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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/141
AFFAIRE N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C73P
AFFAIRE :
S.A.S. [1] [I]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître RIGAL du barreau de Lyon, dispensé de comparution
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [X] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Mars 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C73P – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, [K] [L], employée en qualité d’agent de conditionnement au sein de la SAS [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 août 2022 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Mme [L] était en poste de conditionnement des brillats savarins frais – Un collaborateur en déplaçant 2 piles de grille de formages a fait tomber une pile du côté machine où Mme [L] et sa collaboratrice était situées. Celui-ci par réflexe a voulu protéger son binôme positionné en face d’elle, son bras a amorti la chute » (sic).
Le certificat médical initial rédigé le jour des faits par le Docteur [A] a constaté une « raideur articulaire suite à une contracture musculaire du [3] » et prescrit un arrêt de travail initial de trois jours.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans les suites, [K] [L] a bénéficié d’arrêts de travail et/ou de soins continus jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 août 2023. La caisse a ainsi retenu un sinistre de catégorie 6, soit des arrêts de travail et/ou des soins pendant plus de 150 jours (5 mois).
Saisie par l’employeur en contestation de la durée de l’indemnisation prise en charge par la caisse, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 22 janvier 2025, rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident en cause.
Par requête du 12 mars 2025, la SAS [2] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
La SAS [2] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 janvier 2026 indiquant s’en remettre à ses dernières écritures.
Au terme de celles-ci, la requérante demande au Tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au-delà du 30 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins, notamment, de déterminer les arrêts et soins prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de toute cause étrangère et de fixer la date de consolidation,
— ordonner que les frais seront avancés par la [4] conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
— enjoindre à la caisse ainsi qu’à son service médical et à la [5] de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de [K] [L] en sa possession,
— enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [5] de communiquer au Docteur [Q] l’entier dossier médical de [K] [L] justifiant ladite décision,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’employeur soutient, se référant à l’avis de son médecin consultant, le Docteur [Q], que de nouvelles lésions ont été révélées à compter du 30 septembre 2022, à savoir une tendinite du sus-épineux, une bursite sous acromiale ainsi qu’une névralgie cervico-brachiales, lesquelles constituent de nouvelles lésions non instruites par la caisse. Il expose qu’en tout état de cause, ces lésions ont un caractère strictement dégénératif et non traumatique de sorte qu’elles sont sans lien avec l’accident déclaré. Il fait état par ailleurs de ce que les éléments du dossier démontrent que la salariée ne souhaitait pas reprendre son activité professionnelle et qu’elle a en conséquence majoré volontairement la symptomatologie afin d’obtenir des prolongations d’arrêts et de soins du fait de ses problématiques personnelles. Il en déduit qu’à tout le moins, ces éléments justifient que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet oralement à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposable à la SAS [2] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime [K] [L] le 25 août 2022,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 411-1, L. 442-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, la caisse rappelle qu’il appartient à l’employeur, pour renverser la présomption d’imputabilité des lésions, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle soutient que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et que de simples doutes ne sauraient valoir contradiction médicale, susceptibles de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Elle rappelle enfin qu’en application de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la partie demanderesse.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits et la demande d’expertise
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Par applications cumulées de ces dispositions et de l’article 1353 du Code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été immédiatement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
Il est par ailleurs constant que la rupture dans la continuité des arrêts de travail n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité au travail.
Il convient de rappeler également que l’employeur a la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion et les soins et/ou arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant de la durée des arrêts de travail et des frais imputés sur les comptes employeur, depuis le décret du 5 juillet 2010, les sinistres d’incapacité temporaire sont classés en 6 catégories pour lesquels sont calculés des coûts moyens, définies en fonction du nombre de jours d’arrêt de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail initial.
Il revient donc à l’employeur d’apporter la preuve que les arrêts et soins indemnisés sur cette durée ne sont, en tout ou partie, pas imputables au sinistre pris en charge, pour que soit minorée la cotisation employeur, étant précisé que les arrêts de travail et soins indemnisés au-delà de 150 jours sont sans incidence sur la cotisation AT/MP à la charge de l’employeur.
Il y a lieu de rappeler que la seule considération d’une durée d’indemnisation disproportionnée au regard des lésions initiales n’est pas suffisante pour renverser la présomption. En d’autres termes, de simples doutes, fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion, ne sauraient suffire à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident.
L’article 232 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est enfin constant que l’employeur qui est à l’origine de la demande d’expertise médicale n’a pas à rapporter la preuve d’une absence de lien de causalité entre la lésion et le travail. Il incombe cependant à celui-ci de verser aux débats des éléments constituant un commencement de preuve remettant en cause cette relation de causalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les arrêts de travail et soins se sont succédés de manière continue jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 août 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer.
Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur se fonde sur l’avis de son médecin consultant, le Docteur [Q], lequel retient :
« On peut clairement retenir le fait que l’ensemble des arrêts de travail prescrits ne sont clairement pas justifiés du fait d’une majoration de la symptomatologie de la patiente. Ceci est confirmé par le Docteur [H] dans ses conclusions. De plus, il existe de nouvelles lésions non instruites comme telles par la CPAM, à savoir la tendinite de l’épaule droite, mais également l’atteinte de type névralgie cervico-brachiale. Ces pathologies sont constitutives d’atteintes totalement étrangères à l’AT »
Pour en conclure : « Dans ce contexte, l’ensemble des arrêts et soins n’est pas médicalement justifié au titre de l’AT. Seuls ceux jusqu’au 30/09/2022 peuvent être liés au fait accidentel du fait de la survenue d’une nouvelle lésion qui ne peut être imputée ».
Il est observé que la requérante n’apporte aucune preuve du stratagème qu’elle impute à la salariée sur sa volonté prétendument manifeste de ne pas souhaiter reprendre son activité professionnelle entraînant par là même une majoration volontaire de la symptomatologie, de sorte que cet argument est parfaitement inopérant.
Il est également invoqué par l’employeur qu’à compter du 30 septembre 2022, de nouvelles lésions sont apparues dans les certificats médicaux de prolongation, à type de tendinite de l’épaule droite et d’une névralgie cervico-brachiale, lesquelles ne concernent pas le siège de la lésion principale.
Il est ainsi relevé par le médecin consultant de l’employeur, que les éléments médicaux communiqués, ne permettent pas de justifier la longueur des arrêts au regard de la lésion initiale, ce d’autant que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de trois jours ne faisaient état que d’une contracture musculaire du membre supérieur droit.
Il est également noté par le médecin consultant une absence de traumatisme cervical pouvant expliquer l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale droite plusieurs mois après un traumatisme de l’épaule.
Il en résulte que la contestation d’ordre médical, élevée par le médecin consultant de la SAS [2], est de nature à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces dans les rapports caisse-employeur, une consultation au sens de l’article 256 du Code de procédure civile, ne pouvant suffire à éclairer le Tribunal. Les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le recours ayant été initié après le 1er janvier 2022, il sera rappelé qu’il appartient à la [4], en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, de prendre en charge les frais d’expertise.
Dans l’attente de l’audience en lecture du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire-droit ;
CONSTATE l’existence d’un litige d’ordre médical sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM de l’Yonne au titre de l’accident du travail dont a été victime [K] [L] le 25 août 2022 ;
En conséquence, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [F] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 5] – [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] – email : [Courriel 1],
avec pour missions, dans le respect du principe du contradictoire, de :
1° se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du médecin conseil concernant l’assurée [K] [L], lequel rapport sera communiqué par le service médical de la CPAM de l’Yonne, ainsi que le dossier administratif de l’assurée, lequel sera communiqué par le service administratif de la caisse,
2° retracer chronologiquement l’évolution des lésions de Madame [K] [L] ;
3° – déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables au sinistre survenu le 25 août 2022 sur la base d’un certificat médical initial du même jour,
— dire s’il existe une pathologie antérieure au sinistre, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail à compter du 25 août 2022,
— dans l’affirmative, dire si la maladie décrite a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
4° fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [K] [L] doit être considéré comme consolidé à la suite de l’accident du travail survenu le 25 août 2022 ;
5° de manière générale, donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
DIT qu’en cas de besoin l’expert pourra avoir recours à un sapiteur exerçant dans une spécialité autre que la sienne ;
DESIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il transmettra aux parties et à leurs conseils, et leur laissera un délai de 4 semaines pour lui transmettre leurs observations éventuelles auxquelles il répondra dans son rapport définitif qu’il transmettra aux mêmes ainsi qu’au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur les prétentions des parties dans l’attente de l’audience en lecture du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que la charge des frais de consultation incombe à la [4] ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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