Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 sept. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00973 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHY3
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28 substituée par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 110
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68224-2024-000469 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée de [B] [C], auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats d'[G] [S], attachée de justice
DEBATS : à l’audience du 02 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [O] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au visa de l’article 1103 du code civil afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte de dépôt et du solde d’un compte en devises ouverts en ses livres.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 29 novembre 2024 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à développer leurs observations sur les fin de non-recevoir et moyens soulevés d’office tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 janvier 2025 puis a été renvoyée à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne régulièrement représentée, reprend le bénéfice de ses conclusions du 6 mars 2025, et demande au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— constater les mesures imposées par la commission de surendettement,
A défaut de respect des conditions par M. [O] [V],
— constater l’absence de forclusion,
— condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 2405.76 € au titre du solde débiteur de compte chèque n°[XXXXXXXXXX03], en sus des intérêts au taux de 21.11% l’an à compter du 12 décembre 2022,
— condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 437.79€ au titre du compte en devises n°[XXXXXXXXXX05] – en réalité [XXXXXXXXXX04] – en sus des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
— condamner M. [O] [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit le relevé de compte faisant apparaître un solde créditeur le 24 mars 2022 pour faire échec à la forclusion. Elle relève que les autorisations de découvert n’ont jamais été contestées et qu’elle a dénoncé par courrier les dysfonctionnements des comptes de sorte qu’elle ne peut être déchue du droit aux intérêts.
Elle se réfère aux mesures imposées par la commission de surendettement dans les suites de la décision de recevabilité.
M. [O] [V] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 mars 2024 et demandé au juge, au visa du dossier de surendettement et de l’article L314-20 du code de la consommation, de :
— déclarer la demande recevable mais mal fondée,
— débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
— constater que l’exécution est suspendue depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement,
— ramener la créance au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] à 48.37€,
— constater qu’il reconnaît devoir la somme de 2405.76€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03],
— à titre subsidiaire, suspendre le remboursement du montant de 2405.76€ et de 48.37€ pendant un délai de 24 mois à compter du jugement,
— dire que les montants reportés ne produiront pas intérêts,
— ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP, la présente suspension intervenant en application des dispositions de l’article L314.20 du code de la consommation,
— débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme de 1500€ à ce titre.
M. [O] [V] explique avoir perdu son emploi dans les suites de la crise sanitaire et avoir perçu des allocations chômage raison pour laquelle sa situation financière s’est dégradée.
Il rappelle que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable à l’issue de sa séance du 27 juillet 2023 ce qui emporte suspension des voies d’exécution.
Concernant les montants dus, M. [O] [V] se réfère à l’état des créances arrêtées par la commission.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 septembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la procédure de surendettement :
En application des articles L. 722-2 à L.722-4 du code de la consommation « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction emportent l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires mentionnés aux 12° et 13° de l’article L. 311-1 du C.consom, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui auraient acquitté des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Elles emportent aussi l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré le dossier de M. [O] [V] recevable le 27 juillet 2023.
Puis le 28 mars 2024 la commission a notifié aux créanciers les mesures imposées entrant en vigueur le 30 juin 2024 et pour une durée de 24 mois.
Il est cependant de principe constant, que la suspension ou l’interdiction des poursuites et des voies d’exécution, ne prive pas le créancier d’agir en justice aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
La banque a produit sur réouverture des débats, le relevé de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] qui permet de constater que la dernière position créditrice du compte est datée du 24 mars 2022.
L’action engagée le 24 avril 2023 à ce titre est recevable tant au titre du solde débiteur du compte de dépôt qu’au titre du solde débiteur du compte en devises puisque la convention dudit compte rappelle qu’il est un composant individualisé du compte de dépôt.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne verse au débat les relevés de position de compte qui font apparaître :
— un solde débiteur à date du transfert au service contentieux le 23 septembre 2022 pour le compte de dépôt de 2405,76 euros,
— un solde débiteur de 421,25 chf pour le compte en devises à date du 12 octobre 2022, somme que M. [O] [V] conteste. Il sollicite la réduction de la créance à la somme de 48,37 euros par référence à l’état des créances annexé à la décision de la commission de surendettement (pièce 8 de M. [O] [V]).
Il est de principe que le juge du fond n’est pas lié par les décisions du juge du surendettement concernant tant le principe que le quantum de la créance, étant rappelé que les décisions du juge du surendettement n’ont pas autorité de chose jugée sur ce point.
Au jour de l’assignation, et application faite du taux de change chf/euros à cette date, le solde du compte en devises était débiteur de 429,55 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [O] [V], la commission de surendettement n’a pas retenu une créance de 48,37 euros, somme figurant dans l’état des créances déclarées par le débiteur, mais a retenu au titre des mesures imposées, « pour le solde du compte en devises, pour un solde initial restant dû de 444.83€ : 6 mensualités de 74.05€ sans intérêts, la dette étant soldée à l’issue ». (pièce 15 produite par la banque).
Ceci étant rappelé, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (Article L311-46).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (Article L311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.
A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L311-48).
En l’espèce, concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] la convention de compte et les conditions générales ne font pas ressortir qu’une autorisation de découvert ait été expressément accordée à M. [O] [V] (au contraire du compte en devises pour lequel les conditions particulières Forfait cristal premium mentionne un « contrat facilité de caisse montant accordé 500 euros).
Or, aux termes des conditions générales du compte de dépôt une telle autorisation est soumise à l’accord de la banque.
L’absence de contestation par M. [O] [V] à réception de relevé de compte ne peut suffire à considérer qu’une convention d’autorisation de découvert a expressément été conclue entre les parties.
Or ainsi que le rappelle la banque, le dernier solde créditeur du compte de dépôt est daté du 24 mars 2022, le compte ayant fonctionné à compter du 26 mars 2022 en position débitrice constante.
La banque ne peut se référer à sa pièce 20 à savoir un courrier daté du 30 août 2021 puisque ce courrier, qu’elle ne justifie pas avoir envoyé au débiteur, est antérieur à la dernière position créditrice du compte et qu’il ne comporte pas les mentions exigées par l’article L311-46.
Il échet d’ailleurs d’observer que les mentions de son courrier sont en contrariété avec les conclusions de la banque sur l’autorisation expresse de découvert, puisque précisément ce courrier est une invitation à régulariser le compte débiteur du compte, rappelant à M. [O] [V] que le débit ne saurait « perdurer au-delà d’un mois ».
En droit, la banque devait donc sans délai, à compter du 26 avril 2022 (expiration du délai d’un mois de découvert significatif) adresser à M. [O] [V] l’information prévue par les dispositions de l’article L311-46. A cet égard, les courriers des 14 juin 2022 et 23 juin 2022 – qui sont des courriers de dénonce du compte sans information préalable – sont donc tardifs.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne encourt donc la déchéance du droit aux intérêts laquelle s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dûs.
Par ailleurs afin de garantir l’effectivité de cette sanction, il convient de juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal.
M. [O] [V] reconnaissant cependant devoir la somme de 2405,76 euros au titre du solde du compte de dépôt, il ne peut être statué infra petita de sorte que cette déchéance sera appliquée pour l’avenir, cette somme ne produisant aucun intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal, à compter du jugement.
Concernant le compte en devises, à défaut de preuve par M. [O] [V] de ses paiements, il convient de le condamner au paiement de la somme de 429,55 euros, laquelle produit intérêts au taux légal.
Le principe de primauté d’application des mesures imposées par la commission de surendettement, sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] [V] succombant, il doit supporter les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridique, M. [O] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif étant rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement priment sur l’exécution des condamnations prononcées par le présent jugement concernant le principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en son action en paiement au titre du solde débiteur du compte dépôt n°[XXXXXXXXXX03] et du solde débiteur du compte en devises n° [XXXXXXXXXX04] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du contrat de compte dépôt n°[XXXXXXXXXX03] et ce à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2405,76 euros (deux mille quatre cent cinq euros soixante seize centimes) au titre du solde débiteur du compte dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 429,55 euros (quatre cent vingt neuf euros cinquante cinq centimes) au titre du solde débiteur du compte en devises n°[XXXXXXXXXX04];
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal ;
RAPPELLE QUE à l’issue de sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a validé les mesures imposées soumises préalablement aux créanciers déclarés de M. [O] [V], et dit que ces mesures entreront en application le 30 juin 2024 pour une durée de 24 mois, sans intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique, M. [O] [V] bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
DÉBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Londres ·
- Responsabilité
- Clause ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Suisse ·
- Administration ·
- Valeur ·
- Mathématiques ·
- Productivité ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Circulaire ·
- Immeuble ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Vrp ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Éthanol
- Expertise ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Acétate ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Mise en conformite ·
- Vendeur ·
- Dysfonctionnement ·
- Biens ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Qualités
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.