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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/07086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [X] [S]
C/ E.P.I.C. [Localité 6] [Localité 8] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07086 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2KK
DEMANDERESSE
Mme [I] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] [Localité 8] HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me [N] BECHETOILLE-CALVETTI – 167, Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— prononcé la résiliation de plein droit du bail en date du 1er août 2018 conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de Madame [I] [S] et de tous occupants de son chef des locaux, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamné Madame [I] [S] à payer à [Localité 6] [Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges jusqu’à libération des lieux,
— condamné Madame [I] [S] à régler à [Localité 6] [Localité 8] HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 17 janvier 2022 à Madame [I] [S].
Par arrêt en date du 7 mai 2024, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement susévoqué.
L’arrêt d’appel a été notifié à Madame [I] [S] le 3 juillet 2024.
Le 17 janvier 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [S] à la requête de [Localité 6] [Localité 8] HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [I] [S] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024.
Madame [I] [S], représentée par son conseil, a sollicité un délai de délai de 12 mois. Elle expose se trouver dans une situation difficile, étant sans emploi avec deux enfants mineurs à charge. Elle ajoute ne pas être parvenue à une solution de relogement malgré les démarches anciennes effectuées et s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante, précisant que la dette locative a été effacée dans le cadre d’un plan de surendettement.
En réponse, [Localité 6] [Localité 8] HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’existence d’un important litige avec Madame [I] [S] depuis plusieurs années, que l’expulsion est fondée sur la récurrence et la persistance des troubles anormaux du voisinage.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [I] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Il est relevé que le comportement de l’occupant des lieux s’il est incompatible avec la jouissance paisible des lieux peut justifier un refus à la demande de délai.
En l’espèce, Madame [I] [S] expose être sans emploi après avoir effectué des missions en intérim sur la période du 8 janvier 2024 au 28 juin 2024, sans produire de justificatifs de ses ressources actuelles. Elle ajoute avoir trois enfants à charge dont deux enfants mineurs. Elle précise que son enfant, âgé de neuf ans, présente des difficultés en versant aux débats uniquement un compte-rendu d’équipe éducative ancien datant du 16 juin 2022. Elle justifie d’un suivi social auprès de la Métropole de [Localité 8] depuis plusieurs années et d’un accompagnement dans la réalisation des démarches administratives. Elle ajoute avoir effectué un recours DALO au mois de juillet 2023 et qu’elle renouvellera sa demande au plus tard mi-octobre 2024 compte tenu de la difficulté à obtenir la copie du commandement de quitter les lieux par le bailleur.
La dette locative arrêtée au 7 octobre 2024 s’élève à la somme de 4 678,72 € (montant tenant compte de l’effacement partiel de la dette), étant précisé que Madame [I] [S] ne justifie pas avoir effectué de versements en 2024 pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante. Selon la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 19 octobre 2023, il a été décidé d’un effacement partiel de la dette locative à hauteur de 2 425,32 €.
Par ailleurs, le bailleur fait valoir le manquement grave de Madame [I] [S] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués ayant généré des troubles anormaux du voisinage ayant justifié la résiliation du contrat de bail, qu’il s’agit de la seconde procédure d’expulsion à l’encontre de la demanderesse et l’absence de démarches sérieuses en vue d’assurer son relogement.
Dans cette optique, la cour d’appel de Lyon dans son arrêt en date du 7 mai 2024 relève que le bailleur justifie de l’ancienneté des troubles du voisinage, Madame [I] [S] n’ayant pas respecté l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués générant d’importants et répétés troubles anormaux du voisinage depuis le mois de septembre 2014 et qu’une faute grave a été commise par Madame [I] [S] confirmant le prononcé de la résiliation du bail pour ce motif.
Dans ces circonstances, il est relevé que Madame [I] [S] ne justifie pas de la situation personnelle qu’elle évoque, ne produisant aucun justificatif de ses ressources actuelles. De surcroît, force est de constater l’insuffisance de recherches de logement tout comme l’absence de versement depuis de nombreux mois pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [I] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [I] [S] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [Localité 6] [Localité 8] HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [I] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par [Localité 6] [Localité 8] HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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