier du 4 octobre 2023, dont la banque a accusé réception le 07 octobre 2023. Elle a par ailleurs déposé plainte le 24 septembre 2023.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, le CIC de [Localité 7] a répondu négativement à la réclamation portée par Madame [F] [H].
Se prévalant d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance et de réactivité, Madame [F] [H] a de nouveau sollicité, le 28 octobre 2023, le remboursement des sommes virées le 22 septembre 2023. Par courrier du 6 novembre 2023, le service relation clients du CIC NORD EST lui a fait part de son refus de procéder au remboursement.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, Madame [S] [F] [H] a fait assigner le CIC de SOISSONS devant le tribunal judiciaire et sollicité de ce dernier bien vouloir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner le CIC NORD EST à lui régler les sommes suivantes :
o 8.800 € au titre du remboursement des virements frauduleux,
o 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
o 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens;
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [C] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de sa demande en remboursement des virements frauduleux, elle fait valoir, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’elle a été victime d’une fraude par recours à la technique de l’usurpation d’identité dite « spoofing » et qu’elle n’a pas commis de négligence grave la privant de son droit à remboursement par la banque des sommes virées.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de réactivité en réagissant tardivement à ses multiples alertes d’une part, et en lui ayant octroyé un plafond de virement supérieur à ses besoins, en inadéquation totale tant avec ses revenus qu’avec ses opérations bancaires habituelles, et dont elle ignorait au demeurant la teneur, d’autre part. Elle ajoute qu’un plafond moins élevé aurait permis de bloquer les virements frauduleux, lesquels représentaient ses économies.
*
Le CIC de [Localité 7], bien que cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 20 février 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECICION
I. Sur les demandes principales de Madame [F] [H]
— Sur la demande en remboursement des sommes virées
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. ".
L’article L.133-19 du même code, qui définit le régime de la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée dans l’hypothèse où l’instrument de paiement est doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, prévoit que " I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
[…]
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
[…]
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17. ".
Le principe est donc celui d’une absence de responsabilité du payeur dès lors que l’opération a été réalisée en utilisant le dispositif personnalisé de sécurité fourni par le prestataire de services de paiement, obligatoire pour toutes les opérations à risque. Il incombe dès lors à ce prestataire d’établir et de rapporter la preuve du manquement par le payeur à ses obligations, que ce manquement résulte d’un agissement frauduleux de ce dernier, ou bien encore d’une manœuvre intentionnelle ou d’une négligence grave.
Ainsi, pour dégager sa responsabilité et faire supporter au payeur les pertes liées à l’utilisation de son moyen de paiement, la banque peut lui opposer son manquement soit à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, soit à son obligation de l’informer sans tarder du vol, de la perte ou de l’utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement.
Par ailleurs, il est constant que la bonne foi du payeur est inopérante dans l’appréciation par le juge de la négligence grave. En effet, il revient à la banque de caractériser non pas la mauvaise foi de ce dernier, mais qu’il a fait preuve d’un degré de vigilance moindre que celui de l’utilisateur normalement attentif, soit à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement, soit durant une communication téléphonique initiée par un interlocuteur se faisant passer pour un conseiller bancaire de l’établissement teneur de compte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [F] [H] que celle-ci a reçu un appel téléphonique du numéro [XXXXXXXX01] identifié sur son téléphone portable comme étant celui du CIC, le 22 septembre 2023 à 21 heures 05, d’une durée de 46 minutes et 6 secondes. Il est également établi qu’elle a procédé sur le site ou l’application de sa banque, le CIC, à deux virements à cette même date ; l’un d’un montant de 4.900 euros exécuté à 21 heures 50, soit pendant la communication téléphonique, l’autre d’un montant de 3.900 euros exécuté à 22 heures 14, soit postérieurement à cette communication.
Il ressort des courriers produits par la demanderesse que la banque fonde son refus de lui rembourser les virements réalisés sur un défaut de vigilance qu’elle lui impute. Ainsi, aux termes du courrier de réponse à sa première réclamation le directeur de l’agence de [Localité 7] indique « les virements contestés ont été rendus possibles suite à l’utilisation des moyens de protection mis à votre disposition et dont vous devez assurer la confidentialité » ; puis aux termes du courrier de réponse à sa seconde demande le service relation clients indique que " les virements contestés ont été effectués sur votre accès banque à distance. Ces opérations ont nécessité l’enregistrement des bénéficiaires dans votre espace […]. Partant de ce constat, il apparaît que ces opérations de virements ont été rendues possibles suite au dévoilement et à l’utilisation de plusieurs informations sensibles connues par vous uniquement ".
Toutefois, la charge de la preuve étant inversée aux termes des dispositions légales précitées, il incombe à la banque de rapporter la preuve d’une négligence grave de Madame [F] [H] à ses obligations. Le CIC de [Localité 7] étant défaillant à l’instance, cette preuve n’est pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [F] [H].
En conséquence, le CIC de [Localité 7] sera condamné à verser à Madame [F] [H] la somme de 8.800 euros, en remboursement des sommes virées frauduleusement.
— Sur la demande indemnitaire au titre des préjudices moral et financier
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il est constant que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, lequel l’oblige notamment à vérifier les capacités financières de son client avant d’apporter son concours et à alerter ce dernier sur les risques encourus.
En l’espèce, Madame [F] [H] reproche à la banque un manquement à ses obligations de vigilance et de réactivité ensuite de sa réclamation initiale. Elle indique notamment que les opérations litigieuses auraient dû alerter la banque d’une part, et ont été possibles en raison du plafond de virement de 10.000 euros en inadéquation avec ses revenus et mis en place sans qu’elle n’en ait connaissance.
Toutefois, il convient de relever que Madame [F] [H] n’apporte aucun élément susceptible de justifier sa demande indemnitaire au titre de la réparation des préjudices moral et matériel qu’elle allègue sans les décrire ou les justifier. Elle n’explique pas plus comment elle chiffre cette demande.
Ainsi, Madame [F] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, le CIC de [Localité 7], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas MOREAU, avocat, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le CIC de [Localité 7], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le CIC de [Localité 7] à payer à Madame [S] [F] [H] la somme de 8.800 euros à titre de remboursement des virements frauduleux ;
DEBOUTE Madame [S] [F] [H] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices moral et financier ;
CONDAMNE le CIC de [Localité 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas MOREAU, avocat, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE le CIC de [Localité 7] à payer à Madame [S] [F] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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