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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/04767 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], [F] [K]
né le 27 Juillet 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHEZ CESAR,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 28 septembre 1994, La SCI [Adresse 7], aux droits de laquelle vient Monsieur [Z] [K] a donné à bail commercial à Madame [S] [M] et Monsieur [U] [W], aux droits desquels vient la SARL CHEZ CESAR, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à CASSIS, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 108 000 francs aujourd’hui actualisé à la somme de 2 500 euros par mois.
Monsieur [Z] [K] s’est plainte d’un défaut d’exploitation du local par la SARL CHEZ CESAR ainsi que de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [K] a fait délivrer une sommation d’exploiter visant la clause résolutoire à la SARL CHEZ CESAR.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [K] a fait assigner la SARL CHEZ CESAR, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL CHEZ CESAR, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte en date du 08 janvier 2025, Monsieur [Z] [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL CHEZ CESAR pour la somme de 7 668,77 euros.
Lors de l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [Z] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL CHEZ CESAR, et de tout occupant de son chef, passé le délai de 08 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL CHEZ CESAR à payer à Monsieur [Z] [K]:Une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre des loyers impayés ;Une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 200 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les entiers dépens.
La SARL CHEZ CESAR, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de déclarer les demandes adverses irrecevables. A titre subsidiaire, elle demande de constater la nullité des sommations d’exploiter des 10 et 11 septembre 2024, de constater la nullité du commandement de payer du 08 janvier 2025 et de rejeter toutes les demandes adverses. En tout état de cause elle demande de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement. Elle demande de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une provision de 10 000 euros pour procédure abusive, de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [Z] [K]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] verse aux débats le titre de propriété de la SCI du [Adresse 5] pour les locaux situés au [Adresse 2] et un acte notarial indiquant que l’intégralité du patrimoine de la SCI signataire du bail initial a été transféré à Monsieur [Z] [K].
A la signature du bail et jusqu’à la présente procédure il n’a pas été remis en cause la propriété de la SCI signataire du bail sur les locaux donnés à bail.
La propriété de Monsieur [Z] [K] des locaux donnés à bail ressort des titres versés et de l’acte notarial en date du 21 mars 2023 qui dresse l’inventaire du patrimoine de la SCI (qui comprend les locaux donnés à bail) et acte le transfert de celui-ci à Monsieur [Z] [K] (pièce 16).
En conséquence, les demandes de Monsieur [Z] [K] son recevable celui-ci ayant intérêt et qualité à agir.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SARL CHEZ CESAR conteste la validité tant de la sommation d’exploiter le fond de commerce que du commandement qui lui ont été délivrés.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la validité du commandement de payer ou d’exploiter, cette prérogative appartenant au juge du fond.
La SARL CHEZ CESAR fait état de diverses mentions n’apparaissant pas les commandements et qui sont de nature entrainer la nullité des actes concernés, tels que le défaut de mention du délai s’agissant de la sommation d’avoir à exploiter les locaux.
Il en résulte que les demandes d’expulsion et de provision présentées au titre du constat de la résiliation du bail se heurtent à des contestations sérieuses et ne pourront prospérer.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] indique que les loyers de février et mars n’ont pas été payés ce qui n’est pas contesté par la SARL CHEZ CESAR.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5 000 euros au titre des loyers des mois de février et mars 2025 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle :
Conformément à l’article 1241 du code civil, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, à plus forte raison alors qu’il a partiellement été fait droit aux demandes de Monsieur [Z] [K].
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL CHEZ CESAR sera condamnée, à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CHEZ CESAR qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes de Monsieur [Z] [K] recevables ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de résiliation du bail commercial, d’expulsion et de provision au titre de l’indemnité d’occupation présentées par Monsieur [Z] [K] ;
CONDAMNONS la SARL CHEZ CESAR à payer à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 5 000 euros correspondant aux loyers des mois de février et mars 2025 ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la SARL CHEZ CESAR pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SARL CHEZ CESAR à payer à Monsieur [Z] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CHEZ CESAR aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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