Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 22/00650 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPQL
N° Minute : 25/01143
AFFAIRE
[U] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2005, M. [U] [V] a déclaré, en tant que maladie professionnelle, une sciatique par hernie discale gauche L5.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine.
Son état a été considéré comme consolidé au 26 août 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Il a présenté une première rechute en février 2011 qui a été déclarée consolidée le 30 novembre 2012, avec un retour à l’état antérieur.
Il a subi une seconde rechute en mars 2020, qui a également été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La CPAM des Hauts de Seine a considéré que l’état de santé de M. [V] était consolidé au 13 janvier 2021, avec un retour à l’état antérieur.
Ce dernier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 6 avril 2022.
Par requête du 14 avril 2022, il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la date de consolidation retenue ainsi que son taux d’IPP maintenu à 8 %.
Par jugement avant dire-droit en date du 23 janvier 2024, une expertise a été ordonnée afin notamment de dire si l’état de l’assuré pouvait être considérée comme consolidé au 13 janvier 2021, dans la négative, dire à quelle date il l’avait été et de fixer le taux d’IPP de M. [V] à la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [V] a demandé au tribunal de :
— rendre opposable à la caisse le rapport d’expertise fixant son taux d’incapacité permanente à 20 % avec toutes conséquences de droit pour la caisse ;
— fixer la date de consolidation au 13 janvier 2021 ;
— fixer un coefficient socio professionnel objectivé par l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ;
— et condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
La CPAM des Hauts-de-Seine a relevé oralement que M. [V] ne contestait plus la date de consolidation de son état de santé.
C’est pourquoi, elle a sollicité que celle-ci soit fixée au 13 janvier 2021.
Elle a indiqué s’en rapporter à justice sur la fixation du taux d’IPP présenté par ce dernier au regard des conclusions de l’expert.
En revanche, elle a conclu au débouté de M. [V] de ses demandes d’attribution d’un coefficient socio professionnel et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [V]
L’expert judiciaire a retenu une date de consolidation de l’état de santé de M [V], suite à sa seconde rechute, au 13 janvier 2021.
Aucune des parties ne revient sur cette date.
Il convient donc de la retenir comme date de consolidation.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V]
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, M. [V] sollicite l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, tandis que la CPAM s’en rapporte à justice sur ce point.
Dans son avis du 5 novembre 2024, l’expert a indiqué ce suit :
« M. [V] présente une hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (L5 gauche) reconnue en maladie professionnelle. La date de la première constatation médicale de la maladie indiquée sur le certificat médical initial est le 30 août 2004. La maladie est consolidée avec un taux d’incapacité permanente de 8 %.
La rechute qui nous occupe est celle du 9 mars 2020. Le patient ne remettant pas en question la consolidation au 13 janvier 2021 de cette rechute, date qui nous semble appropriée, nous ne discuterons pas davantage ce point. Se pose donc la question du taux d’incapacité permanente.
Il n’est pas nécessaire de discuter d’une éventuelle aggravation de la hernie à l’imagerie, puisqu’il n’existe pas de corrélation radioclinique systématique. L’évaluation des séquelles repose sur l’expression fonctionnelle de la lésion et non sur son aspect à l’imagerie. Nous basons notre appréciation sur les éléments objectifs du dossier et notamment le rapport du médecin conseil.
Le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) propose en cas de douleurs du rachis dorsolombaire persistante avec gêne fonctionnelle, un taux de 5 à 15 % en cas de séquelles discrètes, et 15 à 25 % en cas de séquelles importantes. Il est précisé qu’à ces taux s’ajouteront les taux estimés pour les séquelles nerveuses co-existantes.
On note que le taux de 8 % attribué jusqu’alors est motivé par des lombosciatalgies chroniques sans déficit moteur.
Considérant une atteinte lombaire et sciatique, non seulement douloureuse mais avec déficit moteur L5 clinique léger et une objectivation par EMG, il convient de majorer ce taux. Pour ces raisons, les lésions consécutives à la maladie professionnelle de M. [V] justifient un taux d’incapacité permanente de 20 %. »
Les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Elles ne sont pas remises en cause par les parties.
En conséquence, il convient de fixer le taux d’IPP de M. [V] à 20 %.
Sur le coefficient socio-professionnel
En application des dispositions des articles L. 434-1 A, L. 434-2 ainsi que R. 434-1 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est pris en compte pour déterminer si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente mais également pour fixer le montant de celle-ci, en se référant également au barème d’invalidité indicatif.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles subis par les salariés du régime général et du régime agricole.
Le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
S’agissant de ce dernier point, il appartient au médecin chargé de l’évaluation du taux d’IPP, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
En outre, si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit toutefois pas d’un salaire de remplacement.
En effet, la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
Enfin, l’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [V] considère que sa maladie professionnelle a entraîné une dégradation de son état de santé et a été la cause de son licenciement.
Il soutient également qu’elle lui a interdit de reprendre une activité professionnelle.
Il estime donc avoir subi un préjudice professionnel.
Il ajoute que ses droits à la retraite ont nécessairement été impactés par sa cessation prématurée d’activité professionnelle.
La caisse fait valoir, quant à elle, que M. [V] ne prouve pas le lien de causalité entre la perte de son emploi et sa rechute.
Si M. [V] verse bien aux débats l’avis d’inaptitude du médecin du travail, celui-ci est daté du 2 décembre 2019.
Par ailleurs, l’un des certificats médicaux qu’il produit, daté du 18 novembre 2021, fait mention d’un licenciement prononcé le 2 janvier 2020.
En effet, l’avis d’inaptitude dispensait l’employeur de toute obligation de reclassement et lui a donc permis de procéder au licenciement de M. [V] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement très peu de temps après la délivrance de cet avis.
Or, la rechute de M. [V] est postérieure de plusieurs mois à la perte de son emploi puisqu’elle est survenue en mars 2020.
Par ailleurs, le médecin du travail qui l’a examiné en décembre 2019 l’a déclaré inapte à son poste.
Mais, il n’a mentionné que quelques contre-indications (« pas de manutentions de charges, pas de tirage de câbles, pas de travaux en hauteur ») ce qui signifie que l’état de santé de M. [V] lui permettait l’exercice d’une activité professionnelle ne comportant pas ce type de tâches.
Le docteur [S] qui a établi deux certificats médicaux à la demande de l’intéressé n’a jamais mentionné une incapacité physique de M. [V] à exercer une quelconque activité professionnelle, alors même qu’il avait fixé son taux d’IPP à 20%, comme le fera l’expert judiciaire ultérieurement.
Ce dernier n’évoque pas plus de retentissement professionnel particulier dans son rapport d’expertise.
Il résulte donc de tout ceci que M [V] échoue à rapporter la preuve que sa rechute a été la cause de sa perte d’emploi mais également de la non-reprise d’une activité professionnelle et donc de la perte de droits à la retraite.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à M. [V] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE au 13 janvier 2021, la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] [V], suite à la rechute dont il a été victime en mars 2020 ;
FIXE à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [U] [V] au 13 janvier 2021 ;
DÉBOUTE M. [U] [V] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [U] [V] la somme de MILLE CINQ CENT (1.500) EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise diligentée.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Omission de statuer ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Loyers impayés ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Adresses
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Côte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Demande ·
- Contradictoire ·
- Jugement ·
- Consentement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Prestation familiale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Défaut de conformité ·
- Attestation ·
- Référé
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Communication électronique ·
- Auteur ·
- Procédure accélérée ·
- Commentaire ·
- Avis ·
- Désistement ·
- Sécurité nationale ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Novation
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.