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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 juin 2025, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2025
MINUTE : 25/642
RG : N° 25/02902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-237R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2025, et mise en délibéré au 26 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [G] et Madame [S] [P] [E] [N] d’une part et la société CDC Habitat d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 4],
– condamné Monsieur [L] [G] et Madame [S] [P] [E] [N] à payer à la société CDC Habitat la somme de 3370,28 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à l’occupant des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect des délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [G] et à Madame [S] [P] [E] [N] le 12 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 13 mars 2025, Monsieur [L] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [L] [G] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société CDC Habitat ne comparaît pas. Si elle a fait parvenir au juge de l’exécution un courrier comportant ses moyens, celui-ci n’a pas été transmis contradictoirement au demandeur et il ne pourra en être tenu compte.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [L] [G] occupe le logement litigieux avec Madame [S] [P] [E] [N] et leurs trois enfants âgés de 2, 4 et 13 ans. Selon les certificats médicaux produits, les deux plus jeunes enfants présentent des maladies chroniques nécessitant un logement adéquat, chauffé et non humide.
Les ressources mensuelles du couple, composées du salaire du demandeur (2200 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. L’intéressé justifie d’une demande effectuée auprès d’Action Logement.
Il ressort du décompte produit que l’indemnité d’occupation est versée et que la dette a légèrement diminué depuis l’ordonnance de référé.
Dès lors, compte tenu de la présence dans le logement de trois jeunes enfants, dont deux présentent des problèmes de santé, ainsi que des paiements effectués, il convient d’accorder au demandeur un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 26 juin 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 11 février 2022 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 11 février 2022 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [G] devra quitter les lieux le 26 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 26 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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