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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 22/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03696 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00444 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWCG
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 27 Mars 1992 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Diane-daphnée AJAVON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [F]
né le 21 Décembre 1988 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Diane-daphnée AJAVON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [P]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Diane-daphnée AJAVON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [M] [H] (Inspoeteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
*****
N° RG 22/00444
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable,
Messieurs [T] [J], [S] [F] et [V] [P] ont saisi, par requête de leur conseil expédiée le 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [9] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2021 refusant de lui accorder un conventionnement en zone dite « sur-dotée ».
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
En demande, M. [J], M. [F] et M. [P], représentés à l’audience par leur conseil reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures, sollicitent du tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [13] ;
En conséquence, faire droit à leur demande tendant à l’annulation de la décision de refus de conventionnement en zone « sur-dotée » de M. [J] ;Ordonner le conventionnement de M. [J] en qualité de masseur-kinésithérapeute sur la commune d'[Localité 7] ;
A titre subsidiaire :
Juger que les conditions d’octroi d’une dérogation à M. [J] pour qu’il s’installe en qualité de masseur-kinésithérapeute conventionné sur la commune d'[Localité 7] et exerce au sein du cabinet [15], sont réunies ;
Juger que M. [J] est autorisé à s’installer en qualité de masseur-kinésithérapeute conventionné sur la commune d'[Localité 7] et à exercer au sein du cabinet [15] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Autoriser MM. [F] et [P] à rappeler Mme [D] [F] à venir réintégrer son poste de masseur-kinésithérapeute conventionné au sein du cabinet [15] ;
En tout état de cause :
Condamner la [13] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font principalement valoir que la commission paritaire départementale à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas à savoir un critère de volume d’activité du masseur-kinésithérapeute en départ. Subsidiairement, ils soutiennent pouvoir bénéficier d’une dérogation au regard de la nature de leur activité ainsi qu’au vu du risque économique encouru en cas de refus définitif de conventionnement.
En défense, la [13], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
Confirmer la décision de la [11] en date du 7 octobre 2021 portant refus de conventionnement notifié à M. [J] ;En conséquence, débouter M. [J] de sa demande tendant à ordonner son conventionnement en qualité de masseur-kinésithérapeute sur la commune d'[Localité 7] ;Débouter M. [J] de ses demandes formulées à titre subsidiaire tendant à dire et juger qu’il est autorisé à s’installer en qualité de masseur-kinésithérapeute au regard des conditions dérogatoires de la convention ;Débouter M. [J] de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à autoriser M. [F] et M. [P] à rappeler Mme [D] [F] à son poste de masseur-kinésithérapeute ;Débouter M. [J] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait principalement valoir que le texte litigieux doit s’apprécier au regard de l’objectif de régulation du conventionnement en zone sur-dotée afin que celle-ci soit effective. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas d’une situation justifiant le bénéfice d’une dérogation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la décision du 7 octobre 2021 de refus de conventionnement
L’article L.162-9 du code de la sécurité sociale dispose que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
S’agissant des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, une convention nationale a été conclue le 3 avril 2007, modifiée et complétée depuis lors par plusieurs avenants.
Aux termes de l’article 1.2.2 de ladite convention, dans sa version applicable au litige, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une zone « sur dotée » que si un autre masseur-kinésithérapeute a préalablement mis fin à son activité conventionnée dans cette même zone.
L’article précise que la décision du directeur de la [11] ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :
— De l’offre de soins globale compte tenu de la notification de la cessation d’activité libérale d’un masseur-kinésithérapeute ;
— Des conditions d’installation antérieures du demandeur lorsque ce dernier peut faire preuve d’un exercice de cinq années consécutives en zone sous dotée ou très sous dotée ;
— Des conditions d’installation projetée (reprise d’un cabinet, intégration d’un cabinet de groupe) dans un objectif de continuité de la prise en charge de l’activité assurée par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité et d’intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée.
En l’espèce, la décision de rejet de la demande de conventionnement de
M. [J] est ainsi motivée :
« Au cours de sa séance plénière du 27 septembre 2021, les membres de cette commission ont examiné votre dossier et émis un avis défavorable à votre demande au motif que l’activité de Mme [F] [D], qui vous désigne comme successeur sur la zone, représente une part dérisoire de son activité globale en qualité de masseur-kinésithérapeute. Vous ne pouvez, par conséquent, bénéficier de sa place. »
Au soutien de sa contestation M. [J] fait valoir que le critère d’activité prépondérante n’est pas prévu par la convention, dans sa rédaction applicable au litige, qui seule retient le principe « d’une arrivée pour un départ » dans les zones dites « sur dotées ».
Il ressort toutefois des dispositions précitées que si la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ne prévoyait pas explicitement, avant 2023, de volume d’activité particulier s’agissant du professionnel en départ, les décisions de la caisse et les avis de la commission devaient être rendus en considération de l’offre de soins globale sur la zone et de l’activité assurée par le prédécesseur dans un objectif de continuité.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse et la commission se sont livrées, en l’espèce, à une juste application des dispositions en vigueur et le moyen contraire, soutenu de ce chef, n’est pas fondé et sera écarté.
M. [J] soutient également que l’activité de Mme [F], qui le désigne comme successeur, sur la commune d'[Localité 7], n’était pas dérisoire au moment du dépôt de sa demande de conventionnement.
Il s’infère toutefois des éléments versés aux débats qu’à compter de l’ouverture de son cabinet principal à [Localité 17] dans le Var en octobre 2019, l’activité annuelle de Mme [F] à [Localité 7] a été divisée par 8,6 en 2020 et par 13,8 en 2021.
Dans ces conditions, l’activité de Mme [F] à [Localité 7] ne représentait effectivement qu’une part négligeable de sa propre activité et de l’activité du groupe au jour du dépôt de la demande de M. [J], de sorte que le moyen, qui n’est également pas fondé, sera écarté.
En conséquence, MM. [J], [P] et [F] seront déboutés de leurs demandes formulées à titre principal.
Sur la demande subsidiaire d’octroi d’une dérogation
Sur la dérogation sollicitée au titre de l’accomplissement d’une activité spécifique
L’article 1.2.3 B) de la convention nationale, dans sa version applicable au litige, prévoit des dérogations au principe dit « d’un départ, une arrivée » lorsque le masseur-kinésithérapeute justifie de l’exercice d’une des activités spécifiques suivantes :
— la réhabilitation respiratoire ;
— la kinésithérapie périnéosphinctérienne ;
— la rééducation vestibulaire ;
— la kinésithérapie pédiatrique ;
— la rééducation maxillo-faciale.
Lorsqu’il est avéré que cette offre de soins spécifique est insuffisante dans la zone « sur dotée » concernée.
En outre, pour en bénéficier, le masseur-kinésithérapeute demandeur doit justifier de sa pratique particulière à hauteur de 50 % d’actes spécifiques réalisés pendant les trois années précédant sa demande de conventionnement.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Mme [F] ainsi que
M. [P], exerce tous deux une part de leur activité en kinésithérapie pédiatrique.
Toutefois, ces derniers, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifient ni du fait que l’offre de soins de kinésithérapie pédiatrique soit insuffisante sur la commune d'[Localité 7], ni du fait que M. [J] ait exercé cette activité particulière à hauteur de 50 % au moins des actes pratiqués durant les trois dernières années précédant sa demande.
Dans ces conditions, la demande de dérogation pour activité spéciale, qui n’est pas fondée, doit être rejetée.
Sur la dérogation sollicitée au titre du risque économique
L’article 1.2.3 C) prévoit la possibilité d’obtention d’une dérogation, en l’absence d’un départ préalable d’un confrère conventionné, pour le masseur-kinésithérapeute qui souhaite intégrer une activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone.
Pour bénéficier d’une telle dérogation, le groupe accueillant le demandeur doit avoir mené des recherches pour recruter un associé ou un collaborateur de la zone concernée. Il s’agit d’une obligation de moyen que les membres de l’activité de groupe pourront démontrer par tout moyen.
La dérogation ne peut être accordée que si le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe a exercé pendant au moins trois ans au sein de ce groupe.
Les membres de l’activité de groupe doivent apporter la preuve par tout moyen que le masseur kinésithérapeute quittant l’activité de groupe participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le cabinet [15] se trouverait en difficulté économique si un conventionnement sur [Localité 7] n’était pas accordé à M. [J].
A l’appui de leurs allégations, ils versent aux débats une attestation rédigée par M. [U] [R], expert-comptable, aux termes de laquelle « l’activité du centre de kinésithérapie [15] a été créée le 17 février 2017. L’agrandissement dudit centre, entériné et réalisé au moyen d’un financement bancaire au cours de l’année 2021, a fait l’objet d’un prévisionnel d’exploitation afin de valider la viabilité de ce projet.
A l’issue de ce prévisionnel, il ressort que les équilibres financiers de la structure ne pourront être assurés qu’avec l’accueil d’un troisième professionnel kinésithérapeute permettant d’absorber près de 23 % des nouvelles charges de fonctionnement du centre. »
Ce document est toutefois insuffisant à caractériser, comme l’exige la lettre de l’article 1.2.3 C) précité, d’une part, le fait que le professionnel partant participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années et, d’autre part, que le groupe a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour recruter un professionnel de la zone concernée.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dérogation au titre du risque économique.
Sur la demande très subsidiaire de réintégration de Mme [F]
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, les requérants sollicitent à titre infiniment subsidiaire que Mme [F] soit réintégrée dans son conventionnement sur la commune d'[Localité 7] afin d’éviter que la situation économique du cabinet [15] ne soit irrémédiablement compromise.
Il est toutefois constant que Mme [F] a sollicité la fermeture de son cabinet secondaire auprès de la [13] et qu’elle n’a formulé aucune demande de réouverture qui aurait été refusée par la caisse.
Dans ces conditions, le tribunal, qui n’est saisi d’aucune décision préalable de l’organisme de sécurité sociale relative au conventionnement de
Mme [F], ne peut que constater l’irrecevabilité de la nouvelle demande formulée uniquement en phase contentieuse.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, MM. [J], [P] et [F], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs solidairement condamnés à verser à la [13] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de MM. [T] [J], [S] [F] et [V] [P] à l’encontre de la décision de la [13] du 7 octobre 2021 de refus de conventionnement de M. [J] sur la commune d'[Localité 7] et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de ladite caisse ;
DEBOUTE MM. [T] [J], [S] [F] et [V] [P] de leur demande principale d’octroi du conventionnement et subsidiaire d’octroi d’une dérogation ;
DECLARE irrecevable la demande de MM. [T] [J], [S] [F] et [V] [P] tendant à voir Mme [D] [F] réintégrée dans son conventionnement sur la commune d'[Localité 7] ;
DEBOUTE MM. [T] [J], [S] [F] et [V] [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum MM. [T] [J], [S] [F] et [V] [P] à verser à la [13] la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. [T] [J], [S] [F] et [V] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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