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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 19 mars 2025, n° 17/24055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/24055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1852
Dossier n° RG 17/24055 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M2VQ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 19 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 19 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [M] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
et
DEFENDEURS
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 8]
représenté par Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 70
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE , avocat plaidant, vestiaire 70
Mme [O] [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 70
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 29], laissant à sa survivance :
— son conjoint survivant, [G] [W], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable,
— ses enfants, [M] [Z] et [T] [Z],
— sa petite-fille, [C] [K] et son arrière petite-fille, [O] [R], légataires à titre universel ou à titre particulier de divers biens en vertu d’un testament en date du 10 janvier 2011.
[G] [W] est décédée à [Localité 30] le [Date décès 1] 2015, laissant à sa survivance :
— ses enfants, [M] [Z] et [T] [Z],
— sa petite-fille, [C] [K], légataire à titre universel suivant testament en date du 7 décembre 2014.
Les 6 et 25 juillet 2017, [M] [K] a fait assigner [T] [Z], [C] [K] et [O] [R] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat et saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 28 mars 2018 a, pour l’essentiel rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par [T] [Z], [C] [K] et [O] [R].
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des successions d'[S] [Z] et de [G] [W],
— désigné pour y procéder Maître [C] [I], notaire à Toulouse, sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2022, le juge chargé de la surveillance du partage a chargé [E] [A], experte inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 30] de chiffrer les valeurs vénale et locative du bien immobilier situé à [Localité 27] et le 16 mars 2023 il a enjoint à [T] [Z] sous astreinte de laisser l’experte entrer dans les lieux.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que [T] [Z] n’a pas accepté, avec le soutien de [C] [K] et de [O] [R].
Le 16 juillet 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 19 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé au dernières conclusions de [M] [Z] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens, les autres parties n’ayant pas communiqué de conclusions après la PV de difficultés du notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DONATION DES LOGES
[T] [Z] prétend que [G] [W] a donné à [M] [Z] des loges situées au [Adresse 26], dont elle doit le rapport, mais il ne produit aucun justificatif de ce qu’il avance.
[M] [Z] reconnaît avoir reçu ces biens, mais elle précise que son frère a reçu un garage en contrepartie. Ces affirmations constituent un aveu indivisible, dont il ne peut être tiré aucune conséquence, faute de preuve de l’existence de la donation du garage.
C’est donc à juste titre que le notaire n’a pas tenu compte de la donation des loges.
La demande de [T] [Z] sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le 9 décembre 1987, [G] [W] a fait donation hors-part successorale à [M] [Z] et [T] [Z] d’une maison et de terres lui appartenant en propre situés à [Localité 27], dont [E] [A] a chiffré à 550 euros la valeur locative.
Le projet du notaire met à la charge de [T] [Z] une indemnité d’occupation de 550 euros par mois au profit de [M] [Z], étant précisé qu’il détient les clés depuis le décès de [G] [W].
[T] [Z] a contesté devant le notaire devoir une indemnité d’occupation, en faisant valoir que [M] [Z] détenait aussi les clés.
Aucune pièce n’est versée aux débats relative à la détention des clés par l’un ou l’autre des propriétaires indivis de ce bien.
Il résulte du courrier que le notaire a adressé au juge chargé de la surveillance du partage du notaire que [T] [Z] s’est opposé à l’entrée de l’expert dans les lieux dès le 12 décembre 2022, ce qui a justifié que par ordonnance du 16 mars 2023, il lui soit enjoint sous astreinte de laisser l’experte entrer dans les lieux.
Il s’est donc arrogé le droit de décider seul qui peut entrer dans les lieux, de sorte qu’il occupe les lieux privativement depuis le 12 décembre 2022 et qu’il est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation de 550 euros par mois envers l’indivision constituée entre lui et sa soeur.
Il sera statué en ce sens
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les biens indivis de [Localité 27] ne sont pas partageables en nature, et personne ne peut en obtenir l’attribution.
Il convient donc d’ordonner leur partage et leur licitation, sur une mise à prix de 150 000 euros, comme réclamé par [M] [Z].
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le surplus du projet d’acte liquidatif et de partage n’est pas contesté et rien ne permet de le remettre en cause.
Il sera donc homologué et les parties seront renvoyées devant le notaire pour signer l’acte de partage.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
[T] [Z], qui s’est opposé à l’entrée de l’expert dans le bien de [Localité 27], a retardé d’autant l’issue du litige.
Le trouble dans la vie quotidienne qui en est résulté pour [M] [Z] sera réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [M] [Z] est donc sans objet.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [T] [Z] à payer 5 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la demande de [T] [Z] relative à la donation des loges,
— ordonne le partage des biens indivis entre [M] [Z] et [T] [Z] situés à [Adresse 28], cadastrés E [Cadastre 14], E [Cadastre 15], E [Cadastre 24], E [Cadastre 25], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21], E [Cadastre 23], F [Cadastre 22], F [Cadastre 4], F [Cadastre 5], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 12], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 13], F [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 7],
— préalablement, ordonne la licitation des biens immobiliers situés à [Adresse 28], cadastré E [Cadastre 14], E [Cadastre 15], E [Cadastre 24], E [Cadastre 25], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21], E [Cadastre 23], F [Cadastre 22], F [Cadastre 4], F [Cadastre 5], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 12], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 13], F [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 7],, la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorise [M] [Z] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
— ordonne à [T] [Z], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Dominique JEAY,
— désigne pour procéder au partage des biens de Péguilhan Maître [C] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages
— inscrit à compter du 12 décembre 2022 une indemnité d’occupation de 550 euros par mois au débit du compte d’indivision de [T] [Z] relatif aux biens situés à [Localité 27],
— homologue le surplus du projet du notaire et renvoie les parties devant lui pour la signature d’un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement,
— condamne [T] [Z] à payer 500 euros de dommages et intérêts à [M] [Z],
— condamne [T] [Z] à payer 5 000 euros à [M] [Z] au titre des frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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