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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 22/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1029
Enrôlement : N° RG 22/04187 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5SQ
AFFAIRE : Mme [C] [E] (Maître [F] [R] de la SELARL SELARL CONSOLIN [R])
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Commune VILLE DE MARSEILLE (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Commune VILLE DE MARSEILLE, domiciliée : chez Direction Générale des Affaires Juridiques, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2018 au [Localité 6] (83), Madame [C] [E], dont la responsabilité civile est garantie par la société MAIF, a été blessée au cours d’une agression commise par Monsieur [U] [W], également assuré auprès de la société MAIF.
Madame [C] [E] a déposé plainte des chefs de violences de violences volontaires et a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en vue d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Cette plainte a finalement été classée sans suite par le parquet de Toulon, et elle s’est désistée de son action devant la CIVI.
Madame [C] [E] a sollicité l’assureur MAIF, lequel est intervenu en premier lieu en qualité d’assureur de la victime au titre d’une garantie “accidents de la vie”, puis en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [W], dont la responsabilité n’est pas contestée.
La société MAIF a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [G], lequel déposera un rapport définitif le 24 mars 2021.
Par actes d’huissier signifiés le 20 avril 2022, Madame [C] [E] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’agression subie le 21 décembre 2018, au contradictoire de la Ville de Marseille et de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeurs.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, Madame [C] [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir par voie d’incident la condamnation de la société MAIF à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société MAIF ne s’est pas opposée au principe d’une provision mais a sollicité la réduction de son montant à 15.000 euros ainsi que le rejet du surplus des demandes de Madame [C] [E].
La Ville de Marseille a constitué avocat mais n’a pas conclu sur incident. La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’incidents du 10 février 2023, les conseils de Madame [C] [E] et de la société MAIF ont réitéré leurs prétentions et moyens écrits.
Par ordonnance d’incident du 24 mars 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— condamné la société MAIF à verser à Madame [C] [E] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— débouté Madame [C] [E] de toute autre demande,
— réservé les frais irrépétibles et dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 mai 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire avec effet différé au 27 septembre 2024, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 06 décembre 2024.
A cette audience, il est apparu que l’affaire n’était pas en état d’être jugée ; la clôture de l’instruction a été révoquée pour être prononcée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 24 octobre 2025. Le tribunal s’est engagé à anticiper la date d’audience sous réserve de disposer dans l’intervalle d’une date d’audience plus proche.
Il y a été procédé, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du vendredi 04 juillet 2025. La clôture de l’instruction a été modifiée en conséquence pour être prononcée avec effet différé au 06 juin 2025.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 puis le 05 juin 2025, Madame [C] [E] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier et que la société MAIF en est débitrice,
— condamner la société MAIF à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : 321,85 euros,
— frais divers et assistance à expertise : 1.530 euros,
— tierce personne temporaire : 7.391 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 5.035,37 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 2.509,17 euros,
— incidence professionnelle : 30.000 euros,
— frais de véhicule adapté : 40.747,20 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 6.585 euros,
— souffrances endurées : 18.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 46.325 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
— actualiser l’indemnisation des postes de préjudice subis par Madame [C] [E],
— assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— capitaliser les intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Ville de Marseille,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2025 avant clôture, la société MAIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice de Madame [C] [E] à la somme de 45.239,15 euros, après déduction de la somme de 8.729 euros déjà perçue à titre d’avance contractuelle et de la provision de 15.000 euros déjà versée, et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 50.793,15 euros dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Madame [C] [E] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire,
— débouter les parties de toutes autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 février 2023 et le 30 août 2023, la Ville de Marseille sollicite du tribunal, au visa de la loi du 26 janvier 1984, de la loi du 13 juillet 1983, des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 3 du décret du 31 mars 1998, de :
— juger qu’elle ne formulera aucune demande au titre de son recours faute de déclaration d’accident de son agent pour les faits du 21 décembre 2018,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître STALLA.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [C] [E] les communique en pièce n°41 au contradictoire de la société MAIF – sans toutefois qu’il soit possible d’identifier de quel organisme social il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
A l’audience du 04 juillet 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas la responsabilité de son assuré Monsieur [W] ni le droit à indemnisation de Madame [C] [E], le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [X] [G], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’agression du 21 décembre 2018 :
— une fracture de la malléole latérale de la cheville droite avec luxation tibio-talienne dont l’évolution a été marquée par l’apparition d’une algo-neuro-dystrophie de la cheville droite,
— un choc psychologique, et le retentissement psychologique causé par l’apparition de l’algo-neuro-dystrophie.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 26 février 2021, et les conséquences médico-légales de l’agression définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 décembre 2018 au 12 janvier 2020 et du 22 octobre 2020 au 23 novembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21 décembre 2018 au 04 février 2019, avec tierce personne à raison de 2h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 octobre 2020 au 23 novembre 2020 avec tierce personne à raison d'1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 février 2019 au 21 octobre 2020, avec tierce personne à raison de 3h/semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 novembre 2020 au 26 février 2021,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 13%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— six séances de type EMDR au titre des frais futurs.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [E], âgée de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [C] [E] justifie d’un préjudice tenant :
— d’une part, en les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par l’organisme social, pour un montant total de 14.809,87 euros, franchises déduites,
— d’autre part, en des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage demeurés à sa charge pour un montant total de 321,85 euros, dont à déduire la somme de 25 euros prise en charge par la MAIF en phase amiable pour un solde de 296,85 euros.
La MAIF offre de prendre en charge ces frais, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande ; la créance de l’organisme social sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique les notes d’honoraires des Docteurs [D] et [T], qui l’ont successivement assistée à l’examen médico-légal du Docteur [G], pour un montant total de 1.530 euros.
Les parties s’accordent pour que soit déduite de ce montant la somme prise en charge en amont par la MAIF dans un cadre contractuel à hauteur de 571,20 euros. La MAIF accepte de prendre en charge le surplus d’un montant de 985,80 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [G] – pour un total de 389 heures – ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 euros demandé à bon droit sera retenu et le préjudice de Madame [C] [E] indemnisé à hauteur de 7.391 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [G] a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’agression subie par Madame [C] [E] entre le 21 décembre 2018 et le 12 janvier 2020, puis entre le 22 octobre 2020 et le 23 novembre 2020.
Le principe d’un tel préjudice n’est pas contesté entre les parties, ni le fait que ce préjudice ait déjà été partiellement réparé par la société MAIF au titre des avances contractuelles. Le différend qui oppose les parties a trait au montant restant dû à Madame [C] [E], au regard des sommes déjà reçues ou non et du calcul du préjudice en brut ou en net.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [E] était employée au moment de l’agression en qualité d’agent de maîtrise au sein de la Mairie de Marseille. Cette dernière fait valoir qu’aucun recours n’est à exercer, aucun accident n’ayant été déclaré par Madame [C] [E] à la date du 21 décembre 2018.
Madame [C] [E] soutient avoir subi une perte de revenus brute d’un montant total de 14.341,66 euros correspondant aux pertes de revenus à proprement parler (13.355,67 euros) ainsi qu’aux sommes qu’elle a été tenue de restituer à son employeur en raison d’un trop perçu de salaire en octobre 2019 et avril 2019 pour un montant total de 985,99 euros. Les justificatifs sont produits et la société MAIF ne conteste pas le montant ainsi allégué.
L’assureur fait valoir des versements à hauteur de 8.729, 64 euros, sur la base d’un justificatif qui ne présente pas de garanties suffisantes de lisibilité ni de précision.
Cependant, Madame [C] [E] reconnaît désormais avoir reçu cette somme.
Elle soutient que lui resterait à charge un préjudice de 5.612,02 euros ; la MAIF soutient que ce différentiel correspond au fait que les montants exprimés ci-dessus correspondent à des sommes brutes alors que seule la perte nette est indemnisée.
Néanmoins, Madame [C] [E] justifie du pourcentage de conversion de sa rémunération brute en rémunération nette à hauteur de 10,24%, sans que la MAIF n’étaye ses affirmations sur les taux de charges qui seraient applicables aux rémunérations de la demanderesse.
Madame [C] [E] justifie ainsi avoir subi une perte nette non indemnisée par ailleurs par l’assureur, ni l’organisme social, ni son employeur pour un montant de 5.037,35 euros.
En revanche, elle ne justifie par aucune pièce de la perte des tickets restaurants prétendument subie entre les mois de janvier 2019 et février 2020.
Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.037,35 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, Madame [C] [E] justifie avoir suivi deux séances d’EMDR pour un montant total de 160 euros, étant rappelé que le Docteur [G] avait préconisé la prise en charge de six séances de ce type au titre des dépenses de santé futures.
La société MAIF offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [C] [E] fait valoir une perte de revenus liée à un arrêt de travail postérieur à la consolidation de son état mais également au dépôt du rapport du Docteur [G], du 16 décembre 2021 au 25 avril 2022.
Il lui incombe donc de justifier, outre de cet arrêt de travail, de son lien d’imputabilité aux séquelles de l’agression dont elle a été victime.
Or, outre le fait qu’il n’est justifié par aucune pièce de l’arrêt de travail allégué, sur la période considérée – la seule pièce produite faisant état d’un congé de maladie à demi-traitement à compter du 16 mars 2022, il doit être relevé que les justificatifs produits pour justifier de l’imputabilité à l’agression du 21 décembre 2018 se réfèrent aux conséquences physiques et psychiques d’un accident de la circulation subi le 24 février 2021 et ayant été pris en charge en tant qu’accident de trajet, outre à un état dépressif dont il n’est pas suffisamment établi qu’il soit la conséquence directe et exclusive de l’agression subie le 21 décembre 2018.
L’existence de l’arrêt de travail comme son imputabilité aux faits dont le tribunal est saisi n’étant pas suffisamment établis, aucune perte de revenus ne pourra être prise en compte dans ce cadre.
De même, les demandes formées au titre des tickets-restaurants et de la perte de prime 2022 ne peuvent qu’être rejetées, faute pour Madame [C] [E] de justifier de l’imputabilité des pertes alléguées aux faits dont le tribunal est saisi.
La demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [G] n’a pas retenu ce préjudice dans son rapport.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [E] a repris le travail sur son poste antérieur le 13 janvier 2020.
Elle fait cependant valoir une pénibilité accrue ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [C] [E] est fondée à soutenir que le médecin expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors qu’il a relevé les difficultés subies lors de sa reprise d’activité professionnelle, le fait qu’elle bénéficie d’une aide spontanée aux déplacements de la part de ses collègues, et surtout qu’il a retenu des séquelles affectant en particulier sa cheville à hauteur de 13% au total.
Les séquelles de Madame [C] [E] sont en effet de nature à impacter son exercice professionnel, rendu plus pénible, et à dévaloriser son profil sur le marché de l’emploi.
La société MAIF est cependant légitime à faire valoir que Madame [C] [E] ne justifie par aucune pièce avoir dû reprendre son poste plus tôt, ni avoir perdu une promotion du fait de ses séquelles, ni qu’il lui ait été demandé de couvrir une zone géographique plus vaste.
Il n’est pas contesté que l’aide aux déplacements relevée par le Docteur [G] est intervenue de la part de collègues bienveillants mais qu’aucun avis médical, notamment sur un aménagement du poste, n’a été émis, alors que le médecin expert a soutenu que la gêne associée à la conduite était un préjudice temporaire.
Les certificats médicaux produits par ailleurs pour attester des difficultés de Madame [C] [E] ne suffisent pas à caractériser l’ampleur de l’incidence alléguée.
De même, si Madame [C] [E] justifie du bénéfice de la carte mobilité inclusion et de la reconnaissance de travailleur handicapé entre le 06 septembre 2022 et le 31 août 2027, elle ne communique pas au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation, ni ne justifie du lien d’imputabilité exclusif et certain de cette reconnaissance à l’agression du 21 décembre 2018, alors même qu’elle a été victime d’un accident de la circulation depuis lors, et que l’imputablité exclusive aux faits du 21 décembre 2018 de son état psychique n’est pas démontrée.
Le tribunal ne dispose pas des éléments de nature à caractériser une incidence telle qu’elle justifierait l’allocation de la somme demandée.
En considération de l’ensemble de ces motifs, le préjudice d’incidence professionnelle de Madame [C] [E] sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, Madame [C] [E] soutient qu’en dépit du fait que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [G], elle justifie d’un préjudice qui doit être indemnisé. Elle précise que son employeur lui a mis à disposition un véhicule doté d’une boîte automatique, ce dont elle justifie.
Cependant, l’attestation du directeur du pôle entretien de la mairie de Marseille ne vise aucun motif médical pour la mise à disposition du véhicule, et ne saurait se substituer à un avis médical.
Madame [C] [E] ne justifie pas d’un avis médical en faveur de la nécessité de l’aménagement de son véhicule.
Sa demande, insuffisamment étayée, encourt nécessairement le rejet.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [G], ainsi que sur le principe d’un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée liée à l’hospitalisation de Madame [C] [E], mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et de l’évolution de la jurisprudence du tribunal, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jour 30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 77 jours
1.155 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 720 jours
5.400 euros
TOTAL 6.585 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [E] lors de l’agression et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 17.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [G] n’a pas retenu ce préjudice.
Madame [C] [E] soutient pour autant en avoir subi un, ce que la société MAIF ne conteste pas dans son principe. Il se conçoit aisément que les cicatrices retenues au titre du préjudice esthétique permanent résultent de lésions ayant altéré l’apparence de la victime.
Le rapport d’ examen médico-légal fait en outre état d’une sortie d’hôpital avec une botte plâtrée et la location d’un fauteuil roulant sans appui jambier pendant six semaines, outre le port ultérieur d’attelles. Le Docteur [G] n’a ainsi pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [G] a défini le taux de déficit fonctionnel permanent à 13%, “à la lumière du tableau clinique actuel, avec atteinte tibio talienne mais également sous talienne, avec arthrose post traumatique de la tibio-talienne et un état psychique post traumatique résiduel”.
La société MAIF formule une offre fondée sur une valeur de point de 1.900 euros.
Madame [C] [E] soutient que la référence au taux retenu par l’expert ne suffit pas à indemniser son préjudice, alors qu’il n’inclut pas les douleurs permanentes ni ses troubles dans les conditions d’existence.
En effet, il ne ressort pas des conclusions du Docteur [G] que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu inclut ces deux composantes du déficit fonctionnel permanent, alors même que le médecin a pu constater que les séquelles fonctionnelles étaient génératrices de douleurs et que Madame [C] [E] lui a fait part du retentissement des séquelles de l’agression sur sa vie personnelle.
Il est dès lors justifié de majorer l’indemnité issue de la seule référence à la valeur de point. Cependant, Madame [C] [E] ne justifie pas du quantum réclamé, qui devra être revu à plus justes proportions.
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation et des circonstances de l’espèce, il sera fait application d’une valeur de point de 1.950 euros. L’indemnité de 25.350 euros correspondante sera majorée de 4.650 euros, portant une juste réparation de l’entier préjudice de Madame [C] [E] à hauteur de 30.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [G] a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7, en raison des cicatrices et d’une discrète dégradation de la démarche et du pas.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [C] [E] sur incident, à hauteur de 15.000 euros.
— dépenses de santé actuelles (hors organisme social) 296,85 euros
— frais divers : assistance à expertise 985,80 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 7.391 euros
— perte de gains professionnels actuels 5.037,35 euros
— dépenses de santé futures 160 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 5.000 euros
— frais de véhicule adapté rejet
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 6.585 euros
— souffrances endurées 17.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 30.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
TOTAL 77.656 euros
PROVISION À DÉDUIRE 15.000 euros
SOLDE DÛ 62.656 euros
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement d’indemnités ordonnées supra emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de modifier le point de départ du cours de ces intérêts.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’actualisation au jour du jugement
Madame [C] [E] sollicite du tribunal d’actualiser le montant alloué en réparation de ses préjudices.
Il ne peut cependant être fait droit à cette demande générique sur l’intégralité des postes de préjudices allégués par le demandeur, alors qu’il ne peut y être fait droit que pour certains des préjudices patrimoniaux, soit ceux qui ont vocation à être impactés par la dépréciation monétaire dans le temps.
En l’espèce, il y a lieu de procéder à l’actualisation des préjudices de :
— dépenses de santé actuelles, porté à 341 euros,
— frais d’assistance à expertise, porté à 1.134 euros,
— dépenses de santé futures, porté à 184 euros,
— tierce personne temporaire, porté à 8.507 euros,
— perte de gains professionnels futurs, porté à 5.798 euros.
Le montant total actualisé au jour du jugement, provision déduite, sera ainsi porté à 64.749 euros.
Sur l’opposabilité aux tiers payeurs
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la Ville de Marseille, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI et de Maître Agnès STALLA en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [C] [E] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la société MAIF sera en outre condamnée à lui payer une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
La charge d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de Marseille ne peut incomber à la société MAIF, qui n’est pas à l’origine de l’assignation ni n’a mis en cause l’employeur de Madame [C] [E]. Cette demande sera rejetée.
La demande formée par Madame [C] [E] au titre des éventuels frais d’exécution forcée est infondée et sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles (hors organisme social) 296,85 euros
— frais divers : assistance à expertise 985,80 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 7.391 euros
— perte de gains professionnels actuels 5.037,35 euros
— dépenses de santé futures 160 euros
— incidence professionnelle 5.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 6.585 euros
— souffrances endurées 17.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 30.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
TOTAL 77.656 euros
PROVISION À DÉDUIRE 15.000 euros
SOLDE DÛ 62.656 euros
SOLDE ACTUALISÉ 64.749 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 14.809,87 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Madame [C] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 64.749 euros (soixante quatre mille sept cent quarante neuf euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’agression du 21 décembre 2018, déduction faite de la provision précédemment allouée, actualisée au jour de la décision et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [C] [E] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes formées au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et des frais de véhicule adapté,
Rejette la demande formée au titre des frais d’une éventuelle exécution forcée,
Déboute la Ville de Marseille de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marion ZANARINI et de Maître Agnès STALLA,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la Ville de Marseille,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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