Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 août 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL75
le 20 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 19 Août 2025 à 14h51, concernant :
Monsieur [S] [C]
né le 28 Août 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 30 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [C], né le 28 août 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val d’Oise en date du 10 mars 2024 et notifié à l’intéressé le même jour.
[S] [C], alors retenue pour vérification de son droit au séjour, a fait l’objet, le 22 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aude et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 17h40, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 30 juillet 2025 à 11h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par requête du 19 août 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 août 2025, [S] [C] a indiqué avoir quitté l’Algérie en 2023. Il soutient avoir respecté son OQTF avant de revenir et d’être récemment interpellé à [Localité 1]. Il indique avoir à nouveau quitté la France, produisant un document espagnol daté du 21 juillet 2025. Il expose avoir été interpellé à son retour en France et placé en rétention le 22 juillet 2025, alors même qu’il ne venait en France que pour récupérer chez sa tante ses documents d’identité. Confronté à son refus d’embarquer du 26 juillet 2025, l’intéressé se montre évasif quant à sa volonté d’être éloigné vers l’Algérie. Il s’engage finalement à quitter la France pour l’Algérie, mais sollicite de pouvoir le faire de lui-même et demande à être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l’Aude.
Le conseil de [S] [C] sollicite l’assignation à résidence de son client, muni d’un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les 2° et 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [S] [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 22 juillet 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de l’Aude, en possession de l’original du passeport de l’intéressé, justifie d’une demande de routing dès le 23 juillet 2025, d’un routing fixé au 26 juillet 2025, d’une note de la PAF du 26 juillet 2025 établissant le refus d’embarquer de [S] [C] à bord du vol prévu pour son éloignement, d’une nouvelle demande de routing en date du 30 juillet 2025 et d’un nouveau routing fixé au 8 septembre 2025. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, le refus d’embarquer de [S] [C] caractérise l’obstruction volontaire à son éloignement qui justifie à elle-seule la prolongation de sa mesure de rétention.
II. Sur la demande d’assignation à résidence
[S] [C] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, [S] [C] s’est déjà soustrait à plusieurs reprises à sa mesure d’éloignement, ne présente aucun domicile sur le territoire et a expressément indiqué à l’audience qu’il n’entendait pas se soumettre à son éloignement vers l’Algérie, affirmant qu’il entendait partir en Espagne, ne s’engageant qu’en fin d’audience à partir vers l’Algérie dans des termes laissant supposer un revirement de circonstance.
Dès lors, le risque de fuite s’oppose à son assignation à résidence.
Il convient donc de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 27 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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