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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 7 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/32
ORDONNANCE DU : 7 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU57
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 8], [M] [K] C/ [I] [O]
DEBATS : 07 Mars 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [M] [K]
née le 17 Février 1955 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [I] [O]
né le 25 Octobre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Géraldine ATTHENONT, avocate au barreau d’Alès
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [I] [O], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 27 février 2025, pour une hospitalisation à compter du 27 février 2025 à 17h, à la demande de [M] [K], sa mère, et en l’état du certificat médical du 22 mars 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 28 février 2025 par le Dr [G] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 2 mars 2025 par le Dr [T] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 2 mars 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 6 mars 2025 du Dr [X] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [I] [O];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes reçue à notre greffe le 6 mars 2025 à 15h14, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 6 mars 2025, au directeur de l’établissement, à [I] [O], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [M] [K];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 6 mars 2025 ;
*****
A l’audience publique du 7 mars 2025,
[I] [O] n’ a pas comparu, conformément à son souhait réitéré le matin même;
Il est représenté par Me ATTHENONT , avocate au barreau d’ALES,
Me ATTHENONT n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle s’en rapporte ;
[M] [K] n’est ni présente ni représentée ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 7 mars 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [I] [O] a été admis en raison d’une rupture de soins avec délire halluciné et risque important de passage à l’acte ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
Le Dr [G], dans son certificat des 24 heures, pris le 28 février 2025, évoque un patient toujours délirant avec hallucinations acoustiques et verbales, bizarreries, déni des troubles et risque notable de fugue ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, afin de mettre en place un traitement adapté;
Le Dr [T] dans son certificat des 72 heures du 2 mars 2025, évoque la persistance du délire et des hallucinations, auxquels le patient adhère totalement ; il note les bizarreries, l’attitude d’écoute, l’ambivalence et le risque de fugue lié à l’anosognosie; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 6 mars 2025, le docteur [X] décrit un patient suivi pour une psychose chronique avec rechute due à une rupture de soins ; il note l’instabilité psychomotrice et les propos délirants persécutoires ainsi que le maintien du tableau antérieur ; il relève la fragilité de la compliance thérapeutique et la crainte du patient à l’idée d’un traitement ambulatoire; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence tenant notamment à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui ,
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [I] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [I] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contentieux de l’hospitalisation sous
contrainte statuant en audience publique par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [I] [O] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [I] [O] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 7] le 7 mars 2025.
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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