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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 23/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCI QUID c/ Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 4 ], son syndic, La société ALBA OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
29 JANVIER 2026
N° RG 23/03787 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLNH
Code NAC : 71G
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société SCI QUID, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro sous le numéro
885 319 897 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ La société ALBA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
833 176 001 dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benoît MONIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, ALBA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 833 176 001 dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société SMACL ASSURANCES, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 301 309 605 ayant son siège social situé [Adresse 2] et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 20 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame
CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI QUID a fait l’acquisition le 31 juillet 2020 des lots n°8 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7].
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété et est assuré auprès de la société SMACL ASSURANCES. Son syndic est la société ALBA OUEST.
Par actes de commissaire de justice en dates des 16 juin 2023, 29 juin 2023 et 26 septembre 2023, la SCI QUID a fait assigner respectivement la société SMACL ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la SAS ALBA OUEST devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des sommes de
7.220 euros au titre de travaux de réfection réalisés dans ses lots à la
suite d’infiltrations d’eau et 21.993 euros au titre des pertes de loyers jusqu’à mai 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, la SCI QUID a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, la SCI QUID demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1° se rendre sur place ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° visiter les lieux ;
4° examiner les griefs allégués dans les présentes écritures et plus généralement détaillés dans le rapport d’expertise amiable et les constats d’huissier ;
5° décrire précisément les dégradations intervenues dans l’appartement depuis août 2020, en décrire la cause (infiltrations venant de la toiture ou travaux effectués par le syndicat de copropriété entre fin 2023 et début 2024), procéder à une comparaison de l’état de l’appartement entre juillet 2020 et aujourd’hui et dire si certaines de ces dégradations existaient avant l’acquisition par la SCI Quid en juillet 2020 ;
6° indiquer si les travaux conservatoires réalisés par la SCI Quid étaient nécessaires, et les chiffrer ;
7° chiffrer les travaux de reprise pour remettre l’appartement du demandeur en état, donner la valeur locative du bien avant le sinistre et chiffrer les pertes de loyers ;
8° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
9° dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.
Au soutien de sa demande, la SCI QUID fait valoir que :
— en septembre 2020, d’importantes infiltrations d’eau avec ruissellement sur les parois murales se sont déclarées dans l’appartement et qu’elle a dès le mois d’octobre 2020 averti le syndic ALBA OUEST de la nécessité d’intervenir sur la toiture ;
— le syndic n’ayant pas réagi, elle a fait réaliser des travaux conservatoires en urgence pour un montant de 7.220 euros ;
— les recherches de l’origine des fuites faites à cette occasion ont révélé un état catastrophique de la charpente de l’immeuble ;
— une expertise a été réalisée à la demande de la mairie de Saint-Germain-en-Laye, dont il résulte notamment que les dégradations ont pour origine des venues d’eau en provenance de la toiture, que les circulations d’eau semblent avoir perduré suffisamment longtemps pour avoir entraîné des dégradations irréversibles sur les structures bois et qu’avant les travaux conservatoires réalisés par la SCI QUID, il existait un réel risque d’effondrement de cette partie de charpente et de couverture ;
— les travaux de réfection totale de la charpente et de la couverture n’ont finalement été réalisés qu’à la suite de la délivrance de l’assignation, à compter de décembre 2023 ;
— pour intervenir sur les parties communes et refaire la toiture, les entreprises ont dû refaire les murs porteurs et totalement détruire les cloisons et le plafond de l’appartement dont la SCI QUID est propriétaire, occasionnant un préjudice nouveau qui n’existait pas au moment de l’assignation ;
— la désignation d’un expert judiciaire semble indispensable car il existe un préjudice nouveau, qui n’était pas encore existant au moment de l’assignation initiale ni du passage de l’expert amiable ;
— il est nécessaire de faire procéder à un constat des dégradations provoquées dans l’appartement par les infiltrations puis par les travaux effectués sur la charpente par le syndicat de copropriété fin 2023, de procéder à une comparaison entre l’état actuel de l’appartement et l’état dans lequel il était en juillet 2020 au moment de l’achat, et de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état imputable aux conséquences des infiltrations et des travaux réalisés par le syndicat de copropriétaires ;
— la réalité du préjudice résulte de plusieurs pièces versées aux débats dont il résulte que l’appartement a été littéralement dévasté par les infiltrations puis
par les travaux réalisés entre fin 2023 et début 2024, après le début de la procédure ;
— s’agissant de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, la production d’une facture par le demandeur est parfaitement suffisante pour établir la preuve de la réalité des travaux et de leur montant.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 6, 9, 10, 132, 133, 146 et 789 du code de procédure civile,
— recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, en ses moyens, fins et prétentions ;
A titre principal :
— constater la carence de la SCI QUID dans l’administration de la preuve ;
— juger qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence de la SCI QUID dans la charge de la preuve ;
— juger que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI QUID est dépourvue de motif légitime ;
— débouter la SCI QUID de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la mesure d’expertise judiciaire serait
ordonnée :
— prendre acte des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à 78100 Saint-Germain-en-Laye, représenté par son syndic en exercice, concernant la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI QUID ;
— et juger qu’en aucun cas l’expert judiciaire ne pourra être saisi d’une mission de maîtrise d’oeuvre et qu’il appartiendra à la SCI QUID de produire le chiffrage des travaux de rénovation de ses lots établis en 2020 ;
— compléter la mission de l’expert potentiellement désigné afin qqu’il précise dans son rapport :
1/ si à la date d’acquisition des lots par la SCI QUID, ces derniers étaient loués ou en état de l’être,
2/ si les travaux initiaux de la SCI QUID et l’absence d’autorisations, notamment d’urbanisme, ont empêché la SCI QUID de finaliser ses travaux et jusqu’à quelle date,
3/ si les travaux réalises par le syndicat des copropriétaires sur la toiture de l’immeuble ont empêché la SCI QUID de finaliser ses travaux et/ ou de mettre en location les lots acquis, et dans l’affirmative, préciser la période exacte de cet empêchement,
4/ en tout état de cause, la date à laquelle les travaux du syndicat des copropriétaires ont cessé de constituer un empêchement pour la SCI QUID, soit de finaliser ses propres travaux d’aménagement, soit de mettre en location ;
— juger que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera consignée par la SCI QUID ;
— surseoir à statuer sur toutes les autres demandes de la SCI QUID ;
A titre reconventionnel :
— enjoindre à la SCI QUID de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de communication 15 jours après la signification de la décision à intervenir :
• tous devis, descriptifs de travaux régularisés par la SCI QUID pour la rénovation du lot sis [Adresse 6],
• les trois devis de la société SBBR correspondant aux factures des 1er mars 2021, 5 mars 2021 et 30 mars 2021,
• tous justificatifs de paiement par la SCI QUID des factures de la société SBBR en date des 1er mars 2021, 5 mars 2021 et 30 mars 2021,
• le procès-verbal de réception des travaux, factures et justificatifs de leur paiement afférent tant aux travaux de la société SBBR que ceux relatifs à la rénovation du lot ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI QUID à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à 78100 Saint-Germain-en-Laye, représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI QUID aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la SCI QUID a attendu deux ans après la réalisation des travaux de réfection de la toiture pour faire valoir que ceux-ci avaient dégradé l’intérieur de l’appartement dont elle est propriétaire ;
— le procès-verbal de constat du 13 janvier 2025 ne fait nullement mention d’un appartement saccagé ou détruit et est strictement identique à celui qui avait été réalisé le 29 janvier 2021 ;
— le devis produit par la SCI QUID à hauteur de 51.137 euros ne concerne pas des travaux de reprise des désordres mais une réfection complète de l’appartement ;
— la SCI QUID a réuni le studio et le grenier qu’elle a acquis, avec l’accord de la copropriété obtenu aux termes de l’assemblée générale du 7 juin 2022 ;
— les travaux projetés en 2022 par la SCI QUID sont les mêmes qui ont fait l’objet du devis à hauteur de 51.137 euros ;
— la SCI QUID ne peut prétendre que les seuls travaux prévus étaient des travaux de rafraîchissement (peinture sur les murs) alors qu’elle a réuni deux lots et fait installer une fenêtre de toit ;
— la SCI QUID ne donne aucun élément de comparaison entre les travaux à réaliser en 2020 ou ceux pour lesquels elle a sollicité l’autorisation de la copropriété en 2022 et les travaux à réaliser en 2025, de sorte que l’expert désigné ne disposerait d’aucun élément de comparaison entre l’état antérieur et l’état actuel ;
— la demande d’expertise tardive n’a pour finalité que de pallier la défaillance de la SCI QUID à justifier de l’état de son bien antérieurement aux travaux de toiture ;
— à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires indique qu’il ne pourra en aucun cas être donné à l’expert mission de chiffrer les travaux que devait entreprendre la SCI QUID en 2020, l’expert ne pouvant être saisi d’une mission de maîtrise d’oeuvre ;
— s’agissant de sa demande reconventionnelle, le syndicat des copropriétaires soutient que si la SCI QUID ne communique pas le descriptif qualitatif et quantitatif initial des travaux de 2020, la mission qui pourrait être confiée à un expert est irréalisable et que, même si le juge de la mise en état ne devait pas ordonner d’expertise, cette communication apparaît impérative du seul fait de la persistance de la demande indemnitaire de la SCI QUID ; il ajoute que la SCI QUID ne démontre toujours pas avoir procédé au règlement des factures dont elle sollicite le remboursement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, la SAS ALBA OUEST demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— recevoir la société ALBA OUEST en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SCI QUID de sa demande d’expertise judiciaire, fins et
conclusions ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves de la société ALBA OUEST ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI QUID à payer à la société ALBA OUEST la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI QUID aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS ALBA OUEST fait valoir que :
— il ressort des pièces du dossier que dès l’année de son acquisition, la SCI QUID a entrepris des travaux importants dans ses lots ; pour autant, la SCI QUID se garde bien d’informer la juridiction de céans quant à la nature et à l’ampleur de ces travaux, ce qui l’empêche de s’assurer tant de la légitimité que de la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée ;
— l’expert se trouvera dans l’impossibilité matérielle de se replacer dans la situation antérieure à la réalisation des travaux par la SCI QUID, puis des travaux par le syndicat des copropriétaires ;
— la SCI QUID a attendu deux ans après la réalisation des travaux de réfection de la toiture par le syndicat des copropriétaires pour faire valoir de prétendues dégradations qu’ils auraient occasionnées dans son lot ;
— le PV de constat de commissaire de justice, sur lequel la SCI QUID se fonde, a été établi le 13 janvier 2025, soit une année après la fin des travaux de charpente/toiture par le syndicat des copropriétaires ;
— le PV de constat du 29 janvier 2021 ne saurait être retenu comme base comparative, à partir du moment où celui-ci a été établi 18 mois avant l’intervention du syndicat des copropriétaires sur la toiture, et qu’entre-temps la SCI QUID a poursuivi de son côté des travaux de structure pour relier ses deux lots sans autorisation ni du SDC ni de la Mairie ;
— le PV de constat du 29 janvier 2021 porte principalement sur l’état de la charpente, alors que le PV de constat du 13 janvier 2025 porte davantage sur l’état de l’appartement en cours de chantier ;
— le PV de constat du 13 janvier 2025 ne fait pas état d’un appartement saccagé ou détruit ;
— Le devis produit par la SCI QUID n’est pas un devis de reprise des désordres, mais un devis de réfection complète de l’appartement, incluant des postes qui sont très éloignées d’une potentielle conséquence du sinistre ;
— le gérant et associé de la SCI QUID, M. [H] [D], était président de la société [D] IMMOBILIER, dont l’activité est la transaction et la gestion immobilière, jusqu’au 1er janvier 2023 ; la société [D] IMMOBILIER était également le syndic de l’immeuble, jusqu’à ce que la société ALBA OUEST prenne sa suite ; de sorte que M. [D], gérant de la SCI QUID, avait une connaissance approfondie de l’immeuble ;
— de surcroît, la société [D] IMMOBILIER gérait cet immeuble, dont la famille [L] était propriétaire, avant sa mise en copropriété, et avait été notamment mandaté par les époux [L] aux fins de faire établir le dossier de diagnostic technique des lots 8 et 11, aux fins de vente à la SCI QUID dont M. [D] est gérant.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la société SMACL ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6, 9, 10 132, 133, 146 et 789 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société SMACL ASSURANCES en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
— recevoir la société SMACL ASSURANCES en ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
— juger que la demande d’expertise formulée par la société SCI QUID est dénuée d’intérêt et/ou de motif légitime dans le cadre de la présente instance ;
— débouter la société SCI QUID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande d’expertise judiciaire, formulé dans le cadre du présent incident ;
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse extraordinaire où Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat désignerait un Expert dans le cadre du présent incident,
— prendre acte des protestations et réserves de la société SMACL ASSURANCES ;
— modifier les chefs de mission n°6 et n°7 de l’Expert désigné comme suit :
o Indiquer si les travaux conservatoires réalisés par la SCI QUID étaient nécessaires, et donner son avis sur leur chiffrage,
o Donner son avis sur le chiffrage des travaux de reprise pour remettre l’appartement du demandeur en état, donner son avis sur la valeur locative du bien avant le sinistre et donner son avis sur chiffrage des pertes de loyers ;
— Ajouter les chefs de mission de l’Expert désigné comme suit :
o Indiquer si, à la date d’acquisition des lots par la société SCI QUID, ceux-ci étaient loués ou en état de l’être,
o Indiquer si les travaux réalisés par la société SCI QUID suite à l’acquisition des lots permettaient de louer lesdits lots,
o Préciser si l’absence d’autorisation a empêché la location des lots appartenant à la société SCI QUID et, dans l’affirmative, indiquer la durée durant laquelle l’absence d’autorisation a rendu impossible toute finalisation des travaux / toute location,
o Dire si les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur la toiture de l’immeuble ont empêché la société SCI QUID de finaliser les travaux de la société SCI QUID et/ou de mettre en location des lots acquis et, dans l’affirmative :
▪ Préciser la durée exacte de cet empêchement
▪ Indiquer la date à laquelle les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ont cessé de constituer un empêchement pour la société SCI QUID soit de finaliser ses propres travaux soit de mettre en location les lots acquis
En tout état de cause,
— condamner la SCI QUID à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, la demande d’expertise formulée par la SCI QUID est dénuée de motif légitime susceptible d’apporter de nouveaux éléments d’appréciation permettant à la juridiction de trancher par rapport aux éléments d’ores et déjà versés aux débats et que cette nouvelle manœuvre de la société SCI QUID n’aurait pour effet qu’une perte de temps et engendrerait de nouveaux frais inutiles pour l’ensemble des parties. Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’il n’appartient jamais à un expert de chiffrer des préjudices ou encore des mesures réparatoires et qu’il ne peut que donner son avis sur le ou les chiffrages qui sont présentés par les parties à l’expertise.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […] ».
En application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. La faculté de prononcer ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. De plus, le juge apprécie également souverainement la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la SCI QUID sollicite une expertise afin de « faire procéder à un constat des dégradations provoquées dans l’appartement par les infiltrations puis par les travaux effectués sur la charpente par le syndicat de copropriété fin 2023, de procéder à une comparaison entre l’état actuel de l’appartement et l’état dans lequel il était en juillet 2020 au moment de l’achat, et de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état imputable aux conséquences des infiltrations et des travaux réalisés par le syndicat de copropriétaires »
S’agissant des dégradations provoquées par les infiltrations, la SCI QUID verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 29 janvier 2021, outre l’avis technique rendu le 29 mars 2021 par la société ITEXA à la demande de la mairie de Saint-Germain-en-Laye, lequel est très circonstancié sur les désordres constatés dans les lots de la SCI QUID et sur leur origine.
Elle produit également le “rapport définitif normal” rédigé par l’expert d’assurance AXA, assureur de la SCI QUID, le 15 mai 2024, lequel indique : « Suite à notre passage sur site du 25/04/2024, conformément à la demande de la compagnie après réclamation de la SCI QUID, nous avons pu avoir accès au logement et avons pu constater les mêmes dommages que précédemment.
Le logement ayant été entièrement purgé, nous n’avons pas pu apprécier les dommages et les mettre en lien avec un dégât des eaux consécutif à des infiltrations par la couverture.
Des photos datées des dommages ont été demandés à la SCI QUID afin d’avoir un “faisceau d’indices” permettant de confirmer ces infiltrations.»
Il résulte de ces éléments qu’une expertise judiciaire n’apparaît pas de nature à éclairer davantage le tribunal sur la question des dégradations provoquées par les infiltrations, la SCI QUID versant plusieurs pièces pour justifier de celles-ci et d’importants travaux ayant en tout état de cause été effectués dans les lots depuis.
S’agissant des dégradations intervenues dans les lots de la SCI QUID à la suite des travaux de réfection de la toiture, la demanderesse soutient que « pour intervenir sur les parties communes et refaire la toiture, les entreprises vont devoir refaire les murs porteurs et totalement détruire les cloisons et le plafond de l’appartement dont la SCI QUID est propriétaire, occasionnant un préjudice nouveau qui n’existait pas au moment de l’assignation ».
Il sera relevé que les travaux de réfection de la lucarne toiture et de la charpente, réalisés conformément aux décisions prises notamment par les assemblées générales des 7 juin 2022 et 3 août 2023, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 5 février 2024.
La SCI QUID, à qui il appartient de démontrer la réalité de dégradations apparues sur ses lots à la suite des travaux de réfection de la toiture, se contente de verser aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 – soit près d’un an après la réception des travaux de toiture – lequel décrit notamment les murs, poutres et fenêtres de l’appartement mais ne fait pas état de cloisons ou plafond détruits à la suite des travaux de réfection de la toiture. Le commissaire de justice mentionne d’ailleurs : « A la suite des travaux effectués sur la charpente et la toiture, la SCI QUID me demande de constater les dégradations sur les murs, la maçonnerie, les entourages de fenêtres et toutes autres dégradations », ce qui ne correspond pas aux désordres évoqués par la SCI QUID dans ses conclusions d’incident.
La mesure d’instruction n’ayant pas pour objet de pallier la carence de la SCI QUID dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour déterminer les dégradations prétendument intervenues dans son appartement à la suite des travaux de réfection de la toiture.
Enfin, s’agissant du chiffrage du préjudice de la SCI QUID, il sera relevé que, comme le soutiennent le syndicat des copropriétaires et la société SMACL ASSURANCES, il n’appartient pas à un expert judiciaire de chiffrer des préjudices, son rôle étant de donner son avis sur le ou les chiffrages présentés par les parties à l’expertise.
Il incombe à la SCI QUID de rapporter la preuve du préjudice allégué notamment dans son quantum et la mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve.
Le chiffrage relatif à la perte de loyers ne nécessite pas davantage une expertise, étant relevé que la demanderesse avait d’ailleurs procédé à ce chiffrage dans son assignation.
En conséquence, la SCI QUID sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
L’ article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 du code de procédure civile indique que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code précité ajoute que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la communication par la SCI QUID, sous astreinte, de :
• tous devis, descriptifs de travaux régularisés par la SCI QUID pour la rénovation du lot sis [Adresse 6],
• les trois devis de la société SBBR correspondant aux factures des
1er mars 2021, 5 mars 2021 et 30 mars 2021,
• tous justificatifs de paiement par la SCI QUID des factures de la société SBBR en dates des 1er mars 2021, 5 mars 2021 et 30 mars 2021,
• le procès-verbal de réception des travaux, factures et justificatifs de leur paiement afférent tant aux travaux de la société SBBR que ceux relatifs à la rénovation du lot.
Il sera tout d’abord relevé que la SCI QUID verse désormais aux débats deux chèques de 3.000 euros et 5.000 euros, respectivement datés des 10 juin 2021 et 8 juillet 2021, à l’ordre de la société SBBR, de sorte que la demande de communication des justificatifs de paiement des factures de la société SBBR n’a plus d’objet.
S’agissant des devis de la société SBBR et du procès-verbal de réception des travaux de la société SBBR, la SCI QUID fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux de la société SBBR n’existe pas, les seuls travaux réalisés à son initiative se résumant à des mesures conservatoires, à savoir l’étayage et l’installation de poutres provisoires, ce qui ne fait l’objet d’aucune réception s’agissant de travaux qui ne sont, par définition, pas terminés. Elle soutient qu’il n’existe pas plus de devis pour ces travaux, réalisés dans l’urgence.
Le production par la SCI QUID des factures de la société SBBR relatives aux travaux conservatoires, ainsi que des deux chèques de juin et juillet 2021, et la mention dans le rapport du cabinet ITEXA de la réalisation par la SCI QUID d’un renfort au droit de la panne de la lucarne suffisent à démontrer que lesdits travaux ont effectivement été réalisés. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’enjoindre à la SCI QUID de produire des devis et le procès-verbal de réception des travaux, dont elle conteste l’existence et dont le syndicat des copropriétaires n’explique pas ce qu’ils apporteraient aux débats.
S’agissant des devis, descriptifs de travaux, procès-verbal de réception des travaux, factures et justificatifs relatifs aux travaux de rénovation des lots de la SCI QUID, il convient de relever, d’une part, que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de l’existence de ces documents, d’autre part, que ces pièces n’apparaissent pas nécessaires pour évaluer le préjudice de la SCI QUID, la question de savoir si elle projetait ou non d’effectuer des travaux dans ses lots étant indifférente pour déterminer, le cas échéant, l’existence d’un préjudice résultant de désordres ayant pour origine des défauts de la toiture de l’immeuble, et chiffrer ledit préjudice.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la SCI QUID de sa demande d’expertise ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de sa demande reconventionnelle de communication de pièces ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au
fond ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Avril 2026 à 09h30 pour conclusions au fond de la SAS ALBA OUEST et de la société SMACL ASSURANCES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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