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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
Né le 06 Août 1975 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Monsieur [P] [Z]
[12]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [Z] s’est vu notifier le 25 janvier 2023 par l'[12] une mise en demeure en vue du règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour une somme totale de 5 219 euros, et ce dans le cadre d’une activité indépendante de traduction et d’interprétariat.
Contestant son statut d’indépendant, Monsieur [P] [Z] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable de l’URSSAF ([10]) qui, suivant décision du 02 juin 2023 notifiée par courrier daté du 11 juillet 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 16 août 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 février 2025, renvoyée à l’audience publique du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [P] [Z], comparant en personne, sollicite que soit ordonné un sursis à statuer.
Au soutien de sa demande Monsieur [P] [Z] expose contester le statut de de travailleur indépendant à l’origine des cotisations réclamées par l’URSSAF. Il indique avoir saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ, procédure l’opposant à l'[7], en vue d’obtenir la reconnaissance d’une relation de travail avec celle-ci. Il précise que si par jugement du 25 septembre 2024 la juridiction prud’homale n’a pas reconnu l’existence d’un contrat de travail avec cette association, il a cependant interjeté appel de cette décision.
L'[12], régulièrement représentée à l’audience par son Avocat, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [Z].
L’URSSAF considère que la procédure prud’homale en requalification en contrat de travail initiée par Monsieur [P] [Z] ne lui est pas opposable et qu’en outre le Conseil de Prud’hommes ainsi saisi n’a pas reconnu l’existence d’une relation de travail entre le requérant et l’Association mise en cause. Elle indique que Monsieur [P] [Z] ne conteste pas ses calculs de cotisations et qu’une requalification n’emporte pas de manière rétroactive l’absence de règlement des cotisations réclamées.
MOTIVATION
Sur le respect du délai de recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le du 02 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 11 juillet 2023.
Monsieur [P] [Z] a formé son recours contentieux le 16 août 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [P] [Z] sera déclaré recevable.
Sur le sursis à statuer
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, l'[12] a notifié le 25 janvier 2023 à Monsieur [P] [Z] une mise en demeure en vue du règlement de cotisations et contributions sociales au titre de son activité de travailleur indépendant dans le domaine de la traduction et de l’interprétariat.
Monsieur [P] [Z] conteste son affiliation au régime social des indépendants, revendiquant le statut de salarié dans le cadre de ses relations de travail avec l'[7].
Monsieur [P] [Z] justifie à travers ses pièces communiquées avoir mis en œuvre à l’encontre de cette association une procédure en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à compter du 02 février 2017 devant le Conseil de Prud’hommes de METZ.
Si à la lecture du jugement prud’homal en date du 25 septembre 2024 produit par Monsieur [P] [Z], il apparaît que sa demande en requalification en contrat de travail a été rejetée, il justifie néanmoins avoir interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de METZ, instance toujours actuellement pendante en appel.
Au regard de cet appel en cours et de la décision à intervenir de la Cour d’Appel susceptible de reconnaître à Monsieur [P] [Z] un statut de salarié pouvant en conséquence remettre en cause son statut de travailleur indépendant reconnu par l’URSSAF, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel de METZ ait rendu son arrêt.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, prononcée à l’audience et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [P] [Z] ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de METZ devant statuer sur l’appel interjeté par Monsieur [P] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de METZ (N°RG F 23/00162) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 15 Janvier 2026 à 10h pour communication au greffe et contradictoirement entre les parties de leurs observations sur l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de METZ, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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