Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 10 févr. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/40
RG n° : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMHZ
[Q]
C/
[L] [V]
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [Q] épouse [P]
née le 11 Février 1925 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [N] [Y]
née le 05 Septembre 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 3 avril 2024, Mme [H] [P] a fait assigner Mme [U] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de constat de la résiliation du bail et paiement des sommes dues.
Appelée une première fois à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2025, Mme [P] a demandé au tribunal de :
In limine litis : inviter Mme [L] [V] à communiquer en intégralité sa pièce n°17 qui concerne une décision de recevabilité et d’orientation vers un réaménagement de la commission de surendettement du 17 août 2023 ;A titre principal :Dire sa demande recevable et bien fondée,Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties,Ordonner l’expulsion de Mme [U] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50€ par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux,condamner Mme [U] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 416,16€ au titre de l’arriéré locatif au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date du commandement de payer, outre les mensualités postérieures jusqu’à l’ordonnance à intervenir,condamner Mme [U] [Y] à lui verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la complète libération des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,condamner Mme [U] [Y] à lui verser une somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée,condamner Mme [U] [Y] à lui verser une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,a titre subsidiaire :déclarer Mme [U] [Y] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles,débouter Mme [U] [L] [V] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,à défaut et à titre infiniment subsidiaire :réduire l’indemnité au titre du préjudice de jouissance sollicitée par Mme [U] [Y] à de plus justes proportions,débouter Mme [U] [Y] de sa demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte,réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,laisser à chacune des parties la charge des entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées pour l’audience du 10 juin 2025, Mme [U] [L] [V] a demandé au tribunal de:
déclarer irrecevable et mal fondée l’action en référé engagée par Mme [P] ,dire et juger que le juge des référés est incompétent pour connaitre de la demande de Mme [P] en raison de contestations sérieuses,à titre reconventionnel :condamner Mme [P] à réaliser des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100€ par jour,condamner Mme [P] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5723,84€ au titre du trouble de jouissance,condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1000€ pour résistance abusive,condamner Mme [P] à lui verser la somme 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 10 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Mme [P] sollicite que la défenderesse soit enjointe à produire l’intégralité de sa pièce n°17, qui correspond aux documents émis par la commission de surendettement dans le cadre de la demande formée par Mme [L] [V].
Cette pièce produite par la défenderesse comprend effectivement des pages numérotées 1/10 à 6/10 de sorte qu’il apparait en manquer 4.
Néanmoins, les premières pages sont suffisantes pour constater que Mme [U] [Y] a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France le 24 juillet 2023 et qu’il a été déclaré recevable le 17 août 2023, ces deux informations figurant sur la page 1/10.
En outre, la page 6/10 permet de savoir quels sont les créanciers déclarés par Mme [L] [V] dans le cadre de cette procédure de surendettement et de constater que Mme [P] en fait bien partie.
L’utilité de la production des pages suivantes dans le cadre de la présente procédure n’est donc aucunement démontrée.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article 834 du code de procédure civile le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il est constant qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, Mme [P] a saisi la juridiction d’une demande principale de constat de la résiliation du bail fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant les parties.
Pour s’opposer à cette demande, et à celles consécutives en paiement des sommes dues, la défenderesse émet plusieurs contestations relatives d’une part à l’indécence du logement, en soulevant notamment l’exception d’inexécution, et d’autre part à l’existence d’une procédure de surendettement qui a, selon elle, pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.
S’agissant du second point, il ressort effectivement des pièces versées aux débats par Mme [L] [V], qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Meurthe et Moselle et que celui-ci a été déclaré recevable le 17 août 2023.
Or, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Mme [P] le 5 juillet 2023 et laissait à Mme [Y] un délai de deux mois pour régler les causes du commandement, conformément à la clause insérée dans le bail et aux dispositions légales applicables à cette date.
Mme [Y] avait donc en principe jusqu’au 5 septembre 2023 pour régler les causes du commandement.
Il convient cependant de rappeler qu’en application des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement suspend de plein droit les mesures d’exécution et fait interdiction au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à ladite décision.
Il en résulte donc, pour le débiteur, l’interdiction de payer sa dette de loyer dont l’exigibilité est antérieure à la décision de recevabilité.
Dès lors, l’argumentation de Mme [L] [V] selon laquelle la procédure de surendettement empêche la clause résolutoire d’avoir joué n’apparait pas immédiatement vaine, la décision de recevabilité ayant été rendue pendant le délai de deux mois susvisé.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées par la défenderesse que le logement a non seulement fait l’objet d’un constat d’indécence de la part de l’organisme SOLIHA en date du 31 octobre 2024 mais aussi que cette dernière avait signalé des difficultés par mail au cours de l’année 2023.
Si Mme [P] conteste le fait que Mme [L] [V] était en droit de suspendre le paiement des loyers sans autorisation judiciaire obtenu à cet effet, ces éléments apparaissent tout de même de nature à corroborer les affirmations de la défenderesse à l’appui de l’exception d’inexécution qu’elle soulève pour justifier le non règlement du loyer.
Dès lors, il est permis de considérer que les contestations de Mme [U] [L] [V] n’apparaissent pas immédiatement vaines et méritent un débat au fond, alors que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Il convient donc de constater que les demandes formées par Mme [P] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, de dire que la juridiction des référés n’est pas compétente pour en connaître et qu’il appartient aux parties de mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Pour ces mêmes motifs, les demandes reconventionnelles en paiement sont irrecevables.
Par ailleurs, la recevabilité de la demande de travaux formulée par la défenderesse est également contestée au regard de la compétence du juge des référés.
Mme [P] souligne ainsi que cette demande n’est pas détaillée quant aux travaux à réaliser, ce qui a pour conséquence de contraindre le juge des référés à porter une appréciation sur la nature de ces derniers.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats et des écritures de la défenderesse qu’elle soulève l’existence de plusieurs difficultés au sein du logement au regard notamment d’infiltrations, d’une installation électrique vétuste, d’un chauffage qui dysfonctionne ou encore d’une exposition au plomb.
Or, elle ne détaille aucunement les travaux qu’elle sollicite.
En outre, Mme [P] soutient avoir mandaté des entreprises pour effectuer des travaux et produit des messages de l’agence immobilière qui laissent apparaitre des difficultés à joindre la locataire pour effectuer les réparations.
Ainsi, les contestations formées par Mme [P] quant à la réalisation de travaux méritent un débat au fond.
La juridiction des référés n’apparait dès lors pas compétente pour en connaitre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne TARTAIX statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige ;
NOUS DÉCLARONS en conséquence incompétent pour en connaître;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [H] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Constat ·
- Ratification ·
- Assemblée générale
- Incapacité ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Donations
- Titre ·
- État ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Meubles ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Plan ·
- Locataire
- Copie ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Conforme ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Garantie décennale ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Adresses
- Assurance vie ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiscalité ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Port ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Cahier des charges ·
- Cession ·
- Maire ·
- Contestation sérieuse
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.