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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 23/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02289 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02289 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXWY
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [Y], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Mme [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°42341126 délivrée le 2 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 8 novembre 2023 pour un montant de 42 029 euros de cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisation 2018, régularisation 2019, 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[12] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [D] [L] et au fond, l’en débouter ;
— constater que les cotisations et majorations de retard 2018 et 2019 ne sont pas frappées de prescription ;
— valider la contrainte n° 42341126 signifiée le 8 novembre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 42029 euros dont 40 587 euros de cotisations et 1 442 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [D] [L] à lui payer cette somme outre les majorations de retard complémentaires ;
— débouter Mme [D] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [D] [L] au paiement des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— condamner Mme [D] [L] aux dépens.
S’agissant de la prescription, l’URSSAF donne valeur de reconnaissance de dette interruptive de prescription à la demande de délai effectuée par Mme [D] [L] le 28 novembre 2019 et au plan d’apurement pendant la crise sanitaire le 7 juillet 2022. Elle estime donc que les cotisations n’étaient pas prescrites lors de la mise en demeure du 22 mars 2023.
L’URSSAF conclut que c’est en sa qualité de gérante de la société [7], placée en liquidation juriciaire par jugement du 4 juillet 2022 sans extension à la personne du gérant, que Mme [D] [L] est redevable des sommes litigieuses.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [D] [L], demande au tribunal de :
— déclarer prescrites les cotisations et majorations au titre de l’année 2018,
— annuler la mise en demeure du 22 mars 2023,
— annuler la contrainte signifiée le 8 novembre 2023,
— juger mal fondée la contrainte litigieuse,
— débouter l'[10] de ses demandes de validation de la contrainte et de condamnation,
— débouter l'[14] de ses demandes,
— condamner l'[14] à verser à Me Marine Marquet une somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à prendre en charge les dépens et les frais de signification,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle fait valoir, au titre de la prescription, qu’aucune demande de délai de paiement ou de plan d’apurement n’est démontrée, et que compte tenu de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312, le délai de prescription n’a été suspendu que 111 jours. Elle en déduit que la prescription des cotisations et majorations 2018 est acquise depuis le 19 octobre 2022.
Elle ajoute que la mise en demeure et la contrainte ne mentionnaient pas le numéro SIREN et ne permettaient pas à Mme [D] [L] de comprendre si elle était concernée comme gérante de la société [8] ou comme gérante de la société [7], et ne mentionnaient pas le motif de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 8 novembre 2023 et que Mme [D] [L] a formé une opposition motivée le 22 novembre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la prescription des cotisations et majorations de l’année 2018
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
S’agissant des majorations de retard, conformément aux alinéas 3 et 4 de ce même article, elles sont prescrites dans les mêmes délais.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance par les organismes de recouvrement sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit 111 jours.
Par ailleurs, si l’article 25-VII de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date, cet article n’a pas pour effet de prolonger le délai de prescription des actes qui devaient être accomplis en dehors de cette période.
*
En l’espèce, Mme [D] [L] étant indépendante, la prescription des cotisations de l’année 2018 a commencé à courir à compter du 30 juin 2019.
La pièce n°5 de l’URSSAF consiste en un résumé d’appel téléphonique sans nom d’auteur daté du 28 novembre 2019 et indiquant que « Madame souhaitait un délai de paiement de 24 341 euros (2018 et 2019) en 12 mensualités par chèques. Date de début : 18 /12/2019 de 2029 euros ». Cette première page, est accompagnée par un courrier daté du 13 décembre 2019 et adressé par l’URSSAF à Mme [D] [L], sous le numéro TI [Numéro identifiant 2]et le numéro de dossier 42347640 qui accorde un échéancier pour les périodes « régularisation 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation 2019 » pour 24 341 euros, qui correspond très précisément au montant des cotisations et contributions sociales énumérées dans la contrainte pour cette période.
Il sera donc considéré que l’URSSAF rapporte une preuve suffisante que Mme [D] [L] a fait une demande de délais de paiement le 28 novembre 2019, ce qui correspond à une reconnaissance de dette et interrompt la prescription.
Un nouveau délai de trois ans a donc commencé à courir à compter du 29 novembre 2019, jusqu’au 29 novembre 2022.
Par la suite, compte tenu de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 déjà citée, ce délai a été suspendu 111 jours à compter du 12 mars 2020, si bien que la prescription des cotisations 2018 a été acquise le 20 mars 2023.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, son courrier du 7 juillet 2022 ne fait que proposer spontanément à Mme [D] [L] un échéancier de paiement et ne vaut donc pas reconnaissance de dette.
Par conséquent, lors de la mise en demeure du 22 mars 2023, les cotisations et majorations de retard de l’année 2018 étaient bien prescrites depuis le 20 mars 2023, pour un total de 3208 euros de cotisations et contributions et 166 euros de majorations, soit 3374 euros.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 mars 2023 mentionnait le nom de Mme [D] [L], son numéro de compte et le numéro de sécurité sociale de Mme [D] [L]. Alors que l’URSSAF, qui ne répond pas directement aux critiques de Mme [D] [L] sur la forme de la mise en demeure, mentionne que les cotisations étaient dues en sa qualité de gérante de la société [7], le coupon à retourner à l’organisme mentionnait « [8] », qui n’a été radiée du Registre de commerce et des sociétés en 2021, sur une période recoupant partiellement les sommes objets de la mise en demeure.
Enfin, si la nature de l’obligation est précisée, ce n’est pas le cas de la cause de l’obligation.
Par conséquent, le tribunal ne peut qu’annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente et débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 novembre 2023 resteront à la charge de l’URSSAF.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans la mesure où les sommes réclamées étaient partiellement dues, il n’apparaît pas inéquitable, nonobstant la situation financière de Mme [D] [L], de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE prescrites les cotisations et contributions relatives à la régularisation de l’année 2018 de 3208 euros ainsi que les majorations afférentes de 166 euros,
ANNULE la mise en demeure du 22 mars 2023 et la contrainte subséquente n° 42341126 signifiée le 8 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] pour un montant de [Localité 3] euros, dont 40 587 euros au titre de cotisations et 1 442 euros au titre des majorations de retard ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande tendant à condamner Mme [D] [L] à payer la somme de 42029 euros, dont 40 587 euros de cotisations et 1 442 euros de majorations de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande tendant à condamner Mme [D] [L] à payer les frais de signification de la contrainte du 8 novembre 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Mme [D] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— [11]
— Mme [L]
— Me Marquet
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