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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 16 juin 2025, n° 22/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Nizar BEN AYED
1 Grosse
délivrée
à Me Adam KRID
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 11]
le
JUGEMENT : [B] [U] épouse [N] C/ [X], [C] [N]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Juin 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/03499 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OLP5
DEMANDEUR:
[B] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005436 du 25/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).
Représentée par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[X], [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1 er Juillet 2024, délibéré prorogé au 16 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, public, rendu en premier ressort en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 1er septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 janvier 2023 ;
Rappelle que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce ;
Rappelle que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X], [C] [N] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] en Algérie
et
Madame [B] [U] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] en Algérie
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Déboute les parties de leur prétention liée à voir ne pas ordonner la liquidation du régime matrimonial par le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Monsieur [X] [N] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [B] [U] de sa prétention liée au report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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