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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 20 nov. 2024, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04761 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00873 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZ5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] [Y]
né en 15 décembre 1961
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marion RAMBIER, avocate au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Laetitia BALDINI, avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [W] [A]
selon pouvoir
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y], né le 15 décembre 1961, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [7].
Par décision du 1er octobre 2021, la [7] a estimé que Monsieur [P] [Y] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué une pension d’invalidité pour inaptitude totale à compter du 14 septembre 2021.
Par décision du 29 juin 2023 et après réexamen de son dossier, la [7] lui a accordé la majoration pour tierce personne à compter du 2 juin 2023 suite à sa demande.
Monsieur [P] [Y] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [7] afin d’obtenir la majoration pour tierce personne à compter du 14 septembre 2021, qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Souhaitant obtenir la majoration pour tierce personne à compter du 14 septembre 2021 date d’attribution de la pension d’invalidité pour inaptitude totale, Monsieur [P] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 9 février 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [P] [Y] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 septembre 2021et dire si son état de santé le mettait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
Cette mesure a été exécutée le 6 juin 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 24 juin 2024.
Le Docteur [U] conclut que le demandeur est absolument incapable d’exercer une profession et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie à la date du 14 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [P] [Y] est absent à l’audience, mais est représenté par son Conseil, qui a précisé qu’il y avait eu accord suite au rapport médical du Dr [U].
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, Monsieur [P] [Y] a demandé au tribunal de dire et juger qu’il bénéficie des droits à la majoration pour tierce personne à la date d’octroi de la pension d’invalidité pour inaptitude totale, soit à compter du 14 septembre 2021 et de condamner la [13] à lui verser la majoration pour tierce personne, rétroactivement, à compter du 14 septembre 2021.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée par Madame [W] [A] selon pouvoir.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par Madame [W] [A], la [6] a demandé au tribunal de dire et juger que Monsieur [P] [Y] bénéficie du droit à la majoration pour tierce personne à effet du 14 septembre 2021, date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [P] [Y] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 14 septembre 2021 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle le requérant sera affilié.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [U], médecin consultant, a exposé que Monsieur [P] [Y] présentait de très importantes séquelles de mise en place d’une prothèse totale de hanche droite et gauche avec des complications infectieuses sévères à gauche et une augmentation secondaire aux prothèses du taux de cobalt responsable de fortes douleurs articulaires et musculaires chez un assuré de 62 ans 1/2. Par ailleurs, il présentait une hernie discale L3L4 opérée le 12 mars 2024 ainsi que des gonalgies bilatérales pour lesquelles une arthroscopie du genou gauche le 8 décembre 2021 et à droite le 25 mai 2022 ont été réalisées (pas de compte rendu). Le médecin consultant précise que l’état de dépendance est ancien et était déjà présent au 14 septembre 2021 mais n’a été reconnu qu’au 2 juin 2023.
Le médecin consultant conclut que le demandeur est absolument incapable d’exercer une profession et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, au 14 septembre 2021 selon les documents fournis par le Dr [O].
Suite au rapport du Dr [U], la [7] a fait droit à la majoration de tierce personne à effet du 14 septembre 2021, date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité pour inaptitude totale.
A la date impartie et à ce jour, Monsieur [P] [Y] remplit donc les conditions d’octroi de la majoration pour tierce personne à compter du 14 septembre 2021 et donc a droit à une pension d’invalidité pour inaptitude totale depuis le 14 septembre 2021.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’accorder à Monsieur [P] [Y] la pension d’invalidité pour inaptitude totale avec la majoration pour tierce personne à compter du 14 septembre 2021
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [P] [Y] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à sa charge de la [7],
à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en juge unique et par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 novembre 2024,
DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [Y] bien fondé ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer, Monsieur [P] [Y] présentait un état d’invalidité avec l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et peut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité pour inaptitude totale avec majoration pour tierce personne à compter du 14 septembre 2021 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [7], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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