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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00844 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFE
N° de minute : 25/242
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me COLMET DAAGE
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [K] [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 14 juin 2021, Monsieur [Y] [X], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 19 mai 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime travaillait à démonter un longeron sur un moule, lors du démontage de la dernière vis, le longeron s’est soudainement libéré entrainant la rotation de l’épaule de la victime ».
Le certificat médical initial en date du 7 juin 2021 fait état d’un « traumatisme de l’épaule gauche ».
Par une notification en date du 6 mars 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a informé la société [7] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente à 12% à compter du 1er février 2024.
Par courrier en date du 25 avril 2024, la société [7] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 21 octobre 2024, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 février 2025.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal de :
Déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente concernant Monsieur [Y] [X], A défaut :
De fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [X] dans le strict cadre des rapports caisse/employeur. A titre subsidiaire :
La mise en œuvre d’une mesure d’une consultation clinique ou sur pièces avec pour mission :*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [X] constitué par la [10]
*Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [Y] [X] a été correctement évalué
*Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [Y] [X] survenu le 19 mai 2021.
Elle soutient en substance que son médecin conseil n’a pas pu s’assurer du bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la [9] à son salarié lors de la phase amiable et qu’elle se trouve ainsi privée d’un recours amiable effectif.
Elle ajoute que seul le recours à une expertise médicale judiciaire pourra permettre de trancher ce litige et permettre à l’employeur d’établir la preuve qui lui incombe.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer la société [7] recevable mais mal fondée en son recours ; Confirmer la décision rendue par la Caisse le 6 mars 2024 en maintenant à 12% le taux d’incapacité partielle attribué à Monsieur [Y] [X] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 19 mai 2021. Concernant la mesure d’instruction :
Privilégier la mesure de consultation, Limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanent partielle de Monsieur [Y] [X] à la date de consolidation du 31 janvier 2024En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeurDébouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle soutient en substance que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le Tribunal. Elle ajoute que dans le cadre de cette instance, la communication du rapport d’évaluation des séquelles peut en effet intervenir suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties comparantes ont donné leur accord.
Sur le fond
Sur l’absence de communication du rapport médical devant la [8]
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la société [7] soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments médicaux sur la base desquels la décision attributive de rente a été prise n’ont pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [8] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que si la Caisse a l’obligation de transmettre, dès le stade amiable, au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur ou le défaut de transmission de celui-ci n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse conserve la possibilité de transmettre le dossier médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours contentieux.
Dès lors, l’absence de communication des éléments médicaux de M. [X] par le secrétariat de la [8] au médecin conseil de la société [6] n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande de voir déclarer inopposable la décision du 6 mars 2024 par laquelle la Caisse lui a notifié sa décision de fixer à 12% le taux d’IPP de M. [X].
Sur la fixation à 0% du taux d’IPP et la demande d’expertise
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier, est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le 19 mai 2021, M. [X], salarié de la société [6], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la Caisse « la victime travaillait à démonter un longeron sur un moule, lors du démontage de la dernière vis, le longeron s’est soudainement libéré entrainant la rotation de l’épaule de la victime ».
Le certificat médical initial mentionne que le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule gauche et du biceps gauche, et que M [X] ressentait des douleurs.
Par courrier du 6 mars 2024, la Caisse a notifié à la société [6] sa décision de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente (IP) de M. [X] au 1er février 2024, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’une “séquelle indemnisable d’une luxation du biceps et de lésion du subscapulaire gauches traitées chirurgicalement sans réparation d’au moins un chef du biceps chez un travailleur manuel gaucher consistant en la persistance d’une limitation légère des mouvements avec diminution de la force musculaire sur état antérieur avec répercussion professionnelle ».
Cet énoncé résulte des seules écritures de la Caisse. En effet, la décision attributive de rente telle que transmise à l’employeur est tronquée, et le document indique seulement en termes de motivation : « séquelle indemnisable d’une luxation du biceps et de lésion du subscapulaire gauches traitées chirurgicalement sans réparation d’au moins un chef du biceps chez un trav ».
Aucune autre pièce ne vient justifier la décision.
En outre, malgré la demande qui lui en a été faite lors du recours de l’employeur devant la [8], le rapport médical n’a pas été transmis par la Caisse au médecin conseil désigné à cette fin par l’employeur.
La société [6] n’a donc pu avoir connaissance des motifs ayant fondé la décision de la Caisse et partant, s’est trouvé dans l’impossibilité de pouvoir rapporter la preuve éventuelle d’une possible surévaluation du taux d’IPP.
Une mesure de consultation sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Les dépens et les autres demandes seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le docteur [R] [O] lequel a pour mission de :
· prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
· décrire les séquelles présentées par assuré1 à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 1er février 2024 ;
· estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de M. [Y] [X] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
· faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du consultant par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [4] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que le médecin consultant adressera directement copie de son compte-rendu aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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