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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2024, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01191 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNV5
AFFAIRE : [E] [B] [Y], [U] [R] C/ [W] [Z] née [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [Z] née [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Bertrand TAVERNIER – 3032, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 11 juin 2024, Madame [E] [B] [Y] et Monsieur [U] [R] ont fait citer Madame [W] [Z], née [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— la voir condamner à verser les sommes provisionnelles suivantes :
* 4 000 € à Madame [E] [B] [Y] en remboursement des sommes prêtées le 5 juin 2023, outre intérêts à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
* 2 300 € à Monsieur [U] [R] en remboursement des sommes prêtées le 19 mai 2023, outre intérêts à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure
— condamner la requise à leur payer à chacun, la somme provisionnelle de 2 500 € au titre de sa résistance abusive outre celle de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral
— la condamner à payer à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame [W] [Z], née [V], régulièrement citée (procès verbal 659), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce Madame [E] [B] [Y] et Monsieur [U] [R] justifient du caractère non sérieusement contestable de leurs créances par la production des pièces suivantes :
* informations relatives à Madame [B]
* informations relatives à Monsieur [R]
* extrait du contrat de travail de Madame [Z] née [V]
* contrat de prêt du 19 mai 2023 de Madame [W] [Z], née [V] au profit de Monsieur [U] [R]
* relevé de compte de Monsieur [R]
* SMS de Madame [N] [V] du 1er juin 2023
* SMS de Madame [V] du 2 juin 2023
* virement réalisé par Madame [B]
* SMS de Madame [B] du 3 juin 2023
* SMS de Madame [V] du 4 juin 2023
* SMS de Madame [V] du 10 juin 2023
* mise en demeure de Maître [S] en date du 6 novembre 2023
* retour de courrier « pli avisé et non réclamé»
* mise en demeure du 20 décembre 2023
* retour de courrier « pli avisé et non réclamé»
* email du 11 janvier 2024
* mise en demeure du 11 janvier 2024
* retour de courrier n°2 «pli avisé et non réclamé».
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [W] [Z], née [V] à verser les sommes provisionnelles suivantes :
* 4 000 € à Madame [E] [B] [Y], outre intérêts à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure
* 2 300 € à Monsieur [U] [R], outre intérêts à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Attendu que les autres demandes de Madame [E] [B] [Y] et de Monsieur [U] [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral subi ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais des seuls juges du fond.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [W] [Z], née [V] sera condamnée à verser à Madame [E] [B] [Y] et à Monsieur [U] [R], chacun, la somme de 400 € de ce chef, soit au total 800 €.
Que Madame [W] [Z], née [V] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [W] [Z], née [V] à verser les sommes provisionnelles suivantes :
* 4 000 € à Madame [E] [B] [Y], outre intérêts à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure
* 2 300 € à Monsieur [U] [R], outre intérêts à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître du surplus des demandes de Madame [E] [B] [Y] et Monsieur [U] [R] (dommages et intérêts) ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z], née [V] à verser à Madame [E] [B] [Y] ainsi qu’à Monsieur [U] [R], chacun, la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z], née [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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