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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 mai 2025, n° 24/07481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Arnault GROGNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry LASSOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SFN
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FIN PIERRE N°4, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0096
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202428846 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Association ARIANE [G], es qualité de curateur de Madame Madame [Z] [D] [Y], sise [Adresse 1]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SFN
Suivant bail signé le 4 juin 2014 à effet du 1er mai 2014, la SARL FIN PIERRE N°4 a consenti à Madame [Z] [D] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4], pour une durée de six ans.
La locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le 5 avril 2024, le bailleur lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés pour un montant de 4535,43 euros, et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire a été délivré le 24 avril 2024 à l’Association ARIANE [G], Curatrice de Madame [Z] [D] [Y], par commissaire de justice, pour un montant de 4535,43 euros, commandement dénoncé à la CCAPEX le 24 avril 2024.
Par assignation délivrée le 18 juillet 2024, la SARL FIN PIERRE N°4 a attrait Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et de constater en conséquence la résiliation du bail, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 4 juin 2024 ;
– d’ordonner l’expulsion sans délai de la locataire, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en supprimant le délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
– de condamner in solidum Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y], au paiement des sommes suivantes :
-4967 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus ;
-1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros par mois à compter de la signification de la présente assignation ;
— les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 15 novembre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 20 mars 2025.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 2800,16 euros au mois de mars 2025 inclus, a précisé maintenir le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation, et a précisé s’en rapporter concernant le moratoire et l’échéancier suspensifs de la clause résolutoire, tels que sollicités.
Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y], /représentées par leur Avocat, ont reconnu la dette et ont fait état de leur demande d’échéancier comme suit :
12 mois de moratoire à 0 euros, puis 23 échéances mensuelles de 100 euros par mois, et une 36ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants.
Ils précisent qu’une demande de régularisation d’APL est en cours, laquelle devrait apurer la dette.
La locataire est retraitée, sous curatelle et perçoit 980 euros par mois, tandis que le loyer est de 615 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 avril 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [Z] [D] [Y], le 5 avril 2024 pour un montant de 4535,43 alors dû, puis un autre le 24 avril 2024 à l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y] pour le même montant, dernier commandement ayant seul été dénoncé à la CCAPEX et qui sera seul retenu pour l’examen de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est établi que ce commandement du 24 avril 2024 est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 juin 2024, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y] sont redevables in solidum des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SARL FIN PIERRE N°4 produit un décompte démontrant que Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y], restent lui devoir la somme de 2800,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y] à payer à La SARL FIN PIERRE N°4, la somme de 2800,16 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer et charges) arrêté au mois de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2024.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, qui a repris le paiement des loyers courants et qui le demande. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, il convient d’autoriser des délais (dont un moratoire d’un an) dans les termes du dispositif.
En cas de non- respect de cet échéancier,
il convient de prévoir dans le dispositif l’expulsion de Madame [Z] [D] [Y], de dire n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du Code des procédures civiles qu’aucun des éléments versés à la procédure ne justifie et la fixation de l’indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail (la somme de 800 euros par mois sollicitée n’étant ni expliquée, ni motivée), et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL FIN PIERRE N°4.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SARL FIN PIERRE N°4 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2014 à effet du 1er mai 2014, entre la SARL FIN PIERRE N°4 et Madame [Z] [D] [Y], concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies au 6 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [Z] [D] [Y] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y] à payer à la SARL FIN PIERRE N°4, la somme de 2800,16 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer et charges) arrêté au mois de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2024 ;
AUTORISE Madame [Z] [D] [Y] à s’acquitter de cette dette comme suit :
12 mois de moratoire à 0 euros, puis 23 échéances mensuelles de 100 euros par mois, et une 36ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants ;
DIT que l’échéancier commencera dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et que les paiement y afférents dès le 13ème mois, seront exigibles avant le 10 de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [D] [Y], du logement sis [Adresse 4], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y a avoir lieu à suppression du délai de deux mois et de la trêve hivernale susvisés ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, l’indemnité mensuelle d’occupation due in solidum par Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y] égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
et au besoin CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y] à verser à la SARL FIN PIERRE N°4 ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE la SARL FIN PIERRE N°4 de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] [Y] et l’Association ARIANE [G], en qualité de Curatrice de Madame [Z] [D] [Y] au paiement des dépens;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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