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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHO7
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01234
affaire : [Y] [W]
c/ S.C.P. SCP EZAVIN-[T], pris en la personne de Me [K] [T], en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI THALIA, sise [Adresse 6], à ces fonctions désignée selon ordonnance du 14.01.2025., [V] [B] [W], S.C.I. SCI THALIA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.P. SCP EZAVIN-[T], pris en la personne de Me [K] [T], en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI THALIA, sise [Adresse 6], à ces fonctions désignée selon ordonnance du 14 Janvier 2025.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [B] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SCI THALIA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 6 février 2025, Monsieur [Y] [W] a fait assigner en référé-rétractation la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Thalia afin d’entendre :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue en date du 14 janvier 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Nice en ce que rien ne justifiait la transformation du mandat ad hoc en administration judiciaire attribuée à la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [K] [T],
— juger que les ordonnances des 20 novembre et 6 décembre 2024 redeviendront pleinement applicables,
— déclarer opposables la décision à intervenir à la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [K] [T],
— condamner à titre provisionnel Madame [V] [W] à lui régler la somme de 5000 euros à valoir sur le préjudice découlant de son comportement,
— débouter tout défendeur de toute demande contraire et par corollaire de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [V] [W] à assumer seul le coût de l’administration judiciaire dont elle est à l’origine et en demande,
— condamner Madame [V] [W] à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [W] réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [W] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger qu’il existe un péril pour la survie de la Sci Thalia du fait de la gestion de Monsieur [Y] [W],
— juger qu’il existe un grave conflit d’intérêt entre les associés justifiant la désignation de Maître [K] [T] en qualité d’administrateur provisoire,
— juger que le principe du contradictoire a bien été respecté dans le cadre du courrier adressé le 3 décembre 2024 par Maître [E] [S] à Maître [K] [T] sollicitant la désignation en qualité d’administrateur provisoire,
— juger que Maître Faucheur, conseil de Monsieur [Y] [W] n’a pas répondu au courrier de Maître [T] du 16 décembre 2024 l’invitant à déposer une requête aux fins de modifier sa mission en la désignant administrateur provisoire jusqu’au 10 janvier 2025, date à laquelle Madame [U] [X] a présenté sa candidature aux fins d’assurer la gestion de la Sci Thalia,
— juger que les circonstances de l’espèce justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,
— juger que la requête tout comme l’ordonnance rendue est parfaitement motivée,
— juger qu’il n’existe aucun grief dont Monsieur [Y] [W] soit fondé à se prévaloir,
En conséquence,
— débouter Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue par Madame [R] [Z] dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’absence de fondement juridique dans l’ordonnance n’a eu aucun impact puisqu’aucun texte n’impose qu’il soit mentionné dans la requête les moyens de droit,
En conséquence,
— modifier l’ordonnance du 14 janvier 2025 seulement en ajoutant dans le dispositif la référence aux articles 493, 495, 497 et 845 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Thalia demande au juge des référés de statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes des parties et de condamner toute partie défaillante au paiement de la somme de 2500 euros, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 janvier 2025 :
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En l’espèce, dans son ordonnance sur requête en date du 14 janvier 2025, le juge n’indique pas les motifs pour lesquels il peut être dérogé au principe du respect du contradictoire mais vise néanmoins la requête de Madame [V] [W] en date du 10 janvier 2025. Cependant, cette requête n’indique à aucun moment, les motifs pour lesquels la requérante est fondée à ne pas appeler de partie adverse et plus particulièrement Monsieur [Y] [W]. Quelque soit la pertinence des moyens invoqués par la requérante pour la désignation d’un administrateur provisoire, Madame [V] [W] ne démontre pas que cette désignation devait se faire par le biais d’une procédure non contradictoire. En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance sur requête du 14 janvier 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [Y] [W] d’une part et la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [K] [T] d’autre part, la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête du 14 janvier 2025 ayant désigné la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Thalia,
CONDAMNONS Madame [V] [W] à payer à Monsieur [Y] [W] d’une part et à la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [K] [T] d’autre part la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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