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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 nov. 2024, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, Société MAAF ASSURANCES, Société PAVILLONS JUBAULT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Novembre 2024
N° RG 24/00524
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCNX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société PAVILLONS JUBAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan du 30 mars 2013, Mme [D] [M] a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pavillons Jubault, la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (35).
Si cette société a notamment eu la charge des lots « plomberie » et « carrelage », par avenant en date du 16 octobre 2013, le premier lui a toutefois été retiré et confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hunault.
Le 1er avril 2024, Mme [M] a subi un dégât des eaux au niveau de sa salle de douche du rez-de-chaussée.
Par lettre recommandée, elle a déclaré ce sinistre à la SASU Pavillons Jubault, à la société Verspieren/Capra assurances, au titre de l’assurance dommages ouvrage et à la société anonyme (SA) MAAF assurances, assureur de la société Hunault.
La SA Abeille IARD et santé, anciennement nommée Aviva, assureur dommages ouvrage, a fait diligenter une expertise et après dépôt du rapport de M. [U] (cabinet Equad) le 3 juin 2024, a refusé sa garantie en soutenant que les désordres dénoncés, causés par les travaux de l’entreprise Hunault, ne rentraient pas dans le champ de sa garantie.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2024, Mme [D] [M] a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés :
— Pavillons Jubault ;
— Abeille IARD et Santé, assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la SASU Pavillons Jubault ;
— MAAF assurances, assureur de la société Hunault plomberie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation.
A l’audience utile en date du 23 octobre 2024, Mme [D] [M], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
A la barre, la SAS Pavillons Jubault, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés Abeille IARD et santé et MAAF assurances n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Mme [M] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SASU Pavillons Jubault, de la SA Abeille IARD et santé, son assureur de responsabilité civile décennale et dommages ouvrage ainsi que de la société MAAF assurances, assureur de la société Hunault plomberie, dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle des constructeurs.
La SASU Pavillons Jubault a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. Corrélativement, cette expertise sera également ordonnée au contradictoire de l’assureur de ce constructeur, la société Abeille IARD et santé (pièce demandeur n°1)
Au vu des autres pièces versées aux débats, il apparaît que la société Hunault plomberie, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances (pièce demandeur n°9), a participé à la construction de la maison de Mme [M] au titre du lot plomberie et chauffage selon diverses factures émises en 2014 (pièce demandeur n°4). Le rapport d’expertise dommages ouvrage du 3 juin 2024 versé aux débats (pièce demandeur n°11) conclut clairement que les désordres d’infiltrations dénoncés par Mme [M] sont causés par l’absence de calfeutrement des rosaces du mitigeur de douche, ouvrage réalisé par la société Hunault plomberie.
Les fondements juridiques de l’action en germe qu’il est dans l’intention du demandeur d’intenter à l’encontre de l’assureur de ce constructeur n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [M] démontre disposer d’un motif légitime à voir l’expertise également ordonnée au contradictoire de la société MAAF assurances.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Mme [M] conservera provisoirement la charge des dépens, les défendeurs ne pouvant être regardés comme succombants.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 5] (35) tél:[XXXXXXXX01] mèl: [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres d’infiltration invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et conséquences ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [M].
La greffière Le juge des référés
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