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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 24/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [I] veuve [C]
, [M] [C]
c/
[G] [A], [X] [C]
, [Y] [G], [N] [C]
copies et grosses délivrées
le
à Me HENNE
à Me DURIEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHCT
Minute: 342 /2025
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
(SURSIS A STATUER)
DEMANDEURS
Madame [J] [I] veuve [C] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] (PAS-DE-[Localité 13]), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S-2024-003657 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] (PAS-DE-[Localité 13]), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A], [X] [C] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bastien DURIEZ, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [G], [N] [C] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bastien DURIEZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: CATTEAU Carole, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier et lors du délibéré de WEGNER Laëtitia, greffier prinicipal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Août 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [J] [I] et de M. [Z] [C] sont nés :
— M. [G] [C],
— M. [Y] [C],
— M. [M] [C].
M. [Z] [C] est décédé le [Date décès 8] 2022.
Maître [O] [D], notaire à [Localité 16], a été mandatée pour procéder amiablement aux opérations de partage de sa succession. Le projet d’acte de partage qu’elle a établi n’a toutefois pas été signé par l’ensemble des copartageants.
M. [M] [C], enfant mineur du couple, a pour sa part fait l’objet d’un placement chez ses grands-parents maternels par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune du 15 février 2024 (décision non produite). Ces derniers ont introduit une action aux fins de délégation d’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales de cette même juridiction.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 juillet 2024, Mme [J] [I] veuve [C], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C], a assigné M. [G] [C] et M. [Y] [C] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, :
Avant dire droit :
— Ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de [M] [C] dans le cadre de la procédure de succession concernant son père [Z] [C], ainsi que durant les opérations de compte liquidation et partage devant le notaire saisi postérieurement au jugement à intervenir ;
Sur le fond :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [Z] [C] ;
— Désigner Maître [O] [D] comme notaire chargée des opérations de compte liquidation et partage et, à défaut, le président de la chambre départementale des notaires aux fins de désignation ;
— Condamner [G] et [Y] [C] aux entiers frais et dépens.
M. [G] [C] et M. [Y] [C] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 23 avril 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 mai 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 27 août 2025. En cours de délibéré le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer la décision qui devait être rendue par le juge aux affaires familiales suite à la demande de délégation de l’autorité parentale présentée par les grands-parents de M. [M] [C].
Cette pièce a rejoint le dossier et aux termes d’un jugement rendu le 25 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a débouté M. [L] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] de leur demande de délégation totale, à leur profit, de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [M] [C].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [J] [I] veuve [C] à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
— pour M. [G] [C] et M. [Y] [C] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [C] ;
— Désigner Maître [O] [D] comme notaire chargée des opérations de compte liquidation et partage et, à défaut, le président de la chambre départementale des notaires aux fins de désignation ;
— Laisser la charge des frais et dépens à chacune des parties.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
L’article 388-2 du code civil dispose que lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Au cas d’espèce, des intérêts économiques seront nécessairement en jeu dans le cadre des opérations de partage judiciaire et il pourra exister une opposition d’intérêts entre M. [M] [C] et sa mère. Or, au regard de la situation particulière de cet enfant, qui ne réside plus chez Mme [J] [I] veuve [C] et qui apparaît en outre en situation de conflit avec celle-ci, voire qui est placé dans un conflit de loyauté au regard du contexte familial actuel tel qu’il ressort de la décision du juge aux affaires familiales, il apparaît indispensable de désigner un administrateur ad hoc qui sera chargé de représenter cet enfant mineur durant la procédure en partage. L’association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sera désignée en cette qualité.
Afin de permettre à cet administrateur ad hoc de faire valoir les intérêts de l’enfant dans la procédure en partage judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes présentées. L’ASEJ62 sera invitée à conclure et la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées ;
DÉSIGNE l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-[Localité 13] – [Adresse 11] en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter les intérêts du mineur [M], [Z], [Y] [C], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 14], demeurant chez M. [L] [I] et Mme [K] [W] épouse [I], [Adresse 9] à [Localité 15] (Pas-de-Calais) dans la procédure en partage introduite par Mme [J] [I] veuve [C] et jusqu’à l’issue de cette procédure ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du mardi 9 décembre 2025 – 09h30 devant le juge unique ;
INVITE l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, à laquelle une copie du présent jugement sera transmise par le Greffe, à conclure en prévision de cette audience ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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