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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS c/ La société [ K ] PATRIMOINE CONSEIL, La société OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02121 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5HQ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS,
vestiaire : 487
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Angélique FACCHINI, vestiaire : 2687
Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS,
vestiaire : 619
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
La société [K] PATRIMOINE CONSEIL, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date des 13, 14 et 27 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne, la société OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL), et la société [K] PATRIMOINE CONSEIL devant la présente juridiction afin d’être indemnisés des préjudices subis à l’occasion d’une opération de défiscalisation dans le cadre du dispositif LMNP CENSI-BOUVARD qui impose à l’acquéreur, s’il souhaite bénéficier de la réduction d’impôt, de conserver le bien pendant 9 ans et de le mettre en location meublé via un exploitant.
Ils expliquent qu’ils ont acquis en 2010 un bien immobilier par l’intermédiaire de la société OCDL et de la BANQUE POPULAIRE ensuite du mandat qui lui a été confié par la société [K] PATRIMOINE.
Ils exposent qu’ils se sont aperçus à la réception de l’estimation de leur bien en vue de sa revente, le 4 juillet 2023, que l’opération n’était pas aussi rentable que prévu, puisque leur bien acquis 179 597,00 Euros ne vaudrait plus que 80 000,00 Euros à 85 000,00 Euros.
Ils demandent donc notamment au Tribunal :
— de juger que la société OCDL a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des agissements et des écrits de son mandataire, la société [K] PATRIMOINE CONSEIL, des manœuvres dolosives commises via la fourniture d’informations fausses dans la plaquette commerciale et du manquement à l’obligation d’information et de conseil
— de juger que la société [K] PATRIMOINE CONSEIL, mandataire de la société OCDL, et la BANQUE POPULAIRE ont manqué à leur obligation d’information et de conseil et commis des manœuvres dolosives
— de juger que la société [K] PATRIMOINE CONSEIL et la BANQUE POPULAIRE ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle
— de les condamner à indemniser leurs différents préjudices.
* * *
Dans ses dernières conclusions n°2 sur incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2024, les conclusions 3 n’ayant jamais été valablement notifiées ni reçues par les parties adverses malgré leur demande en ce sens, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal :
— d’enjoindre aux demandeurs de communiquer :
— les baux révisés à la suite la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 14] et conclu avec la société VACANCES BLEUES
— le détail des « avantages en nature » perçus
— le nouveau bail du 9 février 2022
— en tout état de cause, de juger prescrite et donc irrecevable l’action engagée à son encontre
— de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La banque précise que les éléments réclamés sont nécessaires pour apprécier le contexte juridique dénoncé.
Elle rappelle qu’elle n’est intervenue que pour la formation du contrat en 2009/2010.
Elle explique que les demandeurs remettent en cause l’opération de 2010, se plaignant d’une baisse de loyers et d’une perte de valeur du support immobilier, ce qui est une remise en cause de l’opération, évoquant à cet égard la perte de chance de ne pas contracter, alors que la baisse des loyers a été acceptée en 2012 lorsque le locataire du bien des époux [C] a fait l’objet d’une procédure collective en 2012.
Elle en déduit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil est acquise au moins depuis la date à laquelle la procédure collective du gérant a été prononcée, soit en 2012.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 octobre 2024, la société OCDL demande au juge de la mise en état :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en état concernant la prescription soulevée par la BANQUE POPULAIRE
— le cas échéant, de juger que la prescription de l’action des époux [C] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE entraîne concomitamment la prescription de leur action son encontre également
— de prononcer la prescription de l’action des époux [C] à son égard.
La société OCDL explique qu’elle a fait édifier un ensemble immobilier dont elle a confié la commercialisation à la société [K] PATRIMOINE CONSEIL, et qu’elle n’est plus intervenue par la suite, étant étrangère aux opérations de gestion effectuées par les époux [C].
Elle précise que l’action dirigée à son encontre trouve son origine dans les mêmes fondements que celle formée à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE et en déduit que dans l’hypothèse la prescription de l’action contre la banque serait retenue, elle devra nécessairement lui bénéficier.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024, les époux [C] demandent au juge de la mise en état :
— de juger recevable leur action en responsabilité
— de débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes
— en toutes hypothèses, de condamner la BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Les époux [C] expliquent qu’ils n’ont été en mesure de découvrir leurs préjudices que le 4 juillet 2023, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien.
Ils précisent que la charge de la preuve de la prescription pèse sur celui qui l’invoque.
Ils rappellent que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue, et que la victime doit avoir eu connaissance effective de son préjudice.
Ils ajoutent que l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil est soumise à l’article 2224 du Code Civil qui dispose que la prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [C] soutiennent qu’en l’espèce la prescription n’a commencé à courir que du jour où le préjudice s’est manifeste à eux, c’est-à-dire le jour où ils ont été correctement informés.
Ils font remarquer que la découverte du vice peut être concomitante à la conclusion de l’acte de vente, puisque dans ce cas, ils n’auraient pas contracté, et que son dommage ne se manifeste pas au jour du manquement au devoir de conseil et d’information.
La société [K] PATRIMOINE CONSEIL n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité de l’action des demandeurs, puis seulement dans un second temps la demande de production de pièces qui ne présente d’intérêt que si la prescription est écartée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi que relevé à juste titre par les demandeurs, s’ils avaient eu connaissance d’un dol, il n’auraient pas contracté, de sorte que la prescription de l’action sur ce fondement ne peut courir à compter de la signature du contrat.
En ce qui concerne le manquement aux obligations de conseil et d’information, si le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter existe à la date de conclusion du contrat, il ne se révèle pas à ce moment, mais ultérieurement lorsque le manque de rentabilité de l’opération se révèle aux investisseurs.
La Banque Populaire, qui confond en cela le point de départ de la prescription et l’acquisition de la prescription 5 ans plus tard, soutient que « la prescription est acquises depuis au moins la date à laquelle la procédure collective du gérant de tourisme a été prononcée, soit en 2012 ».
La société OCDL s’en rapporte aux conclusions de la banque sans invoquer d’autres moyens qui lui soient propres.
L’investissement dont se plaignent les époux [C] et en raison duquel ils engagent la responsabilité des différents intervenants est une opération complexe à long terme dont la rentabilité s’apprécie globalement et dépend de la perception des loyers, des avantages fiscaux et de la plus-value à la revente.
Dès lors, la simple baisse du montant des loyers en 2012 n’est pas de nature à mettre en péril toute l’économie de l’opération sur du long terme, étant rappelé que pour bénéficier de la réduction d’impôt, il est nécessaire de conserver et louer le bien pendant 9 ans.
Les époux [C] versent aux débats une estimation de leur bien par une agence immobilière en date du 4 juillet 2023 mentionnant un prix de vente estimé à entre 80 000,00 Euros et 85 000,00 Euros net vendeur, alors que ce bien avait été acquis 179 597,00 Euros HT en 2009, ce qui a manifesté le fait que la prentabilité attendue ne sera pas atteinte.
Ni la banque, ni la société OCDL ne démontrent que les époux [C] auraient eu connaissance de leur préjudice consistant en un manque de rentabilité de l’opération de défiscalisation avant la date du 4 juillet 2023 qui constitue ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale.
L’assignation ayant été délivrée en février 2024 l’action des époux [C] est recevable.
Sur la production de pièces
La BANQUE POPULAIRE demande que soient versés aux débats les baux révisés à la suite la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 14] et conclus avec la société VACANCES BLEUES, le détail des “avantages en nature” perçus, et le nouveau bail du 9 février 2022 au suel motif que « ces éléments sont nécessaires pour apprécier le contexte juridique dénoncé ».
D’une part, elle n’explique pas en quoi ces pièces permettraient d’apprécier le contexte juridique qui est longuement développé dans l’assignation.
D’autre part, ces pièces sont en réalité relatives aux éléments factuels du dossier, et il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des éléments de faits et de droit qu’ils invoquent, ainsi que de leur préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la Banque Populaire qui a initié l’incident à payer aux époux [C] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aucune demande sur ce fondement n’étant d’ailleurs présentée contre la société OCDL.
La Banque Populaire qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Déboutons la BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne de sa demande de production de pièces ;
Condamnons la BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne, et de la société [K] PATRIMOINE CONSEIL qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 février 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 13], le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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