Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E72M
AFFAIRE : [C] [W] / S.A.R.L. AUTOMOBILES REMOISES
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
60 Avenue du Général Bonaparte
51100 REIMS
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTOMOBILES REMOISES
83, rue Louis Pasteur – La Neuvillette
51100 REIMS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 30 Septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2025.
— titre exécutoire à Me Vincent NICOLAS
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 3 janvier 2023, Monsieur [C] [W] a acquis auprès de la SARL AUTOMOBILES REMOISES un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi modèle Canter au prix facturé de 7.786,76 euros TTC, incluant les frais de carte grise et de mise en service.
Le 16 mars 2023, Monsieur [C] [W] a constaté plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, ayant conduit la SARL AUTOMOBILES REMOISES à reprendre le véhicule et à le confier au garage AUTO PASSION à Cormontreuil.
En l’absence de nouvelles de la SARL AUTOMOBILES REMOISES et son véhicule se trouvant toujours au garage AUTO PASSION, Monsieur [C] [W] a sollicité le remboursement de la somme payée pour l’acquisition du véhicule, ce par lettre avec accusé de réception en date du 7 juin 2023.
Selon constat de carence du 12 septembre 2023, la tentative de conciliation sollicitée par Monsieur [C] [W] a échoué du fait de l’absence de la SARL AUTOMOBILES REMOISES.
Selon lettre avec accusé de réception en date du 2 Janvier 2024, Monsieur [C] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL AUTOMOBILES REMOISES de lui verser la somme de 9.286,76 euros au titre du remboursement du prix versé et d’une indemnisation amiable de la privation de jouissance du véhicule, outre frais d’assurance déboursés indument.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux fins de:
— juger son action recevable et bien-fondée
— juger que le véhicule vendu par la SARL AUTOMOBILES REMOISES est affecté de défaut de conformité
— juger que la SARL AUTOMOBILES REMOISES doit répondre de ces défauts au titre de la garantie légale de conformité ;
par conséquent :
— condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à procéder à toutes les réparations qui seront nécessaires pour remédier aux défauts de conformité affectant le véhicule vendu, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Vincent NICOLAS, avocat aux offres de droit.
Assignée selon procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL AUTOMOBILES REMOISES n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation de Monsieur [C] [W] pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 30 septembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité
En vertu des dispositions combinées des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si notamment il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il
— 2 -
correspond à la description, au type, à la quantité, à la qualité et autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
L’article L.217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit que en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L.217-12 du même code, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, il ressort de la facture du 3 janvier 2023 que la SARL AUTOMOBILES REMOISES a vendu à Monsieur [C] [W] un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi et de modèle Canter mis en circulation le 8 décembre 2005 pour un coût total de 7.786,76 euros TTC qui a été intégralement réglé.
Si ne figure pas au débat le procès-verbal de contrôle technique permettant d’apprécier l’apparence conforme du véhicule litigieux lors de sa délivrance, il est établi par le courrier de Monsieur [C] [W] à la SARL AUTOMOBILES REMOISES ainsi que par l’attestation établie par le gérant du garage AUTO PASSION le 8 janvier 2025 que le véhicule a présenté au mois de mars 2023 des dysfonctionnements affectant son moteur.
Il ressort de cette même attestation que si la SARL AUTOMOBILES REMOISES a effectivement récupéré le véhicule auprès de Monsieur [C] [W] lorsqu’elle a été informée des dysfonctionnements, ce pour le confier au garage AUTO PASSION, elle n’a pas donné suite au devis établi par ce dernier aux fins de réparation du véhicule litigieux, l’attestation précisant :
« avoir annoncé à automobile remoise les problèmes suivants (…) : véhicule avec bruit moteur / en attente de réparation du vendeur / changement moteur à prévoir / problème de bielle constaté ".
Ces défectuosités signalées sont de nature à compromettre l’usage du véhicule et la sécurité de ses passagers et correspondent donc à des défauts de conformité.
En outre, il résulte de l’attestation que la SARL AUTOMOBILES REMOISES n’a pas proposé de remédier aux dysfonctionnements constatés.
De même, la SARL AUTOMOBILES REMOISES, défaillante dans la présente procédure, ne démontre pas que les défauts de conformité seraient mineurs et que la mise en conformité du bien entraînerait des coûts disproportionnés..
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à procéder à la réparation du véhicule litigieux, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de 3 mois, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera par ailleurs constaté que si Monsieur [C] [W] sollicite l’allocation de dommages et intérêts dans le corps de son assignation, aucune prétention n’est formulée à ce titre au sein du dispositif, ce alors que, par application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions y étant énoncées.
Sur les demandes accessoires
Il convient, au vu de ce qui précède, de condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES, partie succombant à la présente instance, aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à faire procéder à ses frais à la réparation du véhicule immatriculé GL-536-NV auprès du garage AUTO PASSION et selon devis établi par ce dernier, aux fins de mise en conformité du véhicule, ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la SARL AUTOMOBILES REMOISES d’avoir fait procéder à la réparation du véhicule immatriculé GL-536-NV elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES REMOISES aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Acétate ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Maladie ·
- Aide sociale
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Charges ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Avantage ·
- Congés payés ·
- Intérimaire ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Paye
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Administration pénitentiaire ·
- Registre
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Suisse ·
- Administration ·
- Valeur ·
- Mathématiques ·
- Productivité ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Circulaire ·
- Immeuble ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Vrp ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Éthanol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Référé
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Londres ·
- Responsabilité
- Clause ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.