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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JGBA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [W]
demeurant [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 16] (SUISSE)
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 22 décembre 2022, Mme [P] [T] et M. [U] [B] ont acquis auprès de M. [A] [C] et Mme [N] [W] une maison d’habitation sise [Adresse 10] [Localité 1], moyennant le prix de 285 000 euros.
Cette maison d’habitation a été construite par M. [G] [F] selon permis de construire délivré le 6 juillet 2016.
Par assignation signifiée les 2 décembre, 4 décembre 2024 et 10 janvier 2025 , Mme [P] [T] et M. [U] [B] ont attrait, M. [A] [C], Mme [N] [W] et M. [G] [F] devant la juricition des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins :
— de voir ordonner une expertise judiciaire,
— d’enjoindre à M. [G] [F] de produire :
le contrat de maîtrise d’oeuvre passé avec M. [S] [J] pour l’édification de la maison d’habitation,le marché privé de travaux passé au titre du gros-oeuvre,le marché privé de travaux passé au titre du lot couverure étanchéité,le marché privé de travaux passé avec la société BINNI au titre du lot menuiseries extérieures,le marché de travaux passé au titre du lot isolation thermique,les procès-verbaux de réception au titre des ces quatre lots,les plans d’exécution,les attestations de responsabilité civile décennale des entreprises intervenues pour réaliser les lots gros-oeuvre, couverture étanchéité, isolant thermique, de la société BINNI et du maître d’oeuvre valides pour les années 2016, 2017 et 2018,
et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Mme [P] [T] et M. [U] [B] exposent pour l’essentiel :
— qu’il ont acquis la maison en décembre 2022 ;
— qu’ils ont rapidement constaté des infiltrations confirmées par un rapport d’expertise privée établi par le cabinet SARETEC le 3 octobre 2024 ;
— que ces infiltrations rendent la maison impropre à son usage et constituent un vice dirimant qui leur a été dissimulé ;
— que l’expert a relevé plusiseurs non-conformités ou malfaçons ;
— que l’ouvrage a été édifié par M. [G] [F] qui est susceptible d’engager sa responsabilité au titre de sa responsabilité civile décennale ;
— qu’il n’a fourni aucun document sur la réalisation de l’ouvrage.
Suivant conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [A] [C] demande à la juridiction des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise à son encontre et à l’encontre de Mme [N] [W],
— condamner les requérants aux entiers dépens outre la somme de 1 500 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [C] soutient en substance :
— que la maison a été construite par M. [G] [F] en 2018 et revendu en juin 2019 ;
— qu’il n’est pas à l’origine de l’état du bien qu’il n’a occupé que deux années ;
— que la maison était vide de 2021 à décembre 2022, date de la vente ;
— que les infiltrations visées sont mineures ;
— qu’ils avaient alerté les acquéreurs sur une infiltration repérée au niveau d’un spot de plafond ;
— que les non-conformités relevées par l’expert privé ne rendent en aucun cas l’immeuble impropre à sa destination ;
— que les désordres ne pouvaient que préexister à leur propre acquisition de l’habitation.
Bien que régulièrement assignés, Mme [N] [W] et M. [G] [F] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [P] [T] et M. [U] [B] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi par le cabinet SARETEC le 3 octobre 2024, Mme [P] [T] et M. [U] [B] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, consistant en la présence d’humidité et de moisissures dans le sous-sol, le bureau et la salle de jeux, ainsi que les désordres affectant le cheminée.
En outre, pour permettre au technicien désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que M. [A] [C] et Mme [N] [W], qui ont vendu l’habitation, soient associés aux opérations d’expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [P] [T] et M. [U] [B].
Sur la demande de production de pièces :
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Mme [P] [T] et M. [U] [B] demandent dans leurs conclusions la condamnation sous astreinte de M. [G] [F] à leur communiquer le contrat de maîtrise d’oeuvre passé avec M. [S] [J] pour l’édification de la maison d’habitation, le marché privé de travaux passé au titre du gros-oeuvre, le marché privé de travaux passé au titre du lot couverure étanchéité, le marché privé de travaux passé avec la société BINNI au titre du lot menuiseries extérieures, le marché de travaux passé au titre du lot isolation thermique, les procès-verbaux de réception au titre des ces quatre lots, les plans d’exécution, les attestations de responsabilité civile décennale des entreprises intervenues pour réaliser les lots gros-oeuvre, couverture étanchéité, isolation thermique, de la société BINNI et du maître d’oeuvre, valides pour les années 2016, 2017 et 2018.
Cette prétention sera prise en compte dans le cadre des opérations d’expertise, et soumise aux demandes de l’expert judiciaire, faute de démontrer la résistance passive de M. [G] [F], lequel n’a jamais été sollicité en ce sens.
Dans ces conditions, Mme [P] [T] et M. [U] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre, comme prématurée.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] [C].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [P] [T] et M. [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],
4. Relever et décrire, au regard du rapport d’expertise privée établi le 3 octobre 2024 par le cabinet SARETEC, les désordres, malfaçons, non-conformités relevés, consistant en la présence d’infiltrations affectant l’immeuble à usage d’habitation,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [P] [T] et M. [U] [B], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025, sauf pour les requérants à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas ils pourront être dispensés du versement de ladite consignation ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [P] [T] et M. [U] [B], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par Mme [P] [T] et M. [U] [B] à l’encontre de M. [G] [F] ;
REJETONS la demande de M. [A] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [P] [T] et M. [U] [B] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JGBA
Affaire: [B]
[T]
/[C]
[W]
[F]
//
Mulhouse, le 24 juin 2025
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
[Localité 12]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 24 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
[Localité 12]
AFFAIRE : [B]
[T]
/[C]
[W]
[F]
//
— Référé civil
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JGBA
Le soussigné, [V] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[V] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JGBA
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [B]
[T]
/[C]
[W]
[F]
//
— N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JGBA
EXPERT : Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
[Localité 12]
Date de la décision d’expertise : 24 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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