Infirmation partielle 27 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2014, n° 13/10053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/10053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 décembre 2013, N° F12/01162 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/10053
Z
C/
XXX
D E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Décembre 2013
RG : F 12/01162
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2014
APPELANT :
F Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ – ALISTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
XXX
XXX
42270 SAINT-PRIEST EN JAREZ
représentée par Me Cécile AZOULAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D E
XXX
42270 SAINT-PRIEST EN JAREZ
représentée par Me Cécile AZOULAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. F Z a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2006 par la SAS Clinique du B-Lyon en qualité de Directeur.
Un avenant du 28 mai 2008 a supprimé la clause d’exclusivité figurant dans le contrat de travail de M. Z.
Au 1er janvier 2011, le salaire brut mensuel de M. F Z a été porté à 9.200€ et une prime d’un montant de 18.000€ lui a été versée compte tenu du «'bilan de (son) activité de l’année 2010 au sein de (l') établissement'».
La société Clinique du B-Lyon a intégré le Groupe C2S le 12 mars 2011.
M. Z a signé à la suite de cette acquisition un nouveau contrat de travail, avec le D E, le 12 avril 2011.
M. Y, nommé Directeur Général Adjoint du groupe C2S est devenu le responsable hiérarchique de M. Z.
Le 17 novembre 2011, M. Z a reçu en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 29 novembre suivant en vue d’un licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire immédiate.
M. Z a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 6 décembre 2011 rédigé dans les termes suivants':
«'(') Comme suite à l’entretien que nous avons eu le mercredi 29 novembre 2011, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour fautes graves et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
Vous occupez au sein de notre structure un poste de Directeur de Clinique sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 juin 2006.
Au 1er avril 2011 votre contrat de travail a été transféré au sein du D E, étant précisé que vos fonctions de directeur de la Clinique du B à Lyon sont demeurées identiques.
Il convient de rappeler qu’en votre qualité de Directeur de Clinique, il vous appartient de respecter les consignes qui vous sont données par les organes de direction du groupe.
En effet, vous occupez un poste stratégique au sein de votre clinique et vous aviez principalement pour mission d’assurer le développement et la pérennité de la société.
Or, nous sommes amenés à constater que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données en ne prenant pas de décisions et en ne respectant pas les orientations et directives données par le groupe.
Ainsi, nous constatons votre incapacité à assurer une bonne gestion de l’établissement dont la direction vous est confiée :
Depuis le début 2011, nous enregistrons une non-maitrise des charges de votre part :
En 2010 le conseil de direction de l’établissement a pris la décision de développer une activité nouvelle de gastro endoscopie. Cette décision devait permettre à l’établissement d’améliorer sa situation économique par apport de chiffre d’affaire complémentaire.
Le développement de cette activité a été conduit début 2011 mais dans les mois qui ont suivi les indicateurs de la clinique se sont fortement dégradés et tout particulièrement la masse salariale, du fait d’une mauvaise organisation.
A la fin de l’année 2011 ce mois si, vous avez établi un budget pour l’année 2012, or, nous constatons un budget, qui fait apparaître une destruction de résultat à hauteur de 500K€.
Face à cette situation économique catastrophique au regard des résultats enregistrés, nous constatons que vous justifiez d’une attitude désinvolte et non responsable.
A titre d’exemples,
Lors des dernières réunions d’octobre et de novembre, vous avez été dans la totale incapacité de répondre aux questions et d’analyser les chiffres. Et vous avez fait comme commentaire « je ne sais pas ». Ceci, devant le Comité de Direction, c’est-à-dire devant l’ensemble des directeurs.
Lors de notre entretien vous reconnaissez la destruction de résultat mais vous évoquez votre manque de recul pour commenter les situations mensuelles.
Par ailleurs, à plusieurs reprises depuis le mois de juin 2011, nous vous avons demandé des actions correctives et vous n’en avez tenu aucun compte. D’une manière générale, vous n’avez pas assuré une gestion adéquate.
Manifestement, vous avez abandonné la volonté de gérer cet établissement.
Votre attitude constitue un manquement d’une particulière gravité à vos obligations professionnelles et contractuelles, notamment au regard de votre statut.
Nous ne saurions tolérer qu’un cadre dirigeant adopte un tel comportement. Ce comportement représente un danger pour la pérennité de nos établissements.
Nous constatons votre manque de transparence en effet lors de la prise de fonction du nouveau commissaire aux comptes de la société Clinique du B vous lui avez soutenu que vous n’aviez aucun intérêt ou activité dans une autre société. Nous découvrons que vous êtes Président de la société X société ayant pour filiale Lyon B C, société présente dans l’établissement que vous gérez'!!!
Lors de notre entretien vous avez confirmé les faits et vous avez affirmé ne pas avoir eu cette question posée par le commissaire aux comptes. Nous ne pouvons comprendre cette dissimulation qui est contraire à votre obligation de loyauté.
Ce d’autant plus que la société Lyon B C comme par enchantement pendant la procédure disciplinaire vient de régler par un chèque signé de votre main la somme de 5675,12 €, somme due depuis juin 2010 à la société Clinique du B que vous dirigez. Vos agissements en tant que Directeur à la Clinique du B au profit d’une société dont vous êtes le principal actionnaire est manifestement pour nous un acte anormal de gestion qui pourrait être qualifié d’abus de biens social.
Compte-tenu de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans nos effectifs est impossible.
Ce licenciement étant causé par une faute grave, vous n’effectuerez ni de préavis ni ne percevrez d’indemnité. Il prend effet immédiatement.
Par ailleurs, nous vous confirmons la mesure de mise à pied conservatoire qui a été prononcée à votre encontre
En conséquence, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de ce courrier. (') Nous vous libérons de votre obligation de non-concurrence.(')'»
M. F Z a saisi le 22 mars 2012 le conseil de prud’hommes de Lyon.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. F Z à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement qui a':
— Jugé que le licenciement de M. Z ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,(sic)
En conséquence,
Condamné solidairement la société GROUPE C2S et le D E à payer à M. Z les sommes de :
* 57 300 € au titre du préavis
*5 730 au titre de congés payés sur préavis
* 37 785 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*95,34 au titre de remboursement de frais de déplacement
*89,30 au titre de trop payé dans le cadre de la portabilité de la prévoyance outre intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation pour le bureau de conciliation soit le 26 mars 2012,
*60 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit et fixe à 9 550 € la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— Condamné solidairement la société GROUPE C2S et le D E à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. Z du jour de son licenciement au prononcé du présent jugement et ce à hauteur de 3 mois d’indemnités,
— Ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi rectifiée et l’établissement de bulletins de salaire pour la période considérée,
— Débouté la société C2S de sa demande d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société GROUPE C2S et le D E aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 22 septembre 2014', M. F Z a principalement demandé à la cour de':
— CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 5 décembre 2013 en ce que le licenciement de M. F Z notifié le 6 décembre 2011 pour faute grave ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société GROUPE C2S SAS et le D E à payer à M. F Z les sommes suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis 57 300 euros
*Congés payés sur préavis 5 730,00 euros
*Indemnité conventionnelle de licenciement 37 785,00 euros
*Remboursement de frais de déplacement 95,34 euros
*Trop payé dans le cadre de la portabilité prévoyance 89,30 euros
*Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 euros
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement le Groupe C2S et le D E à remettre un certificat de travail jusqu’au 7 juin 2012, une attestation Pôle Emploi rectifiée, et des bulletins de paie conformes pour la période de décembre 2011 à juin 2012 ;
ET Y AJOUTANT :
— CONDAMNER solidairement la société GROUPE C2S SAS venant aux droits de la Compagnie Stéphanoise de Santé, et le D E au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 18 mois de salaire soit 196 700 euros ;
— CONDAMNER solidairement la société GROUPE C2S SAS venant aux droits de la Compagnie Stéphanoise de Santé, et le D E au versement de dommages et intérêts pour licenciement pour rupture vexatoire correspondant à 6 mois de salaire soit 65 500 euros ;
— CONDAMNER solidairement la société GROUPE C2S SAS venant aux droits de la Compagnie Stéphanoise de Santé, et le D E au paiement d’un rappel de prime au titre de l’exercice 2011 à hauteur de 17 190 euros ;
— CONDAMNER solidairement la société GROUPE C2S SAS venant aux droits de la Compagnie Stéphanoise de Santé, et le D E au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société GROUPE C2S SAS venant aux droits de la Compagnie Stéphanoise de Santé, et le D E aux dépens et au remboursement de la somme de 35 € au titre de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 22 septembre 2014, la XXX venant aux droits de la COMPAGNIE STEPHANOISE DE SANTE et le D E, ont principalement demandé à la cour de':
Infirmant le jugement entrepris :
— Constater que le licenciement pour faute grave de M. Z est fondé.
En conséquence, débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes de ce chef. Confirmant le jugement
— Constater que M. Z ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat.
— En conséquence, débouter M. Z de sa demande de ce chef.
— Constater qu’aucun bonus n’est dû à M. Z ni en vertu de son contrat ni en vertu d’un usage.
— En conséquence, débouter M. Z de sa demande de ce chef.
— Prendre acte de ce que la Société reconnaît devoir :
*la somme de 95,34 euros au titre du remboursement des frais professionnels
*la somme de 89,30 euros au titre du trop payé dans le cadre de la portabilité de la prévoyance.
lesquelles ont déjà été réglées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit.
Statuant de nouveau :
— Accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
— Condamner M. Z à verser à chacune des Sociétés attraites la somme de
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur interrogation de la cour, l’appelant a précisé que la situation de co-emploi n’était pas contestée.
SUR LE LICENCIEMENT
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La lettre de licenciement pour fautes graves contient deux griefs principaux':
— une incapacité à assurer la bonne gestion de l’établissement dont la direction lui avait été confiée';
— la dissimulation d’un mandat en qualité de président de la société X, ayant pour filiale la société B C'.
SUR LE PREMIER GRIEF
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce grief n’était pas fondé et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à M. F Z'. Ils ont notamment relevé qu’aux demandes de la nouvelle direction de la Clinique du B, en la personne de M. Y, demandes formulées le 3 novembre 2011 sur le budget établi pour 2012 et qui fait apparaître une dégradation de l’activité, M. Z a répondu le 7 novembre 2011 point par point aux différentes interrogations et précisé en détail l’augmentation des charges constatées ; que les explications sont précises et détaillées ; qu’ en outre que le chiffre d’affaires a baissé de 1%, alors que le nombre de patients a quant à lui augmenté de 8% ; que M. Z l’explique par les modifications de règles de prise en charge entre 2010 et 2012 ; qu’ enfin, sur les actions possibles pour améliorer la situation présentée, que M. Z explique qu’il est difficile de réduire les charges, sauf à réduire le personnel, avec les risques que cela peut comporter ; que M. Z interroge son responsable, M. Y sur un projet de rachat des locaux car l’augmentation de loyer pèse lourd dans la croissance des charges, sans réponse à cette question de sa direction ; qu’en synthèse, M. Z afin de permettre une amélioration de la situation, précise qu’il est nécessaire d’augmenter l’activité et ce avec l’arrivée de nouveaux praticiens .
C’est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu que la qualité des réponses fait apparaître M. Z comme parfaitement impliqué dans la réalisation de ses fonctions et dans sa recherche de l’optimisation de la situation.
M. Z a été licencié de 6 décembre 2011'. Lors du CME du 7 décembre 2011, M. Y, responsable de M. Z, précise la situation à fin 2011 de la Clinique du B et l’explique en partie par une baisse des cotisations et notamment en OPH ; que M. Y confirme qu’il est important de développer l’activité rapidement par l’arrivée de nouveaux praticiens, solution que M. Z avait lui-même soumise lors de son mail du 7 novembre 2011'. Lors de ce même CME du 7 décembre 2011, à une question posée sur la découverte d’anomalies de gestion de la Clinique, M. Y répond qu’il n’y a aucune anomalie à signaler et déclare que la clinique est bien gérée dans son ensemble et particulièrement la gestion du personnel.
Sur la perte de résultat de la Clinique du B, les premiers juges ont noté avec raison, que c’est l’ensemble du groupe C2S qui est en diminution, plus ou moins forte en fonction des établissements, ce qui démontre que les difficultés sont plus larges et se posent à toutes les structures du groupe et que par la même, la baisse de rentabilité de la Clinique du B ne peut être imputée à M. Z.
Le groupe C2S, dans le cadre de ce grief, pas plus en premier ressort qu’en cause d’appel n’a démontré et apporté d’éléments permettant de prouver la responsabilité de M. Z dans les difficultés de gestion et de tout abandon de son implication face à cette situation .
XXX
Lors de la reprise du contrat de travail en avril 2011, M. Z a signé un nouveau contrat de travail, avec le D E, qui compte parmi ses membres notamment la SAS CLINIQUE DU B LYON, contenant une clause d’exclusivité rédigée de la façon suivante :
« Pendant toute la durée du présent contrat M. F Z s’engage à consacrer son activité au D et s’interdit l’exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité au bénéfice d’un établissement ou groupe d’établissements de santé.(…) tout manquement par M. F Z aux obligations d’exclusivité et de discrétion prévues ci-dessus constituera de sa part une faute grave (…)enfin, dans le cadre de son obligation de loyauté, M. F Z s’interdit pendant toute la durée de son contrat de travail de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle du D, sauf autorisation expresse de la direction. »
Il est établi par les pièces versée aux débats que M. Z présidait la société X, qui elle même présidait la société B C dont l’objet social est «'activités chirurgicales'».
Dès lors, il est artificiel de soutenir que M. F Z n’intervenait que dans une holding ne pouvant être assimilée à un «'établissement de santé'». Compte tenu du lien existant entre ces sociétés, M. Z exerçait bien une «' activité au bénéfice d’un établissement ou groupe d’établissements de santé'».
Le mandat social détenu par M. F Z au sein de la société X était donc contraire à la clause d’exclusivité contenue dans son contrat.
M. F Z soutient que le repreneur ne pouvait ignorer l’existence de ce mandat, dans la mesure notamment où des audits ont été effectués avant le rachat de la clinique du B. Il rappelle que la société B C a été créé par la société CLINIQUE DU B et détenait 14% de son capital, X détenant 81%.
La cour relève que les audits évoqués ne sont pas produits aux débats'; que la participation de la société CLINIQUE DU B au capital de la société B C, n’est pas contestée par l’employeur et résulte notamment d’un PV d’assemblée générale du 7 mai 2010 de la société B C signé par les associés présents : la société X représentée par M. Z et la société CLINIQUE DU B représentée par M. H-I J. Par ailleurs, le sous-bail de 2010 a été signé par M. Z pour B C et la société CLINIQUE du B représentée par M. H-I J.
La cour relève qu’en l’espèce, M. F Z ayant accepté de signer une clause d’exclusivité dans son nouveau contrat, contrainte qui n’existait pas auparavant, devait, à la date de la signature ou indiquer expressément à son employeur l’activité qu’il exerçait parallèlement et obtenir une autorisation de sa part à la continuer ou s’en défaire.
Dans ces conditions, le salarié ne peut se fonder sur la nécessaire connaissance de l’employeur pour enfreindre une clause de son contrat et le grief de manque de transparence est fondé.
Cela étant, au regard des circonstances et des liens entre les deux sociétés, la faute commise ne rendait pas impossible la relation contractuelle pendant la durée du préavis', il en est de même du grief tiré du paiement tardif d’une facture de B C à la société CLINIQUE DU B LYON.
En conséquence, le licenciement étant fondé sur un motif réel et sérieux, ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à celui d’une indemnité de licenciement.
L’employeur ne conteste pas, même à titre subsidiaire les sommes accordées à ce titre par les premiers juges à M. F Z, lesquelles ne souffrent d’aucune critique. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
L’employeur a en outre reconnu devoir à M. F Z les sommes de 95,34€ au titre du remboursement de frais de déplacement et 89,30€ au titre du trop payé dans le cadre de la portabilité de la prévoyance. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
XXX
M. F Z a été mis à pied à titre conservatoire', alors même que la cour ne retient pas l’existence d’une faute grave à son encontre. Ce simple fait', dans la mesure où il a jeté la suspicion sur son action au sein de l’entreprise, a été de nature à lui porter grief et ouvre droit son profit à une indemnité que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 10.000€.
SUR LA PRIME DE FIN D’ANNEE
M. F Z soutient en cause d’appel qu’il doit bénéficier d’une prime contractualisée par l’avenant en date du 16 mai 2011 qui fixe les modalités de son calcul. Pour s’opposer au versement de cette prime, l’employeur soutient que le versement de ce «'bonus'» est expressément soumis à une condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre, non remplie par M. F Z'.
La «'lettre avenantaire'» du 16 mai 2011', signée par les deux parties définit les conditions d’attribution d’un «'bonus annuel'» calculé en pourcentage de la rémunération annuelle de base, par rapport aux objectifs de niveau d’EDITDAR de la clinique'; à la réalisation de la moyenne du DSO de la clinique et à la réalisation du DSO de la clinique au 31 décembre 2011. Les conditions d’attribution précisent que':'«'le bonus est attribué en fonction de la présence aux effectifs de la société au 31 décembre de l’exercice considéré'».
M. F Z ayant été licencié le 6 décembre 2011, aurait dû exécuter un préavis d’une durée de six mois selon la convention collective. En conséquence, au 31 décembre 2011, il faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise et se trouvait dans les conditions requises pour percevoir cette prime.
Le calcul de cette prime qu’il propose, n’est pas critiqué même à titre subsidiaire par la société, est conforme aux critères fixés à l’avenant et doit être retenu. En conséquence, il est dû de ce chef à M. F Z la somme de 17.190€.
SUR LE COEMPLOI
Le D E avec le quel le contrat de travail du salarié a été signé et la société SAS GROUPE C2S, venant aux droits de la COMPAGNIE STEPHANOIS DE SANTE qui a établi la lettre de licenciement, ne discutent pas de la situation de co-emploi dans laquelle ils se trouvent par rapport à M. Z. En conséquence, ils seront tenus in solidum au paiement des condamnations.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les D E et la société GROUPE C2S succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens. L’équité commande de les condamner à payer à M. F Z une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— condamné in solidum la société GROUPE C2S SAS et le D E à payer à M. F Z les sommes suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis 57 300 euros
*Congés payés sur préavis 5 730,00 euros
*Indemnité conventionnelle de licenciement 37 785,00 euros
*Remboursement de frais de déplacement 95,34 euros
*Trop payé dans le cadre de la portabilité prévoyance 89,30 euros
*Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 euros
— condamné in solidum le Groupe C2S et le D E à remettre un certificat de travail jusqu’au 7 juin 2012, une attestation Pôle Emploi rectifiée, et des bulletins de paie conformes pour la période de décembre 2011 à juin 2012 ;
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. F Z repose sur un motif réel et sérieux';
En conséquence, déboute M. F Z de sa demande de dommages et intérêts de ce chef';
CONDAMNE in solidum le Groupe C2S et le D E à payer à M. F Z':
— une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire';
— une somme de 17.190€ au titre de la prime «'bonus'» de 2011';
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le Groupe C2S et le D E à payer à M. F Z':
— une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum le Groupe C2S et le D E aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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