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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00185
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00011 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-H76K
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salarié : M. [W] [P])
/
C.P.A.M. D’EURE ET LOIR
Audience publique du 09 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025,
Ce jour, 09 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a transmis le 08 juin 2017 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) une déclaration quant à un accident du travail survenu le 29 mai 2017 à son salarié, Monsieur [W] [P], mentionnant comme lésion une luxation de l’épaule du côté droit.
L’accident de Monsieur [W] [P] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a notifié le 21 août 2023 à la société [4] une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 16 % à compter du 31 mai 2023.
La société [4] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Centre Val de Loire, qui par décision du 20 décembre 2023 a confirmé la décision de la caisse.
…/…
— 2 -
Par requête reçue le 08 janvier 2024 au greffe, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification du taux d’IPP attribué à Monsieur [W] [P].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
Reprenant ses conclusions reçues le 22 janvier 2025, la société [4] a demandé au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision attributive de rente accordée à Monsieur [W] [P].
A titre subsidiaire, elle a demandé de fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [W] [P] à hauteur de 8 %.
Elle fait valoir que la CMRA n’a pas respecté les articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale qui imposent de transmettre copie du rapport médical prévu à l’article L. 142-6 et du rapport de la CMRA au médecin qu’elle a désigné dans son recours. Elle considère que la procédure n’a pas été contradictoire à son égard alors qu’elle avait demandé ces éléments et considère que la sanction de ces manquements est l’inopposabilité de la décision de la CPAM à son égard.
La CPAM d’Eure-et-Loir, conformément à ses dernières écritures reçues le 1er février 2024, a demandé au tribunal de déclarer la notification de rente opposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle a demandé de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 16 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [P],
— confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA,
— débouter la société [4] de sa demande.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire, composante du procès équitable, ne s’applique pas devant la CMRA qui est une commission dépourvue de caractère juridictionnel. Elle indique que l’absence de transmission du rapport médical par la CMRA ne constitue pas un non-respect du principe du contradictoire mais un non-respect des règles de fonctionnement de la CMRA. Elle considère que le non-respect de ces règles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision initiale car l’employeur n’a pas été privé d’un recours effectif devant une juridiction et peut demander dans ce cadre la communication du rapport médical.
Elle indique que le rapport médical a été envoyé au médecin conseil de la société [4] le 22 septembre 2023 et le rapport médical de la CMRA le 11 janvier 2024.
Sur le taux d’IPP, la CPAM estime qu’il est bien fondé en s’appuyant sur l’état des séquelles établi par le médecin conseil qui a tenu compte d’un état intercurrent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité :
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
…/…
— 3 -
A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du même code dispose que :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
L’article R. 142-8-5 du même code dispose que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. »
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais prévus à l’article R. 142-8-2, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2024, n°22-15939, publié au bulletin).
En l’espèce, la société [4] a obtenu communication du rapport médical dans le cadre de son recours amiable : le rapport mentionné à l’article L. 142-6 a été transmis à son médecin conseil, le Docteur [D], par lettre recommandée du 22 septembre 2023, reçue le 28 septembre 2023, et le rapport médical de la CMRA prévu à l’article R. 148-2-5 a été transmis au même médecin par lettre recommandée du 11 janvier 2024, reçue le 18 janvier 2024. Les courriers d’envoi de la CMRA sont corroborés par les documents de suivi postaux et par la signature du Docteur [D] sur l’accusé réception du 18 janvier 2024. L’attestation du Docteur [D] indiquant qu’il n’aurait pas reçu ces éléments ne sera pas retenue.
…/…
— 4 -
Dans la mesure où la société [4] a obtenu communication, au cours de son recours amiable devant la CMRA, des éléments médicaux prévus par la réglementation, aucun manquement au caractère contradictoire de la procédure n’est établi. En outre, la société [4] a porté son recours devant le Pôle Social de ce tribunal.
Dès lors, la demande de la société [4] d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP prise par la CPAM sera rejetée.
Sur le taux d’IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, la décision du 21 août 2023 de la CPAM d’Eure-et-Loir notifiant le taux d’IPP fixé à 16 % reprend les conclusions médicales suivantes : « séquelles d’une luxation opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier, consistant en :
— une limitation légère de 1 mouvement sur 6 : antépulsion,
— une limitation moyenne de 5 mouvements sur 6 : abduction, rétropulsion, adduction, rotation interne, rotation externe ».
Alors que les éléments médicaux ont été communiqués à la société [4] au cours de son recours amiable devant la CMRA, elle ne fait valoir aucun argument pour contester le taux de 16 % fixé et justifier le taux de 8 % qu’elle propose.
En l’état, en l’absence de tout élément remettant en cause le taux d’IPP de 16 % attribué à Monsieur [W] [P] au titre des séquelles de son accident du travail du 29 mai 2017, le recours de la société [4] sera rejeté et la décision de la CPAM d’Eure-et-Loir du 21 août 2023 sera confirmée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la CPAM d’Eure-et-Loir du 21 août 2023 attribuant un taux d’IPP de 16 % à Monsieur [W] [P] au titre des séquelles de son accident du travail du 29 mai 2017 ;
CONFIRME la décision de la CPAM d’Eure-et-Loir du 21 août 2023 attribuant un taux d’IPP de 16 % à Monsieur [W] [P] au titre des séquelles de son accident du travail du 29 mai 2017 ainsi que la décision confirmative de la commission médicale de recours amiable de Centre Val de Loire du 20 décembre 2023 ;
…/…
— 5 -
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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