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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 19/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me PERREAU
Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me TESSIER, Me DEL RIO, Me HALFON, Me FONTAINE, Me PRUVOST,
Me HODE, Me MOUSSAFIR et Me MARIÉ
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 19/07454
N° Portalis 352J-W-B7D-CQEQT
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
Compagnie CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (CGICE), en qualité d’assureur dommages-ouvrage, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 7] (GIBRALTAR), représenté en France par la S.A.R.L. EKWI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDEURS
S.C.P. ROBINSON ET ROBINSON ARCHITECTES DPLG, anciennement S.E.L.A.R.L. ROBINSON ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 21]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la S.C.P. ROBINSON ET ROBINSON ARCHITECTES DPLG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0706, avocat postulant, et par Maître Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société ICEGEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 22]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ICEGEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0126, avocat postulant, et par Maître Florian LASTELLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [F], exerçant sous l’enseigne SC2I
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 2]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, représentée en France par Monsieur [Y] [C] [M],venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 en qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentés par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211, avocat postulant, et par Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. TRIVERIO CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 1]
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la S.A.S. TRIVERIO CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156, avocat postulant, et par Maître Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société BTSG prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARBRERIE AZUREENNE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
Société BUREAU GIMBERT COMY ARCHITECTURE & DESIGN, anciennement BUREAU D’ETUDE [T] [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BUREAU GIMBERT COMY ARCHITECTURE & DESIGN, (ex BUREAU [T] [P]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [Y]-[C] [M] venant aux droits des SOUSCRIPTEURSDU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Arnaud NOURY,de la SELARL Sandrine Marié, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 13 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société Thalassothérapie Méditerranée a fait édifier un centre de thalassothérapie à [Localité 28].
Le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Casuality & General Insurance Company (CGICE).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société Robinson architecture associés et la société Bureau d’étude [T] [P], pour des missions de maîtrise d’œuvre ;
la société Icegem pour une étude de faisabilité et la rédaction de cahier des clauses techniques particulières ;
la société Triverio construction, entreprise générale, titulaire des lots 1 à 13 ;
la société SC2I, sous-traitant pour des missions de maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’OPC ;
la société Marbrerie Azuréenne, sous-traitant de la société Triverio construction;
la société Apave Sud Europe, contrôleur technique.
La réception est intervenue le 2 juin 2009 sans réserve.
Par suite, la société Thalasso s’est plaint de la dégradation des plages piscines, entrée piscine, margelle piscine en juillet 2012 puis de leur aggravation. Elle a régularisé à cet effet 2 déclarations de sinistres :
— le 18 juin 2014 dénonçant les désordres suivants : « Usure prématurée, dégradation des plages piscines, entrée piscine, margelle piscine en juillet 2012 »;
— le 30 mars 2017 dénonçant les désordres suivants : « dégradations affectant les dallages et carrelage de la piscine et des zones avoisinantes».
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Un rapport a été remis le 24 mai 2017.
Par exploit délivré en date du 15 juin 2016, la société Thalassothérapie Méditerranée a fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse à l’encontre de la compagnie CGICE aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres objets de la déclaration de sinistre de 2014.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2016, il a été fait droit à la demande et Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert [V] a déposé son rapport le 13 juillet 2020.
Par exploit délivré en date du 16 janvier 2019, la société Thalassothérapie Méditerranée a assigné la compagnie CGICE en référé provision devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 10 avril 2019, la compagnie CGICE a été condamnée au paiement d’une provision de 206 982 euros TTC avec doublement des intérêts à compter du 31 mai 2017 outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit délivré en date des 29 et 30 mai 2019, la compagnie CGICE a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris les parties suivantes:
la société BTSG en la personne de Me [E] liquidateur judiciaire de la société Marbrerie azuréenne,
la MAF en qualité d’assureur de la société Robinson architectes,
la SMA en qualité d’assureur de la société Triverio construction,
la société Generali en qualité d’assureur de la société Marbrerie azuréenne,
les Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de M. [F],
les Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Apave,
la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Icegem,
la société Allianz iard,
la société Icegem,
la société Robinson architectes associés,
la société Apave Sud Europe, la société Inge Consult,
la société Bureau Gimbert Comy architecture & design,
la société Sol solution, la société Triverio,
M. [A] [F] gérant de la société SC2I,
la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard en qualité d’assureurs de la société Marbrerie azuréenne aux fins de préserver ses recours.
Bien que régulièrement assignées à personne morale le 29 mai 2019, la société BTSG² représentée par Me [E] liquidateur judiciaire de la société Marbrerie azuréenne et la société BUREAU GIMBERT COMY ARCHITECTURE & DESIGN n’ont pas constitué avocat.
Procédure devant le juge de la mise en état
Suivant ordonnance en date du 14 février 2020, le sursis a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société CGICE à l’égard des parties suivantes :
la société Sol solution, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Sol solution, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Inge Consult la société Inge Consult.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 aux termes desquelles la société Casuality & General Insurance Company (CGICE) demande au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum :
o L’Apave, contrôleur technique et son assureur les Lloyd’s ;
o Le cabinet Robinson architecture associés et son assureur la MAF;
o La société Icegem et son assureur la compagnie Axa France;
o Le cabinet Bureau [P] et son assureur la compagnie Allianz ;
o La société Triverio, entreprise générale, assurée auprès de la SMA-SA ;
o La société SC2I et son assureur les Lloyd’s ;
o La SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [S] [E], liquidateur judiciaire de la société Marbrerie azuréenne et ses assureurs les MMA iard ASSURANCE MUTUELLES, MMA iard et la compagnie Generali.
à relever et garantir la Compagnie CGICE de la somme de 333 000 euros avancée par la compagnie CGICE.
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie CGICE une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaires. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 aux termes desquelles la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« Juger que le cabinet Robinson architectes associés n’est pas intervenu dans le cadre de la détermination du choix du revêtement,
Débouter CGICE de ses demandes dirigées contre les concluantes,
A titre subsidiaire,
Condamner Icegem et son assureur Axa le bureau [T] [P] et son assureur Allianz et l’Apave SUD EUROPE et son assureur Lloyd’s de Londres, Triverio et son assureur SMA SA, M [F] et son assureur Axa à relever indemne et garantir les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre,
Prononcer la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC compte tenu de la longueur de cette procédure et des diligences accomplies depuis plusieurs années et aux entiers dépens de la procédure. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 aux termes desquelles la société Icegem et son assureur la société Axa France demandent au tribunal de :
« DEBOUTER la compagnie CGICE et/ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Icegem
Plus subsidiairement,
Et pour le cas où une part de responsabilité serait mise à la charge de la société Icegem,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que celle-ci ne peut être que résiduelle et dire qu’elle ne saurait excéder 15 % du montant réclamé par la compagnie CGICE,
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société Apave Sud Europe et son assureur les Lloyd’s, la SELARL ROBINSON Architectes Associés et son assureur la MAF, la SARL GIMBERT venant aux droits du bureau [P] et son assureur la compagnie Allianz, la société SC2I et son assureur les Lloyd’s, La société Triverio et son assureur la SMA SA, la SCP BTSG prise en la personne de Me [S] [E], liquidateur judiciaire de la société Marbrerie azuréenne et ses assureurs Generali, les MMA iard et les MMA iard ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir les concluantes des éventuelles condamnations mises à leur charge
Infiniment subsidiairement,
Et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie d’assurance Axa,
JUGER que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Compagnie d’assurance Axa, interviendront sous déduction du montant de la franchise applicable, opposable à tous
En tout état de cause,
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui ne justifie nullement au regard des conditions de l’espèce (absence d’urgence).
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie Axa la somme de 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021 aux termes desquelles M. [A] [F] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demandent au tribunal de :
« DONNER ACTE à la compagnie Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui devront être mis hors de cause.
DEBOUTER la compagnie CGICE de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [F] à l’enseigne SC2I et de son assureur Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
SUBSIDIAIREMENT, et si par impossible une condamnation in solidum était malgré tout prononcée à l’encontre de Monsieur [A] [F],
CONDAMNER la SELARL Robinson architectes associés, désormais SCP ROBINSON ET ROBINSON ARCHITECTES DPLG, son assureur la MAF, la SARL Bureau Gimbert Comy architecture & design anciennement dénommée SARL D’ARCHITECTURE François Bureau – [T] [P] et son assureur la compagnie Allianz, ainsi que la société Apave Sudeurope, dont les responsabilités ont été caractérisées par l’Expert [V], à relever et garantir indemnes nos concluants. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 aux termes desquelles la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (ex Bureau – [T] [P]) demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la CGICE ne justifie pas avoir réglé de façon définitive entre les mains du centre de Thalassothérapie la somme de 330 000 euros ;
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas justifié que le centre de Thalassothérapie a la qualité de propriétaire des ouvrages litigieux;
DIRE ET JUGER que la CGICE ne justifie pas être subrogée dans les droits du propriétaire de l’ouvrage ;
REJETER les demandes formées par la CGICE et par toute autre partie à l’encontre de la société Allianz ;
Subsidiairement,
REJETER les demandes formées par la CGICE et toute autre partie à l’encontre de la compagnie Allianz en l’absence de toute responsabilité de son assuré [T] [P] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER IN SOLIDUM Robinson architectes associés ET LA MAF, M. [A] [F], LES Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Apave Sudeurope, la société Triverio construction, LA SMA SA, la société Marbrerie azuréenne ET la société Generali ET LES MMA, la société Icegem, la société Axa FRANCE iard, à relever et garantir la compagnie Allianz des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
DECLARER la société Allianz recevable et bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers, outre les plafonds de garantie, la franchise définie par les conditions particulières du contrat.
CONDAMNER tout succombant à verser à la société Allianz une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le aux termes desquelles la société Triverio construction et son assureur la société SMA demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société CGICE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Triverio construction et de son assureur la SMA SA, celles- ci étant infondées juridiquement et donc irrecevables
En tout état de cause,
JUGER que la responsabilité de la société Triverio construction n’est pas démontrée en l’espèce
REJETER toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Triverio
CONSTRUCTION et de son assureur la SMA SA
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER qu’il n’est pas démontré que le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres s’élève à la somme de 333 000 €
JUGER que la société CGICE ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions du maitre d’ouvrage à hauteur de la somme de 333000€
En conséquence
REJETTER la demande de condamnation formée par la société CGICE à l’encontre de la société Triverio et de la SMA SA à hauteur de 333 000 €
CONDAMNER la compagnie Generali, assureur de la société Marbrerie azuréenne (sous-traitant de la société Triverio construction); l’Apave et son assureur les Lloyd’s ; le cabinet Robinson architecture associés et son assureur la MAF ; la société Icegem et son assureur la compagnie Axa FRANCE ; le cabinet Bureau [P] et son assureur la compagnie Allianz ; la société SC2I et son assureur les Lloyd’s ; à relever et garantir indemnes les sociétés Triverio construction et son assureur la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEDUIRE de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SMA SA le montant de la franchise opposable,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER La CGICE au paiement à la SMA SA de la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 aux termes desquelles les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, assureurs de la société la Marbrerie Azuréenne demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER la compagnie CGICE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre les MMA iard Assurances Mutuelles et les MMA iard SA, ès qualité d’assureur de la société Marbrerie azuréenne comme étant radicalement mal fondées ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA iard ASSURANCE MUTUELLE et les MMA iard SA,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple des MMA iard ASSURANCE MUTUELLE et les MMA iard SA, ès qualités d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que la responsabilité de la société Marbrerie azuréenne doit être retenue ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER in solidum la compagnie Generali iard, qui est l’assureur en risque de la société Marbrerie azuréenne, le cabinet Robinson architecture associés et son assureur la MAF, la société Icegem et son assureur la compagnie Axa France, le cabinet Bureau [P] et son assureur la compagnie Allianz, la société SC2I et son assureur les Lloyd’s et l’Apave et son assureur les Lloyd’s, à relever indemnes et garantir intégralement les MMA iard, ès qualités d’assureur de la société Marbrerie azuréenne de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts.
En toute hypothèse,
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des MMA iard ASSURANCES MUTUELLES et MMA iard SA, excédant les limites contractuelles de la police n°127101875 ;
— REJETER toutes demandes de condamnation formées à l’encontre des MMA iard ASSURANCES MUTUELLES et MMA iard SA qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans leur contrat,
— CONDAMNER tout succombant à payer à leur la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier HODE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 aux termes desquelles, la société Generali iard assureur de la société la Marbrerie Azuréenne demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société CGICE de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la compagnie Generali
REJETER l’ensemble des appels en garantie formulée à l’encontre de la compagnie Generali
CONDAMNER in solidum : La société ROBINSON Architecte et son assureur la MAF, la société IGECEM et son assureur la Compagnie Axa France iard, la société BUREAU [T] [P] et son assureur la Compagnie Allianz, Monsieur [F] (exerçant sous l’enseigne SC2I) et son assureur les SOUSCRIPTEUR DU LLOYDS DE LONDRES, la société Triverio et son assureur la SMA, l’Apave et son assureur les SOUSCRIPTEUR DU LLOYDS DE LONDRES et les MMA (au titre des dommages immatériels) à relever et garantir la Compagnie Generali de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Compagnie Generali au-delà des limites de son contrat comprenant une franchise opposable en qualité de sous traitant et un plafond de garantie.
CONDAMNER la CGICE ou tous succombants à payer à la compagnie Generali la somme de 5000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST, Avocats aux offres de droit. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 aux termes desquelles la société Apave et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que l’absence de prise en considération des avis de l’Apave Sudeurope SAS par le maître d’ouvrage vaut acceptation délibérée des risques et fait obstacle à la recherche de responsabilité des constructeurs
— JUGER que la réception sans réserve de l’ouvrage malgré les avis défavorables de l’Apave Sudeurope SAS portant sur le défaut de justification des pierres fait obstacle à la recherche de responsabilité des constructeurs
— JUGER que la responsabilité décennale de l’Apave Sudeurope SAS n’est pas engagée ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de l’Apave Sudeurope SAS n’est pas engagée ;
— Débouter la société CASUALTY et toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes visant l’Apave Sudeurope SAS et la société Lloyd’s Insurance Company SA ;
— Mettre purement et simplement hors de cause l’Apave Sudeurope SAS et la société Lloyd’s Insurance Company SA ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société Lloyd’s Insurance Company SA est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police d’assurance et notamment la franchise
— JUGER que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ;
— JUGER que l’Apave Sudeurope SAS ne prend pas en charge la part des défaillants ;
— DEBOUTER la société CASUALTY et toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes visant l’Apave Sudeurope SAS et la société Lloyd’s Insurance Company SA ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ROBINSON ARCHITECTES ET ASSOCIES, la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design, Allianz iard, la société Triverio construction, SMA SA, la société Marbrerie azuréenne, MMA iard ASSURANCE MUTUELLES, MMA iard Generali iard, Icegem et son assureur la compagnie Axa France, SC2I et son assureur Lloyd’s Insurance Company, à relever et garantir indemne l’Apave Sudeurope SAS et la Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, et tout succombant, à verser à l’Apave Sudeurope SAS et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER in solidum la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, et tout succombant, aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en lieu et place de la société Les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle elle vient désormais et de mettre hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
I- Sur les questions de recevabilité
I.A – Sur la recevabilité des demandes formées par la société CGICE en qualité d’assureur dommages-ouvrage
La société Allianz sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société CGICE faute pour celle-ci de justifier être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, les éléments versés n’établissant pas le paiement effectif ni la qualité de maître d’ouvrage de la société Thalassothérapie Méditerranée, aucun élément ne venant attester de la qualité de propriétaire de cette dernière.
La société CGICE expose justifier de sa qualité de subrogé par la production de divers documents parmi lesquels une quittance subrogative.
*
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’un paiement effectué à l’assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d’assurance souscrit.
La preuve du paiement s’effectue par tout moyen légalement admissible étant en outre précisé que l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur. En outre l’application de la subrogation légale n’implique pas que le paiement ait été fait uniquement entre les mains de l’assuré lui-même. Enfin la production d’une quittance subrogative n’est pas nécessaire pour justifier de l’existence d’une subrogation légale.
En l’espèce, les parties défenderesses contestent la justification du paiement des sommes sollicitées par la société CGICE.
Or, la société CGICE justifie par la production d’une quittance subrogatoire du 10 février 2022 avoir versé la somme totale de 333 000 euros à la société Thalassothérapie Méditerranéenne pour les désordres afférents à la dégradation des plages de la piscine, entrée piscine et margelle piscine.
Ensuite, la qualité de maître d’ouvrage de la société Thalassothérapie Méditerranéen est suffisamment justifié notamment par la production de contrats et d’actes comme le procès-verbal de réception sur lesquels elle est désignée comme étant le maître d’ouvrage de l’opération de construction.
L’action de la société CGICE est recevable.
I.B- Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société BTSG prise en la personne de Me [E], liquidateur de la société Marbrerie azuréenne
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce code et qui tend :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article R. 641-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
L’assignation à la société Marbrerie azuréenne a été délivrée au liquidateur désigné par le tribunal des procédures collectives donc postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective. Bien que sollicité par le Tribunal par note en délibéré, la saisine du juge commissaire d’une contestation sérieuse et l’invitation aux parties de saisir la juridiction du fond compétente n’a pas été transmise.
L’ouverture de la procédure étant antérieure à l’introduction de l’instance, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont en conséquence irrecevables.
Il sera toutefois rappelé que la victime d’un dommage a un droit exclusif à l’indemnité d’assurance et qu’elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe. L’action directe de la demanderesse est dès lors recevable.
II- Sur le bien-fondé de la demande principale
La société CGICE sollicite de voir condamner in solidum la société Apave Sud Europe et son assureur les Lloyd’s, la société Robinson architecture associés et son assureur la MAF, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Triverio assurée auprès de la société SMA, la société Bureau [P] et son assureur la société Allianz, la société SC2I et ses assureurs les sociétés Lloyd’s, la société BTSG en la personne de Me [E] liquidateur judiciaire de la société Marbrerie azuréenne et ses assureurs les sociétés MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et Generali à la relever et garantir de la somme de 333 000 € payée par elle.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que :
elle a versé la somme de 209 982 € en exécution de l’ordonnance du 10 avril 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris outre la somme de 123 018 € à l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
le caractère décennal des désordres a été confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport ;
par application des articles L242-1, L121-12 du code des assurances et de l’article 334 du code de procédure civile, elle est fondée sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle à être relevée et garantie par les intervenants à l’acte de construire qu’elle a assignés.
La société Apave SudEurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company contestent le caractère décennal du désordre qui était selon eux apparent à la réception.
La société Robinson architecture associés et son assureur la MAF font valoir que la société Robinson architectes associés n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’est ni intervenue dans le choix des matériaux ni dans la rédaction du CCTP litigieux confié à la société Icegem ni au stade du suivi de l’exécution confié à la société SC2I.
La SMA assureur de la société Triverio expose que les désordres sont liés à un défaut de conception et non d’exécution, que son assurée a sous-traité les travaux de revêtements des sols durs et carrelage à la société Marbrerie Azuréenne et que le type de revêtement était imposé par le CCTP.
La société Icegem et son assureur la société Axa France iard exposent que la CGICE ne démontre pas de faute imputable à la société Icegem en lien avec les désordres dans la mesure où elle n’est pas à l’origine du choix de généraliser la pose de pierre calcaire aux pédiluves et plages, ayant au contraire préconisé la pose de grès cérame dans le CCTP et non de pierre calcaire pour les pédiluves et les plages des piscines et que le CCTP contenait un tableau de parachèvement avec la localisation de chaque type de pierre à utiliser.
La société SC2I et ses assureurs les sociétés Lloyd’s exposent qu’aucune faute ne peut être reprochée au sous-traitant, que titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle, il n’a pas participé à la rédaction des pièces du marché et ne disposait d’aucun pouvoir de décision dans le choix des matériaux et leur localisation expressément dévolus au maître d’œuvre. Enfin, ils indiquent que la société SC2I avait essentiellement une mission d’OPC.
La société Allianz assureur de la société [T] [P] fait valoir que le contrat n’est pas produit et qu’il apparaît que son assuré serait intervenu en tant qu’architecte d’intérieur, que s’il était avéré que la société Bureau [P] avait choisi pour des considérations esthétiques une pierre d’aspect Kanfanar, les titulaires des lots techniques, à savoir les rédacteurs du cahier des clauses techniques particulières (les sociétés Robinson architecture associés et Icegem), l’entreprise générale et son sous-traitant (l’entreprise Triverio et Marbrerie Azuréenne) comme le contrôleur technique (la société Apave) ne se sont pas posé la question de la compatibilité de la pierre avec son environnement.
La société Generali expose que son assuré n’est pas soumis à la présomption de l’article 1792 du code civil et qu’une faute en lien avec le désordre doit être prouvée par la demanderesse.
Les sociétés MMA, assureur de la société Marbrerie azuréenne, ne développent aucun moyen quant à la qualification et aux responsabilités afférentes au désordre.
II.A- Analyse du désordre
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
*
L’expert décrit le désordre en page 20 de son rapport. Il convient de retenir que les pierres calcaire de Kanfanar au sol présentent des défauts d’usures, de creusement, de trous des dalles en pierre calcaire sur les zones en contact avec l’eau de mer de la piscine et les passages où les clients de l’établissement transportent cette eau.
Ainsi la matérialité du désordre relatif au délitement des pierres calcaires en contact avec l’eau de mer est avérée.
Sur la cause et l’origine du désordre, l’expert judiciaire explique que le délitement est lié au fait que les pierres présentent des zones de faiblesses permettant à l’eau chargée de sels de pénétrer dans la pierre générant son éclatement. La présence de sel et de chlore est donc incompatible avec la composition des pierres calcaire de type Kanfanar posées.
Si la société Apave fait état de ce que le maître d’ouvrage a accepté une réception sans réserve d’un désordre qu’elle qualifie d’apparent, elle n’établit nullement que le maître d’ouvrage était en mesure d’apprécier la survenance du désordre dans son ampleur et ses conséquences au jour de la réception.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus en juillet 2012 soit postérieurement à la réception intervenue le 2 juin 2009 et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de sa qualification, qui n’est par ailleurs pas sérieusement contestée par les parties, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison des risques de chutes et de blessures qu’il fait courir aux clients de l’établissement.
Ce désordre est de nature décennale.
II.B- Sur la responsabilité des constructeurs et sous-traitants et la garantie de leurs assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
II.B.1- Concernant les constructeurs et assimilés
En application de l’article 1792 dernier alinéa du code civil, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit dont le constructeur ne peut être exonéré que la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
*
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté d’un désordre décennal, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la société Robinson architecte dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Icegem intervenue en qualité d’économiste selon contrat conclu avec le centre de Thalassothérapie le 11 mai 2006, en présence du maître d’œuvre, avec mission de réaliser une étude de faisabilité et de rédiger les CCTP des lots architecturaux parmi lesquels le lot « sols coulés , pierre carrelage faïence » en lien avec le désordre dont s’agit ;
— la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (ex-société François Bureau – [T] d’Achon) intervenue, selon le procès-verbal de réception, en qualité « d’architecte d’intérieur ». Toutefois, en l’absence de production du contrat, la mission précise n’est pas définie. Il s’infère néanmoins du contrat conclu entre la société F. Bureau et [X] [P] et la société SC2i du 4 mars 2008 que celui-ci avait a minima une mission de maître d’œuvre d’exécution pour avoir pu la sous-traiter à la société F. Bureau – [T] [P] et qu’aux termes notamment elle reconnaît avoir été à l’origine du choix de la pierre à l’origine des désordres ;
— la société Triverio construction, entreprise générale titulaire, selon le procès-verbal de réception des lots 1 à 13 ; et pour laquelle l’existence d’un contrat de sous-traitance portant sur ce lot ne constitue nullement une cause étrangère dès lors qu’en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 la sous-traitance confiée contractuellement par l’entrepreneur à un sous-traité est réalisée sous la seule responsabilité de l’entreprise principale.
S’agissant de la responsabilité de la société Apave SudEurope, contrôleur technique :
Aux termes de l’article L111-23 (devenu L125-1) du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En vertu de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil.
La convention conclue n’est pas communiquée. Il ressort notamment du rapport technique initial du 23 novembre 2011 que la société Apave Sud Europe s’est vu confier des missions relatives à :
• la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et des éléments d’équipement non indissociablement liés (mission LP ) ;
• la sécurité des personnes (mission SEI)
• l’accessibilité des personnes handicapées (Hand)
• la parasmique (PS)
Dans la mesure ou l’examen de la compatibilité de l’eau de mer et du chlore avec les pierres choisies pour le cheminement et la circulation des personnes et où des remarques ont été formulées au niveau de la mission SEI et LP, la mission confiée à la société Apave Sud Europe est en lien avec le désordre.
En conséquence, il convient de dire que la société la société Apave Sud Europe doit voir sa garantie décennale engagée au titre des désordres de dégradation de la pierre calcaire.
B2 – Concernant les sous-traitants
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée par le maître d’ouvrage ou son subrogé que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
— s’agissant de M. [A] [F] exerçant sous l’enseigne SC2I:
Il résulte du contrat conclu entre la société Robinson architectes associés et la société SC2I [A] [F] le 7 février 2008 que celle-ci s’est vu confier des missions de :
— maîtrise d’œuvre partielle d’exécution parmi lesquelles la direction des travaux, la bonne exécution des cahiers des charges, normes et DTU, les avancements des situations mensuelles, la réception des travaux, le suivi de la levée des réserves, les propositions de décompte général définitif des entreprises qu’elle transmet au maître d’œuvre.
— d’ordonnancement, de pilotage et de coordination.
Par ailleurs, la société SC2i s’est vu confier strictement les mêmes missions par la société F. Bureau & [T] [P] selon contrat du 8 mars 2008.
Si la société SC2I n’avait, au regard des stipulations contractuelles, aucune latitude quant au choix, au positionnement et à la localisation des matériaux, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de signaler l’incohérence de la pose de pierre calcaire à des emplacements susceptibles d’être en contact avec de l’eau iodée et par conséquent inadaptés. Sa faute est ainsi caractérisée.
Sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage ou de son subrogé est dès lors engagée.
— s’agissant de la société Marbrerie Azuréenne:
Selon contrat de sous-traitance en date du 19 mai 2008 , la société Cari Bâtiment – DR Bâtiments Cotes d’Azur a confié à la société Marbrerie Azuréenne l’exécution du lot 11 « sols pierre – carrelage – faïence »
Aux termes de son rapport, l’expert a mis en évidence l’inadéquation des pierres utilisées avec leur environnement puisque le matériau choisi ne supporte pas l’eau de mer et le chlore. En sa qualité de professionnel de la fourniture et pose de pierres diverses, il appartenait à la société Marbrerie Azuréenne d’alerter tant son cocontractant que le maître d’ouvrage de l’inadéquation des matériaux dont il était demandé la fourniture et la pose au sein du centre de thalassothérapie.
La responsabilité de la société Marbrerie azuréenne est dès lors engagée.
II.B.3 – Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société CGICE sollicite à ce titre la garantie des assureurs des intervenants à l’opération de construction soit de la MAF en qualité d’assureur de la société Robin architectes associés, des sociétés Allianz en qualité d’assureur de Bureau [P], Axa France iard en qualité d’assureur de la société Icegem Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Apave Sud Europe , SMA en qualité d’assureur de la société Triverio, Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société SC2I, Generali ett MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de Marbrerie Azuréenne.
S’agissant de la garantie de la société Robinson architectes associés:
Dans la mesure où la MAF reconnaît être l’assureur décennal de la société Robin architectes associés, où elle ne dénie ainsi pas sa garantie, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
S’agissant de la garantie de société Bureau Gimbert Comy architecture & design (anciennement société François Bureau – [T] [P]):
La société Allianz qui reconnaît être l’assureur de la société Bureau & [P] ne dénie pas sa garantie. Elle sera donc condamnée à indemniser la demanderesse.
S’agissant de la garantie de la société Icegem :
Dans la mesure où la société Axa France iard assureur ne dénie pas sa garantie à la société Icegem pour le chantier litigieux, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage. Dans la mesure où son assurée n’est pas un sous-traitant pour avoir conclu directement un contrat avec le maître d’ouvrage, les limites de garantie ne sont pas opposables aux tiers puisque c’est une assurance obligatoire.
S’agissant de la garantie de la société Apave SudEurope :
Dès lors que société Lloyd’s Insurance Company reconnaît être l’assureur de la société la société Apave Sud Europe, convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. S’agissant de la garantie décennale, les limites contractuelles ne sont pas opposables à La société CGICE.
S’agissant de la garantie de la société Triverio construction :
Dès lors que société SMA reconnaît être l’assureur décennal de la société Triverio, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. S’agissant de la garantie décennale, les limites contractuelles ne sont pas opposables à la société CGICE qui agit en sa qualité de subrogée dans les droits et recours du maître d’ouvrage.
S’agissant de la garantie de la société SC2I :
La société Lloyd’s Insurance Company reconnaît être l’assureur de la société SC2I. Il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. Toutefois, s’agissant d’une garantie facultative compte tenu de la qualité de sous-traitant de la société SC2I, les limites contractuelles contenant plafonds et franchises s’appliquent.
S’agissant de la garantie de la société Marbrerie Azuréenne :
La société Generali ne conteste pas être l’assureur de la société Marbrerie azuréenne et précise qu’elle n’est tenue que de la réparation des préjudices matériels dans la mesure où, à compter du 1er janvier 2014 la société Marbrerie azuréenne s’est assurée auprès des sociétés MMA.
Les sociétés MMA dénient leurs garanties considérant que la société CGICE ne démontre pas que celles-ci s’appliquent, que la garantie complémentaire du sous-traitant est en base fait dommageable soit antérieurement à la souscription à compter du 1er janvier 2014, qu’en application des conventions spéciales cette police a été résiliée au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors que la société Generali Iard reconnaît être l’assureur de la société Marbrerie Azuréenne pour ce chantier litigieux, où elle ne dénie ainsi pas sa garantie qu’elle circonscrit aux dommages matériels, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. S’agissant d’une garantie facultative compte tenu de la qualité de sous-traitant de la société Marbrerie Azuréenne, les limites contractuelles contenant plafonds et franchises s’appliquent.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens développés par les sociétés MMA prises en qualités d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne et qui dénient leur garantie, la société CGICE doit en conséquence être déboutée de son action directe formée à leur encontre.
II.C.- Sur le préjudice
La SMA et la société Triverio construction critiquent la somme demandée au motif qu’elle serait excessive.
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Aux titres des mesures réparatoires, l’expert judiciaire indique que pour mettre fin au désordre il convient de procéder au remplacement de la totalité de la surface des zones altérées par une pierre adaptée à un centre de thalassothérapie avec présence d’une piscine à eau de mer.
La durée des travaux est estimée à 3,5 mois.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à une somme comprise entre 330 000 et 340 000 € TTC en ce compris les coûts de la maîtrise d’œuvre.
Dans la mesure où la somme allouée aux fins de réparation du préjudice matériel se situe dans la fourchette basse de l’évaluation de l’expert qui n’est pas sérieusement critiquée, il sera fait droit à l’indemnisation à hauteur de la demande soit 333 000 € TTC.
II.D- Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédents, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de condamner in solidum.
Il est rappelé que les demandes formées à l’encontre du sous-traitant la société Marbrerie azuréenne ont été déclarées irrecevables.
Il convient de rappeler que le contrôleur technique doit être condamné in solidum avec les autres responsables, dans la mesure où les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 111 -24 du code de la construction et de l’habitation ne concernent que la contribution à la dette.
Ainsi, la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave Sud Europe et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne seront condamnées in solidum à payer à la société CGICE la somme de 333 000 euros au titre des mesures réparatoires du désordre afférents aux pierres.
Il convient de préciser que, s’agissant d’une assurance facultative, les sociétés Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société SC2I et Generali en qualité d’assureur de la société Marbrerie azuréenne ne seront tenues que dans la limite de leur garantie contenant plafond et franchise.
II.E- Sur la contribution à la dette
La société Robinson architectes associés et son assureur la MAF sollicitent de voir condamner la société Icegem et son assureur AXA, le bureau [T] [P] et son assureur Allianz et l’Apave SUD EUROPE et son assureur LLYOD’S de Londres, Triverio et son assureur SMA SA, M [F] (société SC2I et son assureur AXA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société Allianz en qualité d’assureur de la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (ex Bureau – [P]) demande la condamnation in solidum des sociétés Robinson architectes associés et de la MAF, M. [A] [F], Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Apave Sud Europe, la société Triverio construction, la SMA SA, la société Marbrerie Azuréenne et les sociétés Generali et les MMA, la société Icegem, la société Axa France iard, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Icegem et son assureur la société Axa France iard, demandent de voir limiter sa part de responsabilité à une part inférieure à 15 % et à titre subsidiaire de condamner in solidum la société Apave Sud Europe et son assureur les Lloyd’s, la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design venant aux droits de la société Bureau – [P] et son assureur Allianz, la société SC2I et son assureur les Lloyd’s, la société Triverio et son assureur la SMA SA, la SCP BTSG prise en la personne de Me [S] [E], liquidateur judiciaire de la société Marbrerie azuréenne et ses assureurs Generali, les MMA iard et les MMA iard assurances mutuelles.
La société Apave SudEurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, sollicitent de voir condamner in solidum les sociétés Robinson architectes associés, la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design, Allianz iard, la société Triverio construction, SMA SA, la société Marbrerie Azuréenne, MMA iard assurances mutuelles, MMA iard Generali iard, Icegem et son assureur la compagnie AXA France, SC2I et son assureur Lloyd’s Insurance Company, à relever et garantir indemne l’Apave SudEurope SAS et la Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
La société Triverio et son assureur la société SMA sollicitent de voir condamner in solidum la compagnie Generali, assureur de la société Marbrerie Azuréenne (sous-traitant de la société Triverio construction), l’Apave et son assureur les Lloyd’s, la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Icegem et son assureur la compagnie Axa France, le cabinet Bureau [P] et son assureur la compagnie Allianz, la société SC2I et son assureur les Lloyd’s à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
La société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company sollicitent de voir condamner la société Robinson architectes associés, son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design anciennement dénommée François Bureau – [T] [P] et son assureur Allianz, ainsi que la société Apave Sud Europe à les relever et garantir indemnes.
La société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne demande la condamnation in solidum de la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Icegem et son assureur la Compagnie AXA France iard, la société Bureau [T] [P] et son assureur la Compagnie Allianz, Monsieur [F] (exerçant sous l’enseigne SC2I) et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Triverio et son assureur la SMA, l’Apave et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et les MMA (au titre des dommages immatériels) à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
*
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Au préalable, il convient de déclarer irrecevables les parties de leurs appels en garantie formés contre la société Marbrerie Azuréenne et de les débouter des appels formés contre les sociétés d’assurances MMA prises en leur qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne dont la garantie a été écartée.
S’agissant de la société Apave SudEurope :
Le contrôleur n’est ni un maître d’œuvre ni un bureau d’études techniques, son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n’est donc pas tenu d’une obligation de résultat.
Le contrôleur technique doit ainsi respecter une obligation de moyens, limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage
Il appartient à la partie non liée contractuellement avec le contrôleur technique et ne pouvant se prévaloir être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage de démontrer l’existence d’une faute imputable au contrôleur technique dans la survenance des désordres aux fins de voir sa responsabilité délictuelle retenue.
Il ressort des pièces versées, en particulier des rapports initiaux et du rapport final de contrôle technique du 9 décembre 2010 que la société Apave Sud Europe a systématiquement souligné l’absence de communication d’éléments relatifs aux matériaux utilisés pour les sols en pierres collées de sorte qu’elle a maintenu son avis défavorable.
Elle n’a dans ces circonstances commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres intervenants.
S’agissant de la société Robinson architectes associés :
Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
S’il est constant que la société Robinson architectes associés est intervenue en qualité de maître d’œuvre, il s’observe que le contrat n’est pas produit alors même qu’une autre société s’est vu également confier une mission de même nature pour la même opération.
Il résulte du contrat conclu entre la société Icegem et le maître d’ouvrage ainsi que des écritures que la rédaction des CCTP lui incombait en premier lieu mais qu’elle a été confiée par la suite à la société Inge consult et à la société Icegem.
Si la rédaction des CCTP ne lui incombait pas in fine, il est manifeste que le maître d’œuvre a eu à connaître des clauses des marchés pour être chargé de la mise au point des marchés et de leur signature puisque cette mission n’a pas été confiée à la société Icegem par le maître d’ouvrage. Il lui appartenait de s’assurer de l’usage de matériaux adéquat pour l’utilisation attendue de l’ouvrage, à savoir un centre de soin basé essentiellement sur l’emploi d’eau de mer.
Dans ces conditions, la société Robinson architectes associés a commis une faute dans la réalisation de ses missions et doit se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
S’agissant de la société Bureau Gimbert Comy architecture & design :
Malgré l’absence de production du contrat conclu avec cette société par le maître d’ouvrage, il est néanmoins établi par le contrat de sous-traitance signé le 8 mars que la société disposait a minima d’une mission de maître d’œuvre de direction pour l’avoir sous-traité et qu’elle a nécessairement contribué à la conception du projet, comme en témoigne notamment l’examen des plans DCE analysé par le contrôleur technique.
Si son assureur indique qu’il est l’architecte d’intérieur du projet, il ne justifie ni ne décrit pour autant les missions précises dévolues à la société Bureau Gimbert Comy architecture & design.
Si de nombreuses parties se prévalent d’un compte-rendu n°20 de chantier pour imputer le choix à cette seule société de la généralisation de pierre calcaire autour de la piscine, force est de constater que cette pièce n’est pas versée,Il ressort néanmoins de l’expertise que les comptes-rendus de chantier sur ce point n’ont jamais été discutés et que les exécutants, sur directive de la société [P] ont posé les pierres demandées.
Au surplus, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design ne saurait être exonérée de sa responsabilité dès lors que l’architecte, qui ne laissait aucune latitude ni initiative à son sous-traitant chargé du suivi des travaux demeure responsable du choix et de la qualité des matériaux qu’il préconise au maître d’ouvrage et qu’il met en œuvre. Il appartenait à l’architecte de solliciter et d’obtenir la documentation technique utile quant à l’emploi des matériaux choisis. Sa faute est caractérisée.
En sa qualité de maître d’œuvre, et s’agissant d’une erreur dans la conception du projet, la part de responsabilité cumulée des maîtres d’œuvre sera nécessairement prépondérante.
S’agissant de la société Icegem :
La société Icegem expose n’avoir commis aucune faute : les prescriptions du CCTP qu’elle a rédigé n’ont pas été strictement respectées, elle n’est pas intervenue en phase d’exécution et elle n’est pas à l’origine du choix de pose de pierre calcaire en des endroits où elle avait indiqué la mise en place de grès cérame.
Au cas présent il ressort que par contrat du 11 mai 2006, le maître d’ouvrage a confié à la société Icegem, désignée comme « économiste » l’étude de faisabilité, l’établissement des CCTP des lots architecturaux pour le dossier de consultation des entreprises et établissement des pièces administratives (CCAPT et actes d’engagement) ;
Si dans le CCTP n°11 au paragraphe sols Pierres, l’usage des pierres calcaires renvoie à un plan de parachèvement qui ne prévoit effectivement pas l’usage de ces pierres aux abords de la piscine, il n’en demeure pas moins qu’il est établi par le rapport d’expertise judiciaire, en p 29 que des pierres Kanfanar avaient été prévues au rez-de-chaussée haut (« entrée, sas entrée, accueil planning circulation cabine ascenseur douches ») soit en des endroits où elles sont susceptibles d’entrer en contact avec de l’eau de mer et où des désordres ont aussi été constatés. En outre, aucune mise en garde particulière ne figurait dans les documents techniques quant à la compatibilité de ces pierres à un environnement iodé alors même que l’ouvrage est un centre de thalassothérapie qui, par définition, utilise de l’eau de mer et les ressources du milieu marin.
Par voie de conséquence, la société Icegem a commis une faute justifiant qu’une part de responsabilité lui soit imputée au stade de la contribution à la dette.
S’agissant de M. [A] [F], enseigne SC2I :
Comme jugé ci-avant, la société SC2I a commis une faute dans l’exécution de ses missions en ne s’assurant pas de l’adéquation des travaux demandés avec l’usage attendu de l’ouvrage au titre duquel il est intervenu.
S’agissant de Triverio construction :
Dans la mesure où la société Marbrerie azuréenne est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Triverio et où il n’est démontré par aucune des parties qui sollicitent sa garantie que la société Triverio disposait de compétences supérieures à celles de son sous-traitant dans la matière sous-traitée, ou qu’elle a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute de la société Triverio n’est caractérisée.
S’agissant de la société Marbrerie azuréenne :
Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat et à ce titre, est tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçon. Dès lors que la défectuosité des travaux est constatée, sa responsabilité est engagée. La société Marbrerie azuréenne, à tout le moins son assureur, ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à l’exonérer. Même si le désordre a pour principale origine un défaut de conception du projet, il n’en demeure pas moins qu’en fournissant et posant une pierre dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était inadaptée à son usage, la société Marbrerie azuréeenne doit se voir imputer une part de responsabilité importante au stade de la contribution à la dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité :
la société Robinson architectes associés garantie par la MAF: 5 %;
la société Bureau Gimbert Comy architecture & design garantie par la société Allianz: 25 %;
la société Icegem garantie par la société Axa France iard : 25 %;
M. [A] [F] sous l’enseigne SC2I garantie par la société Lloyd’s Insurance Company :10%;
la société Triverio garantie par la SMA :0 %
la société Marbrerie azuréenne garantie par la société Generali: 35%.
Il convient ainsi de dire que dans leur rapport entre eux la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave Sud Europe et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (anciennement F. Bureau – [T] [P]) et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave SudEurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société CGICE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Robinson architectes associés garantie par la MAF: 5 %;
la société Bureau Gimbert Comy architecture & design garantie par la société Allianz: 25 %;
la société Icegem garantie par la société Axa France iard : 25 %;
M. [A] [F] sous l’enseigne SC2I garantie par la société Lloyd’s Insurance Company :10%;
la société Triverio garantie par la SMA :0 %
la société Marbrerie azuréenne garantie par la société Generali: 35%.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
MET hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société BTSG en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur de la société Marbrerie azuréenne ;
CONDAMNE in solidum la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (anciennement F. Bureau – [T] [P]) et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave SudEurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne à payer à la société CGICE la somme de 333 000 € au titre des travaux réparatoires du désordre afférents à la dégradation des sols et dallages de la piscine et des zones avoisinantes
DIT que les sociétés Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de M. [A] [F] exerçant sous l’enseigne SC2I et Generali seront tenues dans la limite de leur garantie contenant plafond et franchise.
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
la société Robinson architectes associés garantie par la MAF: 5 %;
la société Bureau Gimbert Comy architecture & design garantie par la société Allianz: 25 %;
la société Icegem garantie par la société Axa France iard : 25 %;
M. [A] [F] sous l’enseigne SC2I garantie par la société Lloyd’s Insurance Company :10%;
la société Triverio garantie par la SMA :0 %
la société Marbrerie azuréenne garantie par la société Generali: 35%.
DIT que dans leur rapport entre eux la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave Sud Europe et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
DÉCLARE irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la société Marbrerie Azuréenne ;
DÉBOUTE la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (anciennement F. Bureau – [T] [P]) et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave SudEurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali assureur de la société Marbrerie azuréenne de leurs appels en garantie contre les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles prises en leur qualité d’assureurs de la société Marbrerie azuréenne ;
CONDAMNE in solidum la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (anciennement F. Bureau – [T] [P]) et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave SudEurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne à payer à la société CGICE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Robinson architectes associés et son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy architecture & design (anciennement F. Bureau – [T] [P]) et son assureur la société Allianz, la société Icegem et son assureur la société Axa France iard, la société Apave SudEurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio construction et son assureur la société SMA, la société SC2I et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Robinson architectes associés garantie par la MAF: 5 %;
la société Bureau Gimbert Comy architecture & design garantie par la société Allianz: 25 %;
la société Icegem garantie par la société Axa France iard : 25 %;
M. [A] [F] sous l’enseigne SC2I garantie par la société Lloyd’s Insurance Company :10%;
la société Triverio garantie par la SMA :0 %
la société Marbrerie azuréenne garantie par la société Generali: 35%.
AUTORISE ceux des avocats et qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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